Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01642 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTP
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER en qualité de liquidateur de la SARL JACQUEMART FLEURS
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[J] [R], CPAM DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00542
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de liquidateur de la SARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[J] [R] a été salarié de la SARL [7] (la société ou l'employeur) à compter du 5 avril 2016.
Le 9 août 2016, il a été victime sur son lieu de travail d'un accident, dont le caractère professionnel a été admis le 30 août 2016 par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Allier (la CPAM). Suite à la consolidation de son état fixée au 18 mars 2017 la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017, M.[R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il est constant que, par jugement du 5 juin 2018 du tribunal de commerce de Cusset, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [8] étant désignée liquidateur judiciaire.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- dit que l'accident du travail dont a été victime M.[R] le 9 août 2016 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- dit que la rente servie par la CPAM de l'Allier en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- ordonne avant dire droit une mesure d'expertise médicale et désigne le docteur [V] pour y procéder,
- accorde à M.[R] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de l'Allier,
- déclare le jugement commun à la CPAM de l'Allier et renvoie M.[R] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamne la SELARL [8], en qualité de mandataire liquidateur de la société [7], à payer à M.[R] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a rappelé la teneur de son jugement du 13 novembre 2020 et statué comme suit:
- rappelle que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, est tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ce qui recouvre les indemnisations complémentaires prévues par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixe le préjudice indemnisable de M.[R] résultant de cette faute inexcusable comme suit:
* déficit fonctionnel temporaire total : 420 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.546,50 euros
* souffrances physiques ou morales endurées : 5.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
* préjudice esthétique définitif : 2.000 euros
* nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de consolidation : 588 euros
soit un total de 12.054,50 euros,
- rappelle que les sommes ainsi allouées feront l'objet d'une avance par la CPAM de l'Allier, en tenant compte de la provision déjà versée de 3.000 euros, et dit que la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la société [7], prise en la personne de son liquidateur,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement,
- dit que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, devra payer à M.[R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble de ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [7],
- déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Allier,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la société [7], prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de 1'instance en ce compris les frais d'expertise.
Le jugement a été notifié le 7 juillet 2021 à la SELARL [8] qui en a relevé appel par une première déclaration du 20 juillet 2021, puis par une seconde déclaration du 23 juillet 2021. Le 30 août 2021, les deux procédures enregistrées ont été jointes sous le n°21-1642.
A l'audience du 02 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 2 octobre 2023 et développées à l'audience, la SELARL [8], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7], présente les demandes suivantes à la cour :
- dire et juger recevable et fondé son appel en qualité de liquidateur de la société [7], et statuant à nouveau:
- constater que la créance de la CPAM est née antérieurement à l'ouverture de la procédure,
- constater que la créance de la CPAM est forclose puisque non déclarée dans le délai de deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (le Bodacc) et n'a pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans les six mois suivant cette date,
- dire en conséquence qu'il ne peut y avoir de condamnation en paiement à l'égard de la liquidation de la société [7],
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la CPAM est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la société [7], prise en la personne de son liquidateur.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 et développées à l'audience, M.[J] [R] présente les demandes suivantes à la cour:
- statuer ce que de droit sur les demandes de la SARL [8] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [7],
- déclarer son appel incident recevable et fondé,
- confirmer le jugement déféré du 28 juin 2021 en ce qu'il a fixé son préjudice indemnisable résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux sommes suivantes:
* 1.966,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
* 5.000 euros au titre de ses souffrances endurées
* 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
* 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif
* 589 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, devra lui régler la somme de 800 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur,
- y ajoutant, avant dire droit sur son indemnisation complémentaire, ordonner, aux frais avancés de la CPAM, un complément d'expertise confié au docteur [V] ou tout autre expert médical avec la mission de chiffrer son déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun,
- dire que 1'expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qui renverra alors l'examen de cette affaire à la première audience utile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 2 octobre et développées à l'audience, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire l'ensemble des sommes qu'elle a avancées,
- confirmer qu'elle est en droit de récupérer l'ensemble des sommes avancées par elle auprès de l'employeur et de son liquidateur,
- condamner la partie succombant à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie
Il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que les sommes dues à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle procédant d'une faute inexcusable de l'employeur lui sont versées par la caisse d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
En l'espèce, le tribunal, faisant application de ces textes, a dit que la CPAM de l'Allier était fondée à solliciter le remboursement des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la société [7], prise en la personne de son liquidateur.
Au soutien de son appel, limité à cette disposition, la SELARL [8] soulève la forclusion de la créance détenue par la CPAM de l'Allier, faute pour cette dernière de l'avoir régulièrement déclarée à la procédure collective de la société [7] dans le délai prescrit ou d'avoir obtenu le bénéfice d'un relevé de forclusion.
- Sur la forclusion de la créance
L'article L.622-24 du code de commerce dispose que, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à cette date, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par les articles R.622-21 et suivants.
L'article L.622-26 alinéa 1 du code de commerce prévoit que, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6, et qu'ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L'article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce dispose en particulier que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L'article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce dispose en particulier que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Il résulte de ces textes que l'absence de déclaration de la créance à la procédure collective n'emporte pas son extinction, mais son inopposabilité à la procédure collective du débiteur.
En l'espèce, il est constant que la créance de la CPAM de l'Allier, dès lors qu'elle trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur dont a résulté l'accident du travail du 09 août 2016, est née antérieurement au jugement du 05 juin 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société [7].
La CPAM de l'Allier, subrogée dans les droits du salarié victime de la faute inexcusable, ne conteste pas, comme lui oppose le liquidateur, avoir omis de déclarer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, sa créance ayant pour origine la faute de ce dernier, alors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.
Il s'en déduit en application des textes susvisés du code de commerce que la créance non déclarée de la caisse est éteinte et que son action récursoire contre l'employeur est donc désormais dépourvue de fondement, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qui concerne les chefs de décision relatifs à la SELARL [8], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7].
Sur la demande de complément d'expertise :
M.[R] demande à la cour d'ordonner, aux frais avancés de la CPAM de l'Allier, un complément d'expertise afin de voir évaluer son déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas les mêmes composantes de préjudice que l'incapacité permanente qui sert de base au calcul de la rente servie à la victime d'un accident du travail.
Ce poste de préjudice n'ayant pas été évalué par l'expert désigné par les premiers juges antérieurement aux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, il sera fait droit à la demande de complément d'expertise, à laquelle ni le liquidateur judiciaire de la société [7], ni la CPAM de l'Allier ne s'opposent.
Avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M.[R], un complément d'expertise sur pièces sera donc confié au docteur [V], expert initialement désigné, selon les conditions et modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qui concerne les chefs de décision relatifs à la SELARL [8] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7], le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge, les dépens de première instance étant mis à la charge de la CPAM, partie perdante, ainsi que les dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
En l'espèce, la SARL [7] prise en la personne de son liquidateur demandant l'infirmation de tous les chefs de condamnation à payer des sommes, au regard du fait que le jugement est infirmé en ce qui concerne les dépens, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme à M.[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la CPAM de l'Allier, partie perdante, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SELARL [8] à l'encontre du jugement n°21-542 prononcé le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Infirme le jugement en ce qui concerne les chefs de décision concernant la procédure collective de la SARL [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8], et statuant à nouveau:
- Dit qu'en l'absence de déclaration de créance, est inopposable à la procédure collective la créance de la CPAM de l'Allier concernant les suites de l'accident du travail survenu le 09 août 2016 à M.[J] [R],
- Infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier était fondée à demander le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et de la reconnaissance de la faute inexcusable à la société [7], prise en la personne de son liquidateur, et statuant à nouveau:
- Déboute la CPAM de sa demande de remboursement par la SARL [7] prise en la personne de son liquidateur, de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Y ajoutant,
- Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M.[R], ordonne un complément d'expertise sur pièces,
- Confie le complément d'expertise au docteur [V], expert initialement désigné, [Adresse 3] [Localité 1],
-Dit que l'expert devra chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail dont M.[R] a été victime le 9 août 2016, résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
- Rappelle que l'expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,
- Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d'expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 20 février 2024,
- Fixe à 150 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 janvier 2024,
- Désigne le président de la chambre du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, et à défaut tout conseiller de ladite chambre, pour contrôler les opérations d'expertise,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience qui se tiendra le mardi 02 avril 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à cette audience de renvoi,
- Invite les parties à échanger leurs conclusions sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [R] avant l'audience du 1er avril 2024,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] aux dépens de première instance et statuant à nouveau:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de première instance,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel,
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la société [7], prise en la personne de son liquidateur, devra payer à M.[R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau:
- Déboute M.[R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [7], prise en la personne de son liquidateur, au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant:
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET