Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-18.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.758
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... à Avesnes-le-Sec (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de Mme Marie-Josée Z..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 8 juin 1990 ), qu'alors qu'il conduisait la voiture de sa soeur, Mme Z..., M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont il lui a demandé l'indemnisation des conséquences dommageables ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors que, d'une part, en retenant que Mme Z... avait transféré la garde de son véhicule à son frère, tout en constatatant que c'était dans son intérêt exclusif qu'elle lui avait demandé d'effectuer le déplacement au cours duquel il avait été blessé, l'arrêt aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en affirmant, d'un côté, que les causes de l'accident étaient indéterminées et en imputant, par ailleurs, à la victime un défaut de maîtrise, la cour d'appel se serait contredite, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si la faute de conduite qu'aurait commise M. Y... avait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui auraient totalement exonéré Mme Z... de sa responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte ci-dessus mentionné ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que, lors de l'accident, M. Y... faisait une démarche que, de son plein gré, il avait accepté d'effectuer à la place du fiancé de sa soeur, retient qu'il se trouvait seul à bord du véhicule et que celle-ci ne lui avait
donné aucune directive relative à la conduite de l'automobile et à l'itinéraire à suivre ;
Que, par ces seuls motifs exempts de contradiction, d'où il résulte que M. Y... exerçait alors sur la voiture les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, l'arrêt, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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