Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07665 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVX
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5]
C/
[O] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/04449
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5]
N° Siret : 778 515 148 (RCS Lure)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409- Représentant : Me Julia BOUVERESSE, Plaidant, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 - Représentant : Me Maxime BUCHET de la SELEURL Buchet Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J127, substitué par Me Corinne ERMANTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié en date du 3 mai 2018, M. [O] [W] s'est constitué caution hypothécaire, avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3], en garantie du remboursement d'un prêt personnel de 125 000 euros consenti le 7 mars 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] [Localité 5] à M. [J] [U], d'une durée de 10 ans, au taux de 3,50% l'an hors assurance.
Le bien immobilier susvisé appartenant à la société civile immobilière [O] [W], ayant pour gérant M. [O] [W], il a été procédé selon acte rectificatif en date du 28 juin 2018, à une rectification de l'acte du 3 mai 2018, en ce sens que M. [O] [W] est intervenu à l'acte en tant que caution solidaire, et que la société civile immobilière [O] [W] est intervenue à l'acte en tant que caution hypothécaire, en lieu et place de M. [O] [W].
M. [J] [U] s'étant montré défaillant dans le remboursement du prêt à lui consenti, et la banque ayant en conséquence prononcé la déchéance du terme, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] a, le 28 avril 2021, délivré à M. [O] [W] un acte de signification d'un titre exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie vente, visant ' la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [R] [C], notaire associé au sein de la SCP [C] Martinot Chavot (...) en date du 3 mai 2018", et lui faisant commandement de payer la somme de 131 760,21 euros en principal et frais.
Par acte du 27 juillet 2021, M. [O] [W] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée le 28 avril 2021 sur le compte de M. [W] [sic];
dit que les parties assumeront leurs propres frais irrépétibles et les a déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 5] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 21 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]-[Localité 5], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 9 décembre 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau,
dire et juger valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 avril 2021 à M. [W] pour un montant de 131 760,21 euros ;
débouter M. [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] à assumer les entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Margaret Benitah, avocat.
L'appelante fait valoir :
que les dispositions de l'article L.331-1 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce, ne s'appliquant qu'aux actes sous seing privé ; que, dès lors, l'acte de caution solidaire consenti par M. [W] est valable ;
que contrairement à ce que soutient M. [W], à l'appui de sa demande d'être déchargé du paiement des pénalités et intérêts de retard dus par M. [U], elle s'est parfaitement acquittée de son obligation d'information envers la caution ;
qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de délai de grâce ;
que les prétentions afférentes à l'absence de signature de Mme [W] sont sans emport, dès lors que M. [W] n'engageait que sa quote-part de la communauté, et non l'intégralité de celle-ci, et dans la mesure où les époux n'étaient pas mariés sous le régime de la communauté universelle ;
qu'elle verse aux débats l'offre de prêt parfaitement datée et signée par M. [U] ;
que l'absence de paraphe sur l'acte notarié en date du 3 mars 2018 et sur l'acte rectificatif en date du 28 juin 2018 s'explique par le fait que ces actes ont été signés de façon électronique, modalité de régularisation d'un acte authentique qui ne comprend pas de paraphe,
qu'afin de dissiper tout doute, compte tenu de la motivation retenue par le premier juge, elle produit devant la juridiction l'original de la copie exécutoire de l'acte en cause, afin d'éclairer la cour sur la validité du titre exécutoire dont elle dispose ;
que dans ces conditions, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2021 à M. [W] ne peut qu'être déclaré valable, pour son montant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W], intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] au paiement d'une somme de 5 000 euros chacun (sic) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir :
