Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/271
N° RG 22/04320 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWQ
CB/CD
Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01573)
P.DAVID
Section Encadrement
[C] [M]
C/
[B] [Z]
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Maître [B] [Z] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS VISIBLE DIGITAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2020 par la SAS Visible digital France en qualité de VP, stratégies et business.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) est applicable.
La société employait moins de 11 salariés.
Par courrier du 4 janvier 2021, la société Visible digital France a rompu la période d'essai de M. [M], avec effet au 5 février 2021.
Le 5 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester la rupture de sa période d'essai et demander le versement de diverses sommes, au titre du préjudice subi, du travail dissimulé et de rappels de salaires.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Visible digital France et nommé maître [Z] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la somme de 18 802,85 euros est inscrite au passif de la liquidation judiciaire est due à M. [M].
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte de salariés.
- dit et jugé que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie de l'AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS (sic).
- condamné Me [B] [Z] mandataire liquidateur de la société Visible digital France aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant maître [B] [Z] ès qualités ainsi que l'AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 3 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme de 18 802,85 euros était due à M. [M].
- infirmer le jugement en qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
- juger que la rupture de la période d'essai était abusive ;
- requalifier la période de prestations de services en contrat de travail avec la société Visible digital France ;
- ordonner l'inscription au passif de la société Visible digital France les créances suivantes :
- 88 542,53 euros au titre de rappels de salaires ;
- 10 000 euros au titre du préjudice lié à la résistance abusive dans le paiement du salaire ;
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
- 10 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture de la période d'essai ;
- 60 000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Île de France Ouest ;
- condamner l'AGS CGEA Île de France Ouest à garantir les sommes fixées au profit de M. [M], dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
Il soutient que la relation de travail salarié s'est poursuivie après la rupture de l'essai et considère à ce titre que le travail dissimulé est caractérisé. Il considère que l'employeur lui est redevable de certaines sommes à titre de rappels de salaire et de résistance abusive dans leur paiement pour les périodes antérieure et postérieure à la rupture de l'essai. Il invoque en outre l'irrégularité de procédure et l'abus dans la rupture de sa période d'essai qui avait selon lui un motif économique.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, maître [Z] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes.
Il conteste tout travail salarié postérieur à la rupture de l'essai et donc la notion de travail dissimulé ainsi que les sommes demandées à titre de rappel de salaire sur cette période. Il soutient en outre que la preuve de l'abus dans la rupture de la période d'essai n'est pas rapportée.
Dans ses dernières écritures, en date du 7 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association AGS CGE Île de France Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
- dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Elle conteste tout travail salarié postérieur à la rupture de l'essai et donc la notion de travail dissimulé ainsi que les sommes demandées à titre de rappel de salaire sur cette période. Elle soutient en outre que la preuve de l'abus dans la rupture de la période d'essai n'est pas rapportée. Elle oppose enfin les limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La somme de 18 802,85 euros correspondant aux salaires restants dus sur la période de travail salarié non contesté par les parties n'est pas remise en cause devant la cour. Aucune des parties ne sollicite d'infirmation de ce chef qui n'entre donc pas dans la saisine de la cour.
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail,
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que M. [M] est intervenu au sein de la société Visible digital France tout d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'au 5 février 2021 puis dans le cadre d'une société Mokyma qu'il a créée et immatriculée le 1er mars 2021.
M. [M] affirme que sa relation de travail salarié avec la société Visible digital France s'est poursuivie après le 5 février 2021, date de la rupture de la période d'essai par l'employeur.
S'agissant de la période postérieure au 5 février 2021, M. [M] dirigeait une société inscrite au registre du commerce et des sociétés, de sorte que la présomption de non-salariat s'applique conformément aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail.
Il appartient donc à M. [M] de renverser cette présomption en démontrant que la relation relevait d'un travail salarié. Si l'existence d'une prestation de travail par M. [M] et d'un paiement par la société Visible digital France ne font pas débat c'est la seule question du lien de subordination qui est déterminante pour qualifier la relation.
M. [M] soutient qu'il se trouvait dans ce lien de subordination juridique permanent aux motifs :
- que l'usage de son adresse électronique interne, associée à sa signature électronique, a été maintenu par la société Visible digital France ;
- qu'il a conservé le même titre et continué à effectuer les mêmes missions sous la subordination de la société Visible digital France dans le cadre de prestations de service. Il affirme qu'il recevait des consignes de la part de M. [Y], son supérieur hiérarchique et qu'il lui faisait des rapports sur son travail lors d'entretiens téléphoniques hebdomadaires les mardis de 17 h à 19 h ; qu'il participait aux réunions hebdomadaires du comité de direction les vendredis matin en présence des directeurs pour aborder les prises de décisions générales relatives à la société et le traitement des urgences ; qu'il a participé à une réunion de crise et a reçu des documents de la société uniquement destinés à ses salariés ;
- que la société Visible digital France l'a incité à s'inscrire en qualité d'indépendant pour continuer à travailler avec elle dans le cadre de prestations de service ;
- que la relation professionnelle était exclusive entre M. [M] et la société Visible digital France, l'appelant étant en lien de dépendance économique totale ;
- qu'aucun contrat de prestation de service définissant le périmètre des missions de M. [M] n'a été signé, ce qui n'est pas contesté.
Il produit aux débats :
- plusieurs échanges de mails du 11 février au 2 août 2021 (pièces n°7 et 10) dont il ressort qu'il signait certains de ses mails de la mention « Corporate Vice President », accompagnée du logo de la société à la demande de celle-ci et sur le choix duquel son avis a été sollicité ;
- plusieurs échanges de mails du 4 février au 13 juillet 2021 (pièce n°12) dont il ressort qu'il a effectué des tâches similaires à celles décrites dans son contrat de travail, qu'il a reçu des consignes de la part de M. [Y], qu'il a été convié à plusieurs réunions en visioconférence et qu'il a été destinataire des comptes annuels de la société ;
- son agenda de septembre 2020 à juillet 2021 (pièce n°11), sur lequel sont mentionnées des réunions régulières les mardis de 17 h à 19 h et les vendredis matin ;
- une convocation à une réunion le 7 juin 2021 (pièce n°8) à laquelle étaient conviés MM. [Y] et [O] et Mmes [I] et [J], tous appartenant à la société Visible digital France ;
- l'attestation de Mme [I] (pièce n°14), salariée de l'entreprise, non datée, qui indique en ces termes : « Suite aux problèmes économiques que Visible Digital a rencontré, le PDG lui a demandé d'opérer un changement de statut et de passer "indépendant". Ce changement de statut n'a eu aucune conséquence sur les missions de M. [M] qui est bien resté dans un lien de subordination avec les dirigeants de la société visible digital ».
- l'attestation de M. [T] (pièce n°15), collaborateur au sein de l'entreprise, du 26 juin 2023, qui indique en ces termes : « suite au passage en mode "Indépendant facturé à visible digital" le rôle et les missions de Mr [C] [M] sont restées les mêmes. Notamment : - il continuait d'avoir accès à tous les outils informatiques dont les emails et le fameux CRM cité plus haut, outil confidentiel de l'entreprise, - il continuait de participer aux CODIR avec les cadres dirigeants de l'entreprise, - il continuait de gérer les opportunités commerciales notamment autour du programme ECHEZ. Ce mode de "collaboration" était encouragé par le PDG de l'entreprise dans le but d'optimiser la santé des finances de l'entreprise en réduisant ainsi la masse salariale et les charges patronales » ;
- les factures 101 à 111 de la société Mokyma de mai à octobre 2021 (pièce n°17), dont quatre mentionnent une facturation au temps de travail (« prix journée »), exclusivement adressées à la société Visible digital France ainsi qu'à la société ISense4U. M. [M] affirme qu'il s'agit de la filiale anglaise de la société Visible digital France, ce qui est contesté par l'association AGS CGE Île de France Ouest. M. [M] produit cependant un courrier de Mme [J], directrice juridique de la société Visible digital France du 12 octobre 2021 qui indique : « concernant la créance due par la société ISense4U, Monsieur [Y] a tenté de contacter Monsieur [M] pour trouver un accord ».
La société Visible digital France conteste l'existence de tout lien de subordination à l'égard de M. [M] postérieurement au 5 février 2021. Elle affirme que la société Mokyma créée par M. [M] existe toujours aujourd'hui. Elle produit un extrait du registre national du commerce et des sociétés à jour au 13 juin 2023 (pièce n°2).
