Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRCB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2023, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [V]
né le 21 août 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, substituant Me Marie-Laure Luciano avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant le moyen d'irrecevabilité et celui sur la régularité de la procédure, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 08/05/2023 jusqu'au 07/06/2023 de la rétention du nommé M. [H] [V] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 12h03, par M. [H] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [V], y substituant qu'au regard de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de registre conforme telle que soulevée, qu'il convient de rappeler que les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », et qu'en l'espèce, il apparaît que les mentions figurant sur le registre du local de rétention de [Localité 1] l'intéressé a été transféré le 10 avril 2023 à 9h45 pour être transféré au tribunal judiciaire de Créteil puis au centre de rétention de Palaiseau, sont en contradiction avec celles du registre du centre de rétention de Palaiseau puisque matériellement l'intéressé n'a pu être en même temps au tribunal judiciaire de Créteil et au centre de rétention de Palaiseau.
En effet, la lecture des documents mentionne une audience à partir de 10h00 à laquelle il était présent et une arrivée au centre de [Localité 2] où ses droits lui ont été notifiés à 10h05, sachant que la décision judiciaire lui a été notifiée à 11h23, élément dont il se déduit que l'heure d'arrivée au centre de rétention de [Localité 2] est erronée.
Toutefois, cette erreur doit être considérée comme matérielle et bénigne et ne saurait remettre en cause le caractère actualisé du registre, le juge disposant de tous les éléments pour effectuer son contrôle. L'exception d'irrecevabilité souslevée est rejetée.
S'agissant du moyen tiré de l'impossible contrôle quant au délai de transfert entre le local de rétention de [Localité 1] et le centre de rétention de Palaiseau, au vu des éléments précités, il ne peut être retenu dès lors que la procédure établit que l'intéressé a été transféré du tribunal judiciaire de Créteil au centre de rétention de Palaiseau, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le 10 avril 2023 à 13h50, celui-ci a accepté l'entretien avec l'infirmière ce qui permet d'apprécier son heure d'arrivée au centre de rétention de Palaiseau. Le moyen est rejeté.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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