Texte intégral
N°21
DOSSIER: N° RG 23/00060
N° PORTALIS : DBV6-V-B7H-BIOTV
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 8 juin 2023 à 12 heures 30
[B] [L]
LIMOGES, le 08 JUIN 2023 à 12 HEURES 30
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le premier président légitimement empêché, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,
ENTRE :
Monsieur [B] [L], né le 2 mars 1983 à [Localité 5] (87),
demeurant [Adresse 3]
bénéficiant d'une mesure de protection exercée par l'UDAF de la Haute-Vienne
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ,
entendu depuis le CHS au moyen d'une visioconférence, assisté de Maître Fleur ALMAR, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 6 juin 2023 à 14 heures par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, qui a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], demeurant [Adresse 1]
INTIMES
'
M. [B] [L] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [4] à [Localité 5] (87) le 02 juin 2023 sur décision du directeur de l'établissement prise à la demande d'un tiers.
Une mesure d'isolement a été prise à son encontre le 02 juin 2023 à 16h40. Cette mesure a ensuite été renouvelée :
- le 02 juin 2023 à 18h40 pour une durée de 24h00 ;
- le 03 juin 2023 à 18h40 pour une durée de 24h00 ;
- le 04 juin 2023 à 18h40 pour une durée de 24h00.
Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'autorisation du maintien de la mesure d'isolement. La requête a été réceptionnée par le greffe le 05 juin 2023 à 16h05
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 à 14h00, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [L] dont l'état de santé ne lui a pas permis de recevoir la notification de la décision, a interjeté appel de celle-ci par l'intermédiaire de son conseil le 7 juin 2023 à 13h47.
Il a demandé à être entendu et son audition s'est déroulée, avec son accord, par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la mesure d'isolement, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il souhaitait retourner dans sa chambre d'hôpital.
Dans ses écritures, son conseil demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où à l'occasion du renouvellement de l'isolement le 4 juin 2023, son curateur n'a pas été informé de cette décision en violation des dispositions de l'article L. 3222 -5-11 du code de la santé publique. Il ajoute que si le 3 juin, M. [L] a indiqué qu'il ne souhaitait prévenir personne de cette mesure, il n'est rien indiqué à la date du 4 juin 2023.
Par ailleurs, il estime que la mesure est irrégulière car il a été victime d'un isolement illégal comme cela résulte du certificat médical initial établi le 2 juin 2023 par le docteur [D] qui a mentionné : « séjours de repos nécessaires devant augmentation d'isolements + contention » .
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon, l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
Le juge des libertés et de la détention qui a été saisi dans les délais de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, a rendu sa décision dans les 24h de sa saisine.
La procédure est donc régulière.
Sur le respect du droit à l'information :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3222-5-1. II qu'à l'occasion du renouvellement de la mesure au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l'espèce, M. [L] a indiqué au docteur [U] le 3 juin 2023 qu'il ne souhaitait prévenir personne. Comme l'a relevé le premier juge, le renouvellement suivant a été pris dans le respect de sa volonté. Il n'y a donc pas de manquement à l'obligation d'information.
Sur le recours illégal à l'isolement et à la contention :
M. [L] évoque le recours illégal à l'isolement et à la contention antérieurement à la présente mesure d'hospitalisation sous contrainte. Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, le recours à l'isolement et à la contention antérieurement à la présente mesure ne sont pas de nature à entacher la régularité de celle-ci et par voie de conséquence celle de l'isolement en cours.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la durée de l'isolement appliqué en dehors de l'hôpital par le personnel soignant de la maison d'accueil spécialisé dans laquelle est hébergé M. [L] doit être cumulée avec la durée de l'isolement ordonné dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d'isolement :
Le premier juge a retenu que la mesure d'isolement était nécessaire après avoir relevé que le renouvellement de cette mesure était motivé par les éléments suivants : « troubles du comportement avec déambulation, se met nu dans les couloirs. Menaces hétéro et auto agressives, comportement de mise en danger répétée conduisant à une poursuite de la mesure ». Ces motifs sont exacts et pertinents, il y a lieu de les adopter et de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 06 juin 2023 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [B] [L] ,
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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