Toutefois, cet élément demeure en l'espèce insuffisant, dès lors que M. [M] a pu exercer une activité indépendante postérieurement à la relation contractuelle entretenue avec la société Visible digital France.
Au contraire, la confrontation des éléments de preuve relatés ci-dessus, est suffisante pour démontrer que postérieurement au 5 février 2021, M. [M] a continué d'exercer un travail sous l'autorité de la société Visible digital France qui exerçait à son égard un pouvoir de direction et de contrôle et continuait de déterminer les conditions matérielles d'exercice de son activité, de sorte que l'existence d'un lien de subordination juridique est établie. L'ensemble des éléments démontre que c'est une logique de financement de la société qui a été appliquée, alors que les salaires n'étaient pas réglés, mais sans modification des conditions d'exécution de la prestation de travail. La réalité de l'emploi salarié de M. [M] ne peut donc être que constatée.
Ainsi, la cour fait droit à la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail qui doit nécessairement être considéré à durée indéterminée, à défaut de respecter le formalisme légal d'un contrat de travail à durée déterminée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Dès lors que la relation de travail s'est en réalité poursuivie, il ne peut être considéré une rupture de la période d'essai qui en réalité a été inexistante, puisque la relation de travail s'est poursuivie à l'identique.
Dès lors, la cour déboute M. [M] de sa demande de juger que la rupture de la période d'essai était abusive et en conséquence de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive de la période d'essai et pour irrégularité de procédure de rupture de la période d'essai, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières,
M. [M] demande le paiement :
- de rappels de salaire de septembre 2020 à juillet 2021,
- de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire,
- de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
S'agissant des rappels de salaire,
Seule la période postérieure au 5 janvier 2021 entre dans la saisine de la cour au regard des énonciations du jugement qui ne sont pas remises en cause. Entre le 6 février 2021 et la date de rupture effective du contrat de travail, la somme demandée par M. [M] est de 69 739 euros.
Les factures qu'il produit ne peuvent être pertinentes compte tenu de la requalification ordonnée. La cour ne peut s'en tenir qu'au salaire qui aurait dû être versé en exécution du contrat de travail qui n'avait pas été rompu.
M. [M] peut ainsi prétendre au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 6 février 2021 le 7 juillet 2021, soit, compte tenu d'un salaire mensuel de 10 000 euros, un total de 50 472,34 euros, étant observé qu'il ne formule pas de demande au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire,
M. [M] ne justifie pas d'un préjudice subsistant alors qu'il est de surcroît manifeste qu'il avait participé à la logique de financement de l'entreprise mise en place sans rien ignorer des difficultés financières de l'entreprise. Cette demande sera rejetée.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Comme il a été établi précédemment, la relation de travail salarié entre M. [M] et la société Visible digital France s'est poursuivie après le 5 février 2021 jusqu'au 7 juillet 2021.
Dès lors que la société Visible digital France a fourni du travail à M. [M] sans interruption ; que ses attributions sont restées les mêmes ; qu'il a continué à avoir accès aux outils informatiques de l'entreprise, la société Visible digital France ne pouvait ignorer la nécessité d'établir les bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2021 et de procéder aux diverses déclarations à l'égard des organismes sociaux. La confrontation de ces éléments ne peut que caractériser une intention de dissimulation d'emploi salarié par l'usage détourné du contrat de prestation de service pour ainsi réduire les charges sociales pesant sur l'employeur.
Il en résulte que le travail dissimulé est caractérisé.
M. [M] peut donc prétendre, par infirmation du jugement, à l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Il y a lieu de retenir la somme de 60 000 euros en considération d'un salaire mensuel de 10 000 euros.
L'ensemble des créances sera fixé au passif de la liquidation judiciaire.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie.
Il sera mis à la charge de la SAS Visible digital France, par fixation au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er décembre 2022, sauf en ce qu'il a jugé que la somme de 18 802,85 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Visible digital France et due à M. [M] et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de juger que la rupture de la période d'essai était abusive et en conséquence de condamner la SAS Visible digital France au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et pour irrégularité de la procédure de rupture de la période d'essai,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail,
Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Visible digital France aux sommes suivantes :
- 50 472,34 euros à titre de rappel de salaire,
- 60 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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