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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00641

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/00641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G74I [A] [A] [A] [A] [A] C/ [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G74I Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTS : Madame [W] [J] [M] [A] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 29] [Adresse 7] [Localité 17] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine QUILBÉ, membre de l'AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 29] [Adresse 3] [Adresse 39] [Localité 18] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine QUILBÉ, membre de l'AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 36] [Adresse 9] [Adresse 40] [Localité 22] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine QUILBÉ, membre de l'AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 27] (Congo) [Adresse 21] [Localité 23] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine QUILBÉ, membre de l'AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 34] [Adresse 6] [Localité 31] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Delphine QUILBÉ, membre de l'AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIME : Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 37] [Adresse 15] [Adresse 33] [Localité 20] ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE, lors du prononcé : Mme Marion CHARRIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, les consorts [A] ont interjeté appel le 14 mars 2024 d'un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment : - rejeté en l'état les demandes de comptes et liquidation des successions et intérêts patrimoniaux de [Z] et [I] [R] ; - déclaré sans objet en l'état les demandes de partage, commise d'un notaire et sursis à partage ; - rejeté la demande de vente de l'immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 32] (département de la Manche) ; - autorisé [T], [E], [V], [W] et [X] [A] à vendre même sans l'accord de [U] [A] le terrain situé commune de [Localité 32] (cadastré [Cadastre 1]) au prix minimum net vendeur de 200.000 euros ; - ordonné la consignation du produit de cette vente àla [28], - permet le prélèvement sur cette consignation des sommes nécessaires : - au règlement des charges de la succession, y compris celles générées par la maison, - à la délivrance du legs consenti aux petits enfants, et ce sur justificatifs, - rappelé que chacun d'[T], [E], [V], [W], [X] et [U] [A] peut interroger Ficoba, la [25] ainsi que l'[24], - invité les responsables de ces organismes ainsi que tout établissement bancaire ou financier et au besoin leur en fait injonction dans le respect des limites de temps gouvernant leur gestion, à délivrer à ceux-ci qui en feraient la demande tout relevé bancaire d'épargne ou de placement tout support de clause bénéficiaire initiale comme modifiée souscrit et/ou détenu par [Z] [A] et/ou [I] [R], - condamné [T], [E], [V], [W], et [X] [A] aux dépens et les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, que sont Mme [W] [A] épouse [D], M. [V] [A], M. [E] [A], M. [T] [A], et M. [X] [A] concluent à la réformation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé [T], [E], [V], [W] et [X] [A] à vendre, même sans l'accord de [U] [A] le terrain situé Commune de [Localité 32] (cadastré [Cadastre 1]) au prix minimum de 200.000 euros ; - Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - dire recevable et bien fondée l'action de Mme [W] [D], M. [V] [A], M. [E] [A], M. [T] [A] et M. [X] [A], Et en conséquence : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [R] veuve [A], décédée le [Date décès 11] 2018, conjointement avec celle de [S] [A], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, - Désigner pour procéder à l'ensemble de ces opérations Maître [C] [B], notaire à [Localité 26], ou tout autre notaire qu'il plaira à la Cour, sous la surveillance d'un Juge commis, - Autoriser Mme [W] [D], M. [V] [A], M. [E] [A], M. [T] [A] et M. [X] [A] en application de l'article 815-5 du Code civil, seuls et outre le consentement de M. [U] [A], à vendre la maison à usage d'habitation en rang 2 à [Localité 32] au [Adresse 19] au prix minimum de 250.000 euros, Et subsidiairement, - ordonner, en tant que de besoin, la licitation de : -l'immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 32] au [Adresse 19] (cadastré O [Cadastre 16]), avec une mise à prix initiale de 250.000 euros et ce, en l'étude du notaire désigné, lequel établira le cahier des conditions de vente en prévoyant une faculté de baisse de 25% du montant de la mise à prix initiale, - débouter M. [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [U] [A] à payer à Mme [W] [D], M. [V] [A], M. [E] [A], M. [T] [A] et M. [X] [A] unis d'intérêts la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, L'intimé, M. [U] [A], forme appel incident et demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - rejeté en l'état les demandes de comptes, liquidation et partage des successions et intérêts patrimoniaux de [Z] et [I] [R] en la déclarant irrecevable et en tout état de cause infondée en l'absence de mise en cause des légataires particuliers et en application de la clause d'inaliénabilité stipulée par la défunte dans l'acte du 2 août 2009, En tout état de cause, - Surseoir au partage pour une durée de deux ans en application de l'article 820 du code civil, A défaut, - donner acte à M. [A] de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; - dire que l'étude de Maître [B] ne pourra être désignée en tant que notaire commis et désigner tel