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Tribunal Administratif de Pau, 13 décembre 2022. 2201512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201512

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'école maternelle des quatre coins du monde a procédé à l'inscription de sa fille E au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pau de procéder à l'inscription de sa fille dans une école choisie d'un commun accord par les deux parents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Pau, représentée par son maire M. A, informe le tribunal de ce que le directeur de l'école maternelle des quatre coins du monde a délivré le 12 septembre 2022 un certificat d'inscription scolaire dans ladite école au titre de l'année scolaire 2022-2023, conformément à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, et conclut au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance n° 2201481 du 18 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ; - l'ordonnance n° 2201811 du 29 août 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une ordonnance de référé du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a autorisé Mme F à inscrire sa fille E D à l'école maternelle des quatre coins du monde pour l'année scolaire 2022-2023. Le 12 septembre 2022, le directeur de ladite école a délivré, conformément à cette décision, un certificat d'inscription scolaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de l'école maternelle des quatre coins du monde a procédé à l'inscription de sa fille au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Pau. Fait à Pau, le 13 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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