Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-12.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.289
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Armor poids lourds, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Garage Armor poids lourds, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant acquis auprès du Garage Armor poids