autre notaire qu'il plaira à la juridiction de céans ; - dire que le notaire sera investi des prérogatives propres à obtenir des banques et organismes financiers tous éléments permettant de reconstituer sur une période de 10 ans à compter de la demande qu'il en fera les mouvements opérés sur les fonds de la défunte à charge pour les parties d'en tirer les arguments de leur choix; - rappeler qu'en vertu de la loi n° 2014 ' 617 du 13 juin 2014, le notaire pourra interroger le fichier Ficoba, la [25] et l'[24] ; - rejeté la demande de vente de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 32] (département de la Manche) sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, - réformer la décision en ce qu'elle a : - autorisé [T], [E], [V], [W] et [X] [A] à vendre, même sans l'accord de [U] [A], le terrain situé commune de [Localité 32] (cadastré [Cadastre 1]) au prix minimum net vendeur de 200.000 euros, - ordonné la consignation du produit de cette vente à la [28], - permis le prélèvement sur cette consignation des sommes nécessaires : - au règlement des charges de la succession, y compris celles générées par la maison, - à la délivrance du legs consenti aux petits enfants et ce sur justificatifs, Et statuant à nouveau, - dire que le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé le principe de neutralité de la justice ainsi que les règles relatives à la réouverture des débats, - déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de vente amiable sans l'accord du concluant formulées par les appelants sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil ; - débouter [T], [E], [V], [W] et [X] [A] de leurs demandes tendant à vendre, sans l'accord de [U] [A], le terrain et la maison, En tout état de cause, - débouter les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement à payer à M. [U] [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions des appelants en date du 9 avril 2024 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 2 août 2024 ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025. SUR QUOI Le [Date mariage 12] 1946, [Z] [A] et [I] [R] se sont mariés en France sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat reçu par Maître [L], notaire à [Localité 35]. Le couple a eu six enfants : [T], [E], [U], [V], [W] et [X] [A], nés entre 1948 et 1957. Le [Date décès 5] 1977, [Z] [A] est décédé à [Localité 31]. [I] [R] veuve [A] a pris diverses dispositions concernant le partage de ses biens mobiliers et immobiliers. Le [Date décès 11] 2018, elle est décédée à [Localité 38] laissant pour lui succéder ses six enfants. La succession de [I] [R] veuve [A] comprend, pour les avoir acquis, après son veuvage : - une maison à usage d'habitation en rang 2 à [Localité 32] au [Adresse 19], évaluée entre 200.000 euros et 250.000 euros, - un terrain en bordure de mer en rang 1 également à [Localité 32], (évalué à 200.000 euros, mais pouvant vraisemblablement être vendu à un prix supérieur, une offre spontanée ayant été faite à 210.000 euros) - des avoirs bancaires. Par courrier du 16 janvier 2020, Maître [B], notaire des consorts [A], a constaté l'impossibilité d'un règlement amiable des opérations de succession. Le 11 septembre 2020, les héritiers [T], [E], [V], [W] et [X] [A] ont fait assigner leur frère, [U], devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 21 juin 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état. A la suite du jugement déféré en date du 21 novembre 2023, la vente du terrain situé commune de [Localité 32] (cadastré [Cadastre 1]) est intervenue, en février 2025, en parallèle de la procédure d'appel, au prix de 380.000 euros. Sur le fond : Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage : - Sur la recevabilité de la demande en partage : Au terme de l'article 1360 du Code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.' En l'espèce, le premier juge avait rejeté les demandes de comptes et liquidation des successions et intérêts patrimoniaux de [Z] et [I] [R] et déclaré sans objet en l'état les demandes de partage, commise d'un notaire et sursis à partage aux motifs que l'un des testaments olographes établis par la défunte porte legs à ses 14 petits-enfants de liquidités qui figureraient au décès sur son compte bancaire ouvert au [30] et que ces héritiers n'ont pas été attraits à la cause ; aucune explication n'avait été apportée par les consorts [A] à l'absence des petits-enfants en première instance. Toutefois, en cause d'appel, il ressort de l'acte notarié en date du 8 avril 2025 que les petits-enfants, légataires à titre particulier, ont finalement été tous désintéressés (piece 30 des appelants). Dès lors, leur mise en cause dans l'instance statuant sur la demande de liquidation et de partage de la succession n'apparaît pas nécessaire. Il y a donc lieu de déclarer leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision recevable. - Sur le bien fondé de la demande : L'article 815 du Code civil dispose que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.' En outre, il résulte des dispositions de l'article 840 du même code que 'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.' En l'espèce, M. [U] [A] refuse de consentir au partage amiable des biens immobiliers indivis et il ressort des éléments produits par les parties qu'il existe une divergence de points de vue entre les appelants et l'intimé sur le sort à réserver à ces biens. Ce dernier exprime sa volonté de ne pas vendre immédiatement la maison mais d'y faire des travaux avec le produit de la vente du terrain, puis de la mettre en location tandis que les 5 autres indivisaires souhaitent la vendre. M. [U] [A] soutient au surplus que la défunte a manifesté sa volonté de maintenir un délai de six années à respecter après sa mort avant que la vente de la maison puisse être envisagée, tel que cela ressort de l'acte sous seing privé en date du 2 août 2009. Il estime qu'il s'agit d'une clause d'inaliénabilité, prévue à l'article 900-1 du code civil. Selon l'article 900-1 du code civil, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. En l'espèce, la cour constate qu'à la date où elle statue, le délai de 6 années est écoulé puisque Mme [I] [R] est décédée le [Date décès 11] 2018 : la volonté de la défunte a donc été nécessairement respectée. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de discuter des conditions de validité d'une telle clause et notamment de l'existence d'un intérêt sérieux et légitime en l'espèce, il y a lieu de constater que cette clause ne fait plus obstacle à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Enfin, M. [U] [A] sollicite le sursis à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage sur le fondement de l'article 820 du code civil. En vertu de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, 'le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.' L'article 820 du code civil impose donc de démontrer que l'ouverture immédiate des opérations de liquidation et de partage entraînerait un risque d'atteinte à la valeur des biens indivis. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la maison est dans un état dégradé et que de gros travaux sont nécessaires. M. [U] [A] souhaite financer les travaux, par un apport de 10.000 euros par indivisaire pris sur le produit de la vente du terrain, puis la mettre en location saisonnière et profiter ainsi d'un revenu permettant de faire face aux charges avant une éventuelle mise en vente avec plus-value. Cependant, les appelants relèvent à juste titre qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient en capacité de se mettre tous d'accord pour la réalisation de ces travaux, leur nature, leur coût et encore moins l'origine des fonds pour régler ces travaux. Même s'il est raisonnable de considérer, comme le soutient M. [U] [A], qu'il conviendrait de réaliser des améliorations pour vendre à un meilleur prix, le désaccord des autres co-héritiers fait obstacle à cette option. M. [U] [A] ne démontre pas l'existence d'un risque de perte de valeur en ne sursoyant pas ; il est même logique de considérer qu'au vu des positions respectives des parties, un sursis aurait pour conséquence de laisser encore davantage le bien à l'abandon, ce qui engendrerait une dépréciation de sa valeur. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir davantage à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage. En conséquence, la cour ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l'indivision successorale. Sur la désignation du notaire : Conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage'. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.' M. [U] [A] s'oppose à la désignation de Maître [B] en qualité de liquidateur au motif qu'il est le notaire des appelants. Il ressort en effet des pièces 3 et 4 des appelants que Maître [B] est intervenu en qualité de conseil des appelants dans le cadre de la négociation entreprise avec le notaire de M. [U] [A]. Ainsi, il apparaît nécessaire, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts, d'accueillir la demande de M. [U] [A]. En conséquence, la cour désigne Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie, à l'exception de Maître [C] [B] et des membres de son office, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, le notaire pourra interroger le fichier FICOBA, la [25] et l'[24]. En revanche, en l'absence d'éléments soulevés par M. [U] [A] au soutien de sa demande, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de solliciter du notaire qu'il reconstitue sur une période de 10 ans l'ensemble des mouvements opérés sur les fonds de la défunte à charge pour les parties d'en tirer les arguments de leur choix. Cette demande sera donc rejetée. Sur le sort des biens immobiliers : - Sur la vente de la maison : Les appelants au principal sollicitent l'autorisation de procéder à la vente de la maison située à [Localité 32] au prix plancher de 250.000 euros. En vertu de l'article 815-5 al. 1er et 3 du code civil, 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.' La cour considère que l'intérêt commun des indivisaires est de parvenir à vendre leur bien au meilleur prix mais également dans les meilleurs délais. Selon les appelants, le péril réside dans la perte de valeur de la maison et le coût important des travaux nécessaires à la conservation du bien, estimés entre 60.000 et 100.000 euros. En l'espèce, si le maintien dans l'indivision risque d'entraîner une dégradation de la maison, les appelants ne démontrent pas en quoi cette dégradation aurait un caractère tel qu'elle mettrait leur intérêt commun en péril. En effet, d'une part, ils n'apportent pas d'éléments justifiant leur incapacité à payer les charges afférentes à l'entretien de ce bien, ce d'autant, que le produit de la vente du terrain couvre largement les frais éventuels de conservation, et d'autre part, il ressort des estimations du notaire et des différentes agences interrogées que la valeur de la maison n'a cessé d'augmenter. Ainsi, les estimations réalisées en 2019 fixaient sa valeur entre 220.000 et 250.000 euros tandis que celles réalisées en 2021 la fixait entre 240.000 et 300.000 euros et celle réalisée en 2024 la fixait entre 310.000 et 330.000 euros. En conséquence, il convient de rejeter, à ce stade des opérations, la demande d'autorisation