Cour de cassation, 07 février 2019. 17-31.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.348
Date de décision :
7 février 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° A 17-31.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me J... , avocat de M. X... et Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) et les productions, que le 31 janvier 2012, Mme Y... a, par l'intermédiaire de M. B..., agent général d'assurances (l'agent général), souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un ensemble immobilier qu'elle avait acquis avec M. X... le 7 janvier 2012 ; que l'immeuble et le mobilier le garnissant ayant été détruits à la suite d'un incendie survenu le 24 avril 2012, Mme Y... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a opposé s'agissant des dommages mobiliers la limite de garantie de 80 000 euros stipulée au contrat et fait application, s'agissant des dommages immobiliers de la règle proportionnelle de primes en raison de l'inexactitude des déclarations relatives au nombre de pièces principales et à la superficie des dépendances ; que Mme Y... et M. X... ont alors assigné l'assureur en soutenant que l'agent général avait commis une faute engageant la responsabilité de l'assureur en retenant des données erronées concernant la consistance des lieux et en sous-estimant la valeur du mobilier ;
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité ; qu'engage ainsi la responsabilité de la compagnie d'assurance dont il est le mandataire, l'agent général qui méconnaît son obligation générale de vérification et qui fait preuve de négligence à l'égard de l'assuré en omettant de s'enquérir de l'adéquation entre le risque assuré et la situation de son client ; qu'en retenant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'agent général, tandis qu'elle constatait que celui-ci n'avait pas procédé à la visite des lieux et s'était borné à reprendre les garanties de la police de l'ancien propriétaire sans engager une quelconque discussion sur l'adéquation de ces garanties avec les besoins du nouvel assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 511-1 du code des assurances, ensemble l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait signé la dernière page de la police d'assurance intitulée « information préalable à la souscription de votre contrat habitation » et que le formulaire ainsi complété précisait qu'au cours des échanges intervenus « vous nous avez exposé votre situation personnelle et communiqué les éléments préalables à la souscription de ce contrat. A partir de ces informations, et au regard de vos déclarations, besoins et exigences, nous avons établi un projet de contrat dont les conditions générales et les conditions particulières vous ont été remises », puis constaté que l'agent général n'avait pu effectuer une visite détaillée des lieux, que Mme Y... avait signé sans la moindre réserve le contrat litigieux, sur lequel la valeur mobilière assurée apparaissait clairement, et qu'elle n'avait pas attiré l'attention de l'agent général sur la superficie réelle de la maison et la valeur inhabituelle des meubles la garnissant, la cour d'appel a pu en déduire que l'agent général n'avait commis aucune faute engageant la responsabilité de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me J... , avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. Pierre X... et Mme Frédérique Y... de leurs demandes en paiement d'indemnités compensatrices au-delà des offres faites par la société Axa France IARD tenant compte de la limite contractuelle de garantie du mobilier de 80 000 euros et de la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues en cas de déclaration exacte sur la surface assurée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La compagnie Axa propose une indemnisation de 892 224 euros s'agissant du préjudice immobilier, sous déduction d'un montant correspondant à 11 % du dommage en application de la règle proportionnelle de prime, en considération du fait que les locaux sinistrés présentaient une superficie et un nombre de pièces principales supérieurs à ceux déclarés au contrat, ainsi qu'une indemnisation de 80 000 euros s'agissant du préjudice mobilier, soit une somme correspondant à la limite contractuellement convenue pour la valeur du mobilier assuré.
Les appelants contestent ces indemnisations et réclament la fixation du préjudice immobilier sans application de la règle proportionnelle de prime, et celle du préjudice mobilier à la somme de 942 920 euros correspondant à la valeur réelle du mobilier détruit, au motif que l'agent général préposé de l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil en indiquant dans le contrat d'assurance des superficies immobilières et une valeur de mobilier qu'il savait pertinemment ne pas correspondre à la réalité (
).
Les appelants assoient leur affirmation selon laquelle M. B..., agent général Axa, avait manqué à son obligation d'information et de conseil sur le fait que le contrat proposé à la signature de Mme Y... mentionnait que l'immeuble comportait 6 pièces principales et retenait une valeur de mobilier à hauteur de 40 000 euros, doublée en cas d'incendie, alors qu'il connaissait parfaitement la configuration exacte des lieux et la richesse du mobilier.
