Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-43.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.192
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. F... Claude, ... (Ain),
2°) M. ALVAREZ D..., demeurant ... (Ain),
3°) M. Y... Christian, demeurant ... (Ain),
4°) M. B... Patrick, demeurant 8 place d'Armes à Nantua (Ain),
5°) M. de SOUSA C..., demeurant HLM Le Biref n° 36, Montréal, La Cluse (Ain),
6°) M. E... Juan, demeurant ... (Ain),
7°) M. Z... Habib, demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu, le 12 avril 1985, par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme GARAGE BLANC, dont le siège est ... (Ain),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. F..., Alvarez, Baccanelli, Gascon, de Sousa, Porras et Ben Aissa, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Garage Blanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1985), que des salariés grévistes de la société Garage Blanc, dont MM. F..., Alvarez, Baccanelli, Gascon, de Sousa, Porras et Ben Aissa, ont, le 21 novembre 1983, constitué un barrage pour empêcher l'accès au garage et à la station-service ; qu'à la suite de ces faits, l'employeur a prononcé la mise à pied, puis le licenciement de ces sept salariés pour faute lourde du fait des entraves à la liberté du travail et du commerce qu'ils avaient commises ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les salariés grévistes avaient commis une faute lourde et de les avoir en conséquence condamnés à restituer les indemnités de préavis, de licenciement et congés payés versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ne peuvent constituer la faute lourde justifiant la rupture du contrat de travail de salariés grévistes que les faits personnellement imputables aux salariés licenciés ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que les faits litigieux avaient été commis par neuf grévistes au nombre desquels figuraient les sept salariés en cause, que ces salariés avaient les uns et les autres mis obstacle au libre accès de leur propre entreprise par des membres du personnel et de clients, sans
caractériser la participation personnelle de chacun des salariés aux faits litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, surtout, que dans leurs conclusions demeurées sur ce point sans réponse, les salariés avaient souligné que chacun doit répondre des faits et actes qui peuvent lui être imputés personnellement à l'exclusion de toute notion de responsabilité collective, que l'adhésion des divers salariés à la revendication collective et leur participation au mouvement de grève ne constituaient pas les faits caractérisant une faute lourde, que l'employeur devait rapporter la preuve de faits d'une particulière gravité imputables personnellement aux salariés concernés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si le blocage des issues d'une entreprise peut constituer une faute lourde à la charge des salariés grévistes, il ne peut en être ainsi si ce blocage ne porte pas atteinte à la liberté du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation tirée par les salariés du fait que s'il avait été mis obstacle au libre accès de salariés à l'entreprise pendant une durée au demeurant limitée, il n'en restait pas moins que les non-grévistes avaient pu continuer à travailler, de sorte que la liberté du travail n'avait pas été entravée, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que neuf grévistes au nombre desquels figurent les sept salariés en cause ont disposé des véhicules automobiles fermés à clef ainsi que des grilles d'égout sur le parc à voitures et les abords du Garage Blanc de manière à interdire l'accès des installations y compris de la station-service voisine ; que de ces constatations, il résulte que chacun des grévistes sanctionnés avait participé à des actes illicites puisque tous les sept les avaient commis ; que dès lors, les juges du second degré ont bien pris en considération la participation individuelle à la faute lourde imputée à chacun des grévistes ; qu'en conséquence, le moyen manque en fait en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a relevé que des obstacles dressés devant les entrées du Garage Blanc avaient pour but, en interdisant l'accès de celui-ci aux clients, d'empêcher l'employeur et les non-grévistes de travailler ; que ces faits portaient atteinte à la liberté du travail et que, dès lors, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont pu en déduire que, par leur seule participation à ces actes illicites, les salariés avaient commis une faute lourde ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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