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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00171

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00171

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 19 Décembre 2024 ORDONNANCE Minute N° 171/2024 N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQL Décision déférée du 06 Décembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Monsieur [R] [M] Actuellement hospitalisé à [6] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement convoqué, représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE CURATEUR AJH SERVICE 31 A.T. OCCITANIA, curateur de [R] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Régulièrement convoqué, non comparant TIERS Monsieur [B] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C.KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement convoquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 9 février 2024, M. [R] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 23 octobre 2024 avant de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 29 novembre 2024 au CHS Marchant. Par ordonnance du 6 décembre 2024 rectifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [R] [M] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024. il a refusé de comparaître mais a été valablement représenté par son avocat. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, ce dernier demande au magistrat délégataire de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - statuant a nouveau : - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints, - condamner le Trésor public et le directeur du centre hospitalier [6] à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Philippine Rancher qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; et, dans l'hypothèse où M. [M] ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [M] dans la présente instance d'appel, en conséquence, - confirmer l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [R] [M] et son état nécessitent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète, 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. L'article L3211-11 du code de la santé publique précise que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. En l'espèce, après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 9 février 2024, M. [M] a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 23 octobre 2024 avant de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète par décision du 29 novembre 2024 au visa du certificat médical du Dr [L] du même jour. S'il est exact que ce certificat n'est pas circonstancié, il n'en demeure pas moins qu'il a fait directement suite : * au certificat de situation du Dr [P] du 27 novembre 2024 qui mentionne que M. [M] présente à nouveau une décompensation délirante avec éléments thymiques compliquée d'agitation et de repli à domicile dans un contexte d'arrêt du suivi et du traitement ; * à celui du Dr [D] du même jour précisant qu'il décompense à nouveau sur un mode délirant, avec une thématique mystique et persécutoire, qu'il est en rupture de soins et qu'il existe des alertes de la part de son entourage, des infirmiers libéraux et du dispositif HOME, qu'il s'est montré menaçant avec une infirmière, refuse de venir au CMP et tient des propos délirants lors des échanges téléphoniques avec les infirmiers du CMP. Il ajoute qu'il y a une absence de perception des troubles et une nécessité de le prendre en charge en milieu hospitalier dans l'attente de sa réintégration sur l'hôpital [6]. Il en résulte que la réintégration de l'appelant est totalement justifiée par l'ensemble de ces éléments médicaux. L'avis motivé du 4 décembre 2024 indique encore que le patient présente toujours une logorrhée, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes à thèmes multiples (mystique, mégalomaniaque et de persécution), réaffirmant que la conscience des troubles est absente et que son adhésion aux soins est passive et très fragile. Si celui du 16 décembre 2024 précise que ce jour M. [M] est calme, que son discours est beaucoup moins désorganisé, que l'humeur est devenue euthymique et que les idées délirantes mégalomaniaques, mystiques et de persécution sont en rémission partielle sans impact émotionnel ni comportemental majeur, il souligne aussi que la conscience des troubles est très faible avec une adhésion fragile aux soins. Il conclut ainsi que la clinique permet d'envisager une sortie d'hospitalisation, temps plein prochainement, avec mise en place d'un programme de soins devant l'absence d'indication au maintien en hospitalisation mais une conscience des troubles et de sa nécessité de soins qui restent mauvaises. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C.KEMPENAR A. DUBOIS .

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