A titre liminaire, la cour peine à concevoir la raison qui aurait, dans les conditions alléguées par les appelants, c'est-à-dire à leur insu, pu pousser l'agent général à établir sciemment un contrat ne correspondant pas à la réalité du risque, dès lors qu'il aurait ainsi porté préjudice tant à l'assurée, insuffisamment couverte, qu'à la compagnie d'assurance pour laquelle il intervenait, laquelle ne se voyait verser que des primes minorées, et sans qu'il puisse lui-même y trouver un quelconque intérêt personnel.
Quoi qu'il en soit, pour établir la preuve du grief fait à l'agent général et, partant, à son commettant, les consorts X... Y... rappellent que la précédente propriétaire, Mme D..., était déjà assurée auprès de la compagnie Axa par l'intermédiaire de M. B..., et font valoir en premier lieu que ce dernier était parfaitement informé du nombre de pièces principales de l'habitation tel qu'il résultait des travaux d'aménagement faits par Mme D..., dans la mesure où, à la demande de celle-ci, il était personnellement venu mesurer les lieux, en suite de quoi il avait été établi un avenant au contrat d'assurance portant majoration conséquente de la prime, les travaux générant par ailleurs pour Mme D... une augmentation notable de la taxe d'habitation.
Le seul élément probatoire fourni à l'appui de cette affirmation consiste en une attestation établie par Mme D... le 12 juin 2015, qui fait état d'une visite de M. B... au cours de laquelle il aurait mesuré l'immeuble et indiqué qu'il allait augmenter la prime en comptant une ou deux pièces supplémentaires. Force est cependant de constater que cette attestation est particulièrement vague tant sur la date à laquelle se serait déroulée cette visite, que sur le nombre de pièces principales qui auraient été ajoutées, que sur l'importance de la majoration de la prime. Ces carences sont d'autant plus préjudiciables qu'il n'est produit aucun document tel que contrat d'assurance, avenant ou appel de cotisation de nature à appuyer le contenu de l'attestation, Mme D... affirmant opportunément à cet égard n'être plus en possession d'aucun document concernant l'assurance litigieuse.
En cours de procédure d'appel, les appelants ont fait délivrer sommation à la compagnie Axa de produire aux débats le dossier d'assurance de Mme D....
L'intimée s'est exécutée, et a versé :
- l'étude initiale faite par M. E..., prédécesseur de M. B..., faisant notamment état d'une maison comportant 6 pièces principales ;
- le contrat établi sur cette base ;
- une demande formulée par Mme D... le 8 février 2009 suite à son divorce et tendant à l'établissement du contrat d'assurance à son seul nom ;
- une proposition de nouveau contrat faite le 12 mars 2009 en réponse à cette demande, concernant toujours une maison de 6 pièces principales ;
- le contrat émis le 8 juin 2009 sur acceptation de cette proposition, et portant sur une maison de 6 pièces principales ;
- un appel de prime du 2 juillet 2009 dont il ne résulte pas d'augmentation significative au regard des primes antérieures.
Ces documents contredisent l'attestation établie par Mme D... en ce qu'ils ne font apparaître ni nouvelle synthèse effectuée par M. B..., ni modification du contrat s'agissant du nombre de pièces principales, ni augmentation conséquente de la prime. Par ailleurs, c'est au prix d'une inversion de la charge de la preuve leur incombant que les appelants demandent à la cour de tirer toutes conséquence de l'absence de production par la compagnie Axa de la synthèse établie par M. B... et de l'avenant de modification du nombre des pièces habitables, dès lors qu'ils échouent eux-mêmes à démontrer que ces documents ont effectivement existé, ce que conteste catégoriquement l'intimée.
Les consorts X... Y... soutiennent ensuite que M. B... pouvait d'autant moins ignorer la configuration des lieux et la façon dont ils étaient meublés qu'il les avait visités par deux fois en présence de Mme Y..., une première fois le 5 janvier 2012, soit antérieurement à la signature de l'acte de vente, mais postérieurement à l'installation des meubles, intervenue avec l'accord de Mme D..., et une seconde fois le 31 janvier 2012, alors que l'ensemble des pièces d'habitation étaient garnies de meubles précieux.
S'agissant du 5 janvier 2012, le déplacement de M. B... est confirmé par un courrier électronique que celui-ci a fait parvenir le 14 juin 2012 à la compagnie Axa, et que cette dernière produit aux débats. Toutefois, l'agent général indique dans ce mail n'avoir pas pu visiter le risque car Mme Y... devait partir de suite à Genève, et que les parties s'étaient limitées à l'étude du contrat de la précédente propriétaire, Mme Y... lui demandant à l'issue de refaire pour elle le contrat avec les mêmes garanties. Le contenu de ce courrier électronique semble cohérent avec les faits de l'espèce, puisqu'en effet les indications du contrat signé par Mme Y... relativement au nombre de pièces habitables (6) et à la valeur du mobilier (40 000 euros, valeur doublée en cas d'incendie) sont identiques à celles figurant au contrat du 8 juin 2009 signé par Mme D..., alors que les appelants ne rapportent quant à eux pas le moindre élément de nature à établir que M. B... ait pu effectuer le 5 janvier 2012 une visite détaillée des lieux.
S'agissant du 31 janvier 2012, force est de constater que les consorts X... Y... ne produisent pas la moindre pièce confirmant que M. B... se soit rendu sur place.
Par ailleurs, Mme Y... n'allègue même pas qu'il y ait eu entre elle et l'agent général une quelconque discussion quant à la superficie des lieux ni, surtout, quant à la valeur du mobilier assuré, l'appelante semblant manifestement considérer qu'un simple examen visuel aurait dû permettre à l'intéressé de se faire une exacte opinion de cette valeur, ce qui ne manque pas d'étonner au regard du nombre, de la nature et de la qualité des meubles dont elle soutient avoir garni les lieux, et qui auraient à l'évidence dû amener Mme Y... à prendre l'initiative d'introduire la question spécifique du mobilier dans le champ des discussions précontractuelles.
Au regard des sommes considérables désormais réclamées par l'assurée, il est en effet incompréhensible que celle-ci ne se soit jamais inquiétée de la valorisation du mobilier assuré. Il est tout aussi incompréhensible que Mme Y... ait signé sans la moindre réserve le contrat litigieux, sur lequel la valeur mobilière assurée apparaît clairement, alors que cet élément, qui revêt pour tout assuré une importance d'autant plus grande que son mobilier lui apparaît précieux, aurait dû faire en priorité l'objet d'une vérification de sa part. Au demeurant, Mme Y... ne fournit au sujet de ces carences aucune justification convaincante. Ainsi, pas plus le fait qu'elle soit ressortissante suisse (en réalité de nationalité franco-suisse) que le fait qu'il ait été urgent pour elle de souscrire une assurance ne sont de nature à expliquer qu'elle ait pu omettre de s'assurer de la préservation élémentaire de ses droits.
Force est en définitive de constater avec le premier juge que les appelants échouent à établir que M. B... ait pu se convaincre préalablement à l'établissement du contrat d'assurance de la superficie réelle de la maison et de la valeur inhabituelle des meubles la garnissant, ou que son attention ait, d'une quelconque manière, été attirée sur ces points. Dès lors, les multiples attestations relatives à la richesse des meubles présents dans la maison sinistrée à compter du mois de janvier 2012 demeurent sans emport sur l'issue du litige.
Dans ces conditions, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'agent général, qui puisse engager la responsabilité de la compagnie Axa par application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Le contrat d'assurance litigieux signé le 31 janvier 2012 par Mme Y... et M. Gilles B..., agent général de la compagnie Axa, avec effet à la date du 1er février 2012, stipule expressément que l'assurée est propriétaire d'une maison de 6 pièces principales et qu'un capital de 80 000 euros sur le contenu est accordé pour les garanties incendie et événements assimilés, événements climatiques et catastrophes naturelles.
Les stipulations de ce contrat relatives au nombre de pièces principales des bâtiments d'habitation sont la reprise du contrat initial souscrit en juillet 2001 par les époux F..., les anciens propriétaires de l'immeuble, auprès de la société Axa Assurances , alors représentée par Jean-Louis E..., son agent général de l'époque, aujourd'hui décédé.