qu'en violation des prescriptions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement aux fins de saisie vente ne fait pas mention du titre exécutoire complet et précis ; qu'en effet, l'acte rectificatif portant la date du 23 juin 2018 est omis à deux reprises dans le corps du commandement critiqué ; que le titre exécutoire sur lequel la banque se fonde pour le poursuivre apparaît ambigu dans sa rédaction, n'a pas été signé par l'emprunteur principal, et ne comporte pas non plus de signature de M. [W] en page 19 ; que, par ailleurs, l'acte rectificatif du 23 juin 2018 non visé au commandement ne porte aucun paraphe et aucune signature de M. [W] ; qu'en conséquence, le titre exécutoire fondant les poursuites encourt la nullité, et entache le commandement de nullité ; qu'en outre, le décompte de créance arrêté au 20 avril 2021 est au nom du débiteur principal M. [U] et non à celui de M. [W], qui n'a jamais été informé de la déchéance du terme comme il se doit ; qu'à la page de signification figurent à la fois M. [W] et la société [O] [W] mais il n'y est pas précisé qu'il s'agit de la SCI [O] [W] prise en la personne de son gérant M. [W] ;
qu'à titre subsidiaire, l'hypothèque consentie par la SCI est nulle ; qu'en effet, aucun accord ne figure dans l'acte rectificatif notarié du 28 juin 2018 émanant de l'associée de cette SCI, en l'occurrence l'épouse de M. [W] ; que pour que le cautionnement soit valablement consenti, les statuts de la SCI doivent inclure dans leur rédaction la faculté de consentir des cautionnements ou, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, les associés doivent l'autoriser à l'unanimité ; que, d'autre part, le cautionnement consenti doit être conforme à l'intérêt social, et qu'en l'espèce, il n'existe aucune contrepartie pour la SCI [O] [W] et la mise en jeu de la sûreté donnée en garantie de la dette de M. [U], qui est un tiers, peut entraîner la disparition de son entier patrimoine ; que, dès lors, la garantie est contraire à l'objet et aux intérêts de la SCI ;
qu'à titre plus subsidiaire, faute que M. [W] ait été informé de la défaillance de M. [U] dès le premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être privée de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités, observation faite que les courriers recommandés adressés par la banque ont été envoyés à l'adresse du bien grevé de l'hypothèque, et non à son adresse personnelle, de sorte qu'ils ne peuvent valoir information de la caution ;
qu'enfin, la situation personnelle et financière de M. [W] justifie que lui soient accordés des délais de grâce sur le fondement des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les parties en cause
Bien que M. [W] fasse valoir qu'il a saisi le juge de l'exécution de Versailles tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCI [O] [W], il reste qu'outre que le jugement dont appel ne fait pas mention de la SCI [O] [W] comme étant au nombre des parties, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] n'a intimé que M. [O] [W], personne physique, ainsi qu'il résulte de son acte d'appel, et seul M. [O] [W], ainsi intimé, a constitué avocat.
La SCI [O] [W], qui n'a pas été intimée et qui n'est pas non plus intervenue volontairement devant la cour n'est donc pas partie au présent litige, qui au demeurant porte sur un commandement de payer aux fins de saisie vente qui n'est pas susceptible de la concerner en sa qualité de caution hypothécaire, et M. [O] [W] n'est pas recevable à plaider pour elle dans la présente instance.
Sur la régularité du commandement
Pour annuler comme il l'a fait le commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2021, le juge de l'exécution, visant les articles L.111-3 et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution et 34 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, a considéré que la qualité de titre exécutoire de l'acte notarié pouvait être remise en question, en relevant qu'au sein de l'acte notarié qui avait été signifié le même jour que le commandement aux fins de saisie vente, les pages 1 à 9 n'étaient pas paraphées, de même que les pages 26 à 30, que la dernière page ne comportait pas la signature de M. [W], et que l'original n'était pas produit devant lui, notamment pour vérifier l'apposition de la formule exécutoire.
S'agissant de la forme du commandement, il est rappelé qu'aux termes de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui s'applique en l'espèce ( et non l'article R.321-3 qui concerne les saisies immobilières, visé à tort par le premier juge), le commandement de payer aux fins de saisie vente contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L'acte critiqué vise ' la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [R] [C], notaire associé au sein de la SCP [C] Martinot Chavot (...) en date du 3 mai 2018".
Il satisfait en conséquence à l'exigence de la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées requise par le texte susvisé, peu important qu'il ne soit pas précisé que l'acte notarié du 3 mai 2018 a été suivi d'un acte rectificatif du 23 juin 2018, dès lors que cet acte rectificatif fait corps avec l'acte du 3 mai 2018, et surtout qu'il n'est pas apporté la preuve que l'omission de cette précision aurait causé un quelconque grief au destinataire de l'acte, observation faite que l'acte complet, rectificatif inclus, était joint à l'acte de signification et de commandement.