de vente de la maison selon les conditions de l'article 815-5 du code civil. La cour relève toutefois que les parties pourront dans le cadre desdites opérations se rendre compte qu'il serait de l'intérêt commun des co-indivisaires de réaliser une vente à l'amiable. Par ailleurs, la demande de M. [U] [A] relative à un excès de pouvoir du premier juge, lequel a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de former une demande de vente sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, doit en réalité s'analyser comme une demande d'annulation de la décision. La preuve n'est pas rapportée que le premier juge aurait violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, lesquelles l'autorisent, en son alinéa 3, à changer la dénomination ou le fondement juridique sous certaines réserves expresses. Il sera au surplus relevé que le premier juge a interrogé les parties sur ce fondement de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. - Sur la licitation de la maison : En vertu de l'article 1361 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.' Selon l'article 1377 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.' En l'espèce, au vu du nombre de co-héritiers, du désaccord existant manifestement entre eux, M. [U] [A] étant le seul à vouloir rester dans l'indivision, et au regard du fait que le patrimoine indivis n'est constitué que d'un seul bien immobilier, lequel n'est pas aisément partageable, il convient de faire droit à la demande de licitation de la maison indivise. En conséquence, la licitation sera ordonnée mais uniquement passé un délai de 8 mois durant lequel les parties pourront trouver un terrain d'entente pour vendre le bien à l'amiable. - Sur la demande d'annulation de la vente du terrain : Il ressort de la motivation du jugement déféré que M. [U] [A] avait lui-même sollicité la vente du terrain situé à [Localité 32]. Désormais et de manière quelque peu contradictoire, il sollicite l'annulation de cette autorisation judiciaire de vendre ledit terrain. Par ailleurs, dans ses propres conclusions d'appel, M. [U] [A] exprime son souhait que les travaux d'embellissement de la maison soient financés par une partie de la vente du terrain (page 10) et dit avoir fait cette proposition de vente du terrain à ses co-indivisaires. La cour rappelle que la vente a été décidée par le premier juge et qu'elle a bien eu lieu. Si M. [U] [A] avait souhaité s'opposer à cette vente, il aurait dû saisir le premier président de la cour d'appel comme l'y autorise l'article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, M. [U] [A] n'a pas saisi le premier président. En outre, cette autorisation de vendre le terrain a été très bénéfique puisqu'il a été vendu à un prix bien au-dessus de la valeur plancher fixé dans le jugement. Enfin, il faut relever que l'annulation de cette autorisation d'aliéner, laquelle ne se justifie aucunement au vu des circonstances de l'espèce, aurait pour conséquence directe l'annulation de la vente du terrain, ce qui serait très préjudiciable aux acheteurs et coûteuse pour les indivisaires de sorte qu'elle apparait manifestement contraire à l'intérêt commun des indivisaires. En conséquence, il convient de débouter M. [U] [A] de sa demande d'annulation de la vente du terrain. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En l'espèce, l'équité commande de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Quant aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de les rejeter. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Au fond, Infirme le jugement déféré en tous les chefs relatifs aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ; Et statuant à nouveau, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [R] veuve [A], décédée le [Date décès 11] 2018, conjointement avec celle de [S] [A], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; Désigne Mme la présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires d'Atlantique-Poitou, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie, à l'exception de Maître [C] [B] et des membres de son office, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; Rappelle que le notaire pourra interroger le fichier Ficoba, la [25] et l'[24] ; Rejette la demande de M. [U] [A] de solliciter du notaire qu'il reconstitue sur une période de 10 ans l'ensemble des mouvements opérés sur les fonds de la défunte à charge pour les parties d'en tirer les arguments de leur choix ; Ordonne, passé un délai de huit mois durant lequel les parties pourront s'accorder pour vendre le bien, la licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 32] au [Adresse 19] (cadastré O [Cadastre 16]), avec une mise à prix initiale de 250.000 euros et ce, en l'étude du notaire désigné, lequel établira le cahier des conditions de vente en prévoyant une faculté de baisse de 25% du montant de la mise à prix initiale ; Confirme la décision déférée pour le surplus, Y ajoutant, Rappelle que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de dires reprenant les déclarations respectives des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, Déboute M. [U] [A] de sa demande de surseoir aux opérations de comptes, liquidation et partage ; Déboute Mme [W] [D], M. [V] [A], M. [E] [A], M. [T] [A] et M. [X] [A] à vendre la maison à usage d'habitation en rang 2 à [Localité 32] au [Adresse 19] au prix minimum de 250.000 euros ; Déboute M. [U] [A] de sa demande d'annulation de la décision ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Marion CHARRIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M. CHARRIERE D. BAILLARD

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz