Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/02938 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2XB
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. ATLANCE FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marietta CHAUMET, Vice présidente placée faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix janvier deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffier placé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ATLANCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
INTIMEE
DEMANDEURESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Fanny HURREAU et Me Thomas VIDAL de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 - N° du dossier 23000751
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résiliation du contrat de location d'équipements professionnels conclu entre Mme [L] [I] et la SAS Atlance France et a condamné Mme [I] à payer à la société Atlance France :
- la somme de 16 888,08 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois ;
- la somme de 22 389,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois ;
- la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont respectivement conclu au fond par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juin 2023 par l'appelante et par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2023 par l'intimée.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la société Altance France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté même partiellement la décision dont appel.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la présente cour, a rejeté la demande de Mme [I] d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à verser à la société Atlance France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal:
- dire que la décision du 17 mars 2023 du tribunal de commerce de Nanterre comporte des conséquences manifestement excessives à son encontre ;
A titre subsidiaire:
- dire qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 17 mars 2023 du tribunal de commerce de Nanterre ;
En conséquence:
- débouter la société Atlance France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire ;
- condamner la société Atlance France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Atlance France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement du 17 mars 2023, revêtu de l'exécution provisoire de plein droit, a été signifié à l'appelante le 28 mars 2023.
A ce jour, Mme [I] n'a pas exécuté, même partiellement, la condamnation au paiement de la somme de 42 277,58 euros (16 888,08 + 22 389,50 + 3 000), outre les dépens et les intérêts de retard, mise à sa charge.
Elle affirme que l'exécution de la condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter. Toutefois, il ressort de l'étude de ses comptes annuels et de son avis d'imposition pour l'année 2022 que Mme [I] a réalisé un bénéfice imposable de 102 332 euros et elle ne produit aucun justificatif sur ses revenus 2023, ni fournit aucune information sur son patrimoine.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononce la radiation du rôle des affaires en cours de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/02938 du répertoire général,
Condamne Mme [I] aux dépens de l'incident,
Condamne Mme [I] à payer à la société Atlance France la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier placé, La Vice-Présidente placée,
Julie FRIDEY, Marietta CHAUMET
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