Des stipulations identiques figuraient encore dans le nouveau contrat que Mme Monique D..., divorcée de M. F... depuis le 28 novembre 2008, avait signé avec M. B... le 8 juin 2009.
Deux documents émanant de Mme Monique D... ont été versés aux débats. Il s'agit d'abord d'un courrier daté du 16 juillet 2012 (adressé vraisemblablement à l'inspecteur de la société Axa qui lui avait demandé des renseignements dans une lettre du 28 juin 2012) dans lequel elle explique que « au moment de la vente (à Mme Y... et M. X...), la maison (...) comprenait 4 pièces en bas (+ la cuisine) et 3 pièces en haut (ces trois pièces ayant été terminées après l'acquisition en 2001) », que M. E..., « qui avait assuré la propriété en 2001(,) l'avait visitée à fond » et que « après son décès, c'est M. B... qui est venu réévaluer l‘ensemble des pièces, y compris l'étage sous les toits (et a) personnellement mesuré toutes les pièces de la maison », Mme D... précisant qu'« il semble (lui) rappeler qu'il avait rajouté une ou deux pièces supplémentaires en raison de la surface » et qu'elle se souvient « que la taxe d'habitation avait quasiment doublé entre 2001 et 2011 en raison de la surface déclarée par M. B... ».
Le second document rédigé par Mme Monique D... est une attestation non datée aux termes de laquelle elle confirme que la propriété a été assurée successivement par M. E... puis par M. B... qui a « lui-même (...) mesuré les pièces, visité l'ensemble et fixé la prime annuelle » et affirme qu'« il a été tenu compte de l'agrandissement sous les combles et ajouté un nombre de pièces en bas en fonction de la surface ».
Or l'analyse précise de ces productions révèle que les souvenirs de Mme Monique D..., muets sur la date du décès de M. E... et sur la date à laquelle les travaux d'agrandissement de la maison ont été réalisés, sont trop imprécis, voire erronés (puisque Mme D..., destinataire notamment d'une information écrite émise le 8 juin 2009, n'a jamais signé de contrat prenant en compte un nombre de pièces principales supérieur à 6) et qu'ils ne permettent pas en tout cas de confirmer l'affirmation téméraire des demandeurs selon laquelle M. B... aurait visité les lieux et mesuré la surface après l'agrandissement et donc que cet agent général a commis une faute (d'information ou de conseil) en ne modifiant pas en conséquence le(s) contrat(s) d'assurance.
Si l'attestation que Mme Anne G..., une amie de Mme Y... depuis plus de 30 ans, a rédigée le 19 avril 2013 permet d'établir que les meubles de valeur détruits dans l'incendie étaient déjà en place à la fin du mois de mars 2012, il est permis en revanche de douter de l'exactitude de l'allégation des demandeurs, étayée par aucun document (par exemple la facture d'un déménageur ou l'attestation de ceux qui ont participé au transport) selon laquelle l'emménagement était déjà réalisé lorsque M. B... s'est présenté au domicile de son assurée le 31 janvier 2013 pour lui faire signer le contrat, lequel ne prendrait d'ailleurs effet que le lendemain.
En définitive, il apparaît que l'assureur est en droit d'opposer à M. Pierre X... et Mme Frédérique Y... la limite contractuelle de garantie du mobilier de 80 000 euros et d'appliquer la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues en cas de déclaration exacte sur la surface assurée.
En conséquence, M. Pierre X... et Mme Frédérique Y... seront déboutés de leur demande en paiement d'indemnités supérieures à celles offertes par la société Axa France lard » ;
ALORS QUE l'assureur est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité ; qu'engage ainsi la responsabilité de la compagnie d'assurance dont il est le mandataire, l'agent général qui méconnaît son obligation générale de vérification et qui fait preuve de négligence à l'égard de l'assuré en omettant de s'enquérir de l'adéquation entre le risque assuré et la situation de son client ; qu'en retenant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'agent général, tandis qu'elle constatait que celui-ci n'avait pas procédé à la visite des lieux et s'était borné à reprendre les garanties de la police de l'ancien propriétaire sans engager une quelconque discussion sur l'adéquation de ces garanties avec les besoins du nouvel assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 511-1 du code des assurances, ensemble l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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