Le fait que le décompte établi en annexe du commandement soit au nom du débiteur principal ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer, dès lors que le décompte existe, et au surplus, M. [W] ne justifie pas qu'il en résulterait pour lui un grief.
S'agissant de la validité au fond du commandement, elle a été remise en cause par le premier juge aux motifs qu'étaient manquants dans l'acte notarié des paraphes ou des signatures, et qu'il n'était pas certain que la formule exécutoire ait été effectivement apposée.
La banque intimée a déposé au greffe, selon procès-verbal en date du 7 février 2023, signé du greffier et de son conseil, l'original de la copie exécutoire de l'acte du 3 mai 2018, rectifié le 23 juin 2018.
La cour peut se convaincre que la formule exécutoire y figure bien, comme elle figurait d'ailleurs sur la copie de l'acte jointe à l'acte de signification du 28 avril 2021 que M. [W] a produit aux débats.
L'absence de paraphes ou de signatures dénoncée par l'intimé est sans emport : il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'acte notarié par lequel M. [W] s'est constitué caution, que l'offre afférente au prêt cautionné, qui correspond aux pages 10 à 19 de l'acte notarié dont il fait partie intégrante soit signée de l'emprunteur, et en toute hypothèse, la banque verse aux débats l'offre de crédit signée de M. [U], qui établit que le prêt cautionné lui a bien été consenti.
De même, l'absence de signature de M. [W] en qualité de caution, sur l'offre de prêt destinée à M. [U], est sans emport sur la validité de son engagement, alors qu'il a, en page 25 de l'acte, signé une déclaration reconnaissant qu'il avait pris connaissance de l'ensemble des annexes, à savoir l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, et l'attestation établie par le Crédit Mutuel, et qu'il s'est engagé aux termes d'un acte notarié.
Enfin, il ressort des mentions de l'acte que celui-ci, tant pour la partie établie le 3 mai 2018 que pour celle établie le 28 juin 2018 a été généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en tête de l'acte, que lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique, et que le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. En conséquence, le fait que ni le paraphe ni la signature de M. [W] ne figurent sur la copie exécutoire 'papier' qui a été délivrée n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du titre dont dispose le créancier.
Sur les autres contestations de M. [W]
M. [W] avait demandé au juge de l'exécution, outre de condamner la banque au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de :
dire et juger nul l'acte notarié du 3 mai 2018 et nul l'acte notarié rectificatif du 23 juin 2018 qui ne peuvent servir de titre exécutoire contre lui,
dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 28 avril 2021,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
dire et juger que la garantie qu'il a donnée est contraire à l'objet social de la SCI [O] [W] dans l'acte notarié rectificatif du 23 juin 2018,
À titre plus subsidiaire,
juger qu'il n'est pas tenu au paiement des pénalités et intérêts de retard,
lui octroyer un délai de grâce consistant en un report de 24 mois de son obligation de paiement, au titre de sa caution solidaire.
Le premier juge, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, a considéré qu'il n'avait pas à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat, et n'a pas statué sur les demandes subsidiaires de M. [W].
Outre ce qui a été dit à titre préliminaire sur l'absence à la cause de la SCI [O] [W], M. [W], qui a déposé des conclusions de confirmation, n'a à aucun moment formé appel incident à la suite de l'appel interjeté par la banque, et n'a formulé, dans le dispositif de ses écritures, qu'une demande de confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, sans formuler de demande subsidiaire.
En conséquence, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, la présente cour n'est pas saisie par M. [W] d'une demande autre que d'une confirmation du jugement qui a prononcé l' annulation du commandement de payer. Elle n'a donc pas à répondre aux autres demandes et contestations de l'intimé, dont elle n'est pas saisie.
La cour constatant que le commandement est fondé sur un acte authentique de prêt exécutoire, constatant le cautionnement de M [W], le jugement ayant annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire ne peut qu'être infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [W] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les parties assumeront leurs propres frais irrépétibles et les a déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 avril 2021 à M. [O] [W] pour un montant de 131 760,21 euros est valable ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement par le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] [Localité 5] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,