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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-20.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.582

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Hubert Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Evelyne X..., épouse Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer forclose l'action engagée le 7 octobre 1994 par la société Cetelem qui avait consenti un prêt à la consommation aux époux Y..., l'arrêt attaqué relève que le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme le 2 novembre 1993 ; qu'ayant retenu que, selon le décompte produit, le montant global des échéances impayées représentait douze mensualités entières et une treizième mensualité partiellement impayée, et que les échéances étaient payables le 5 de chaque mois, il fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 5 octobre 1992 ; Attendu, cependant, que l'offre préalable de crédit stipulait que les mensualités étaient payables le 7 de chaque mois ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé la stipulation claire et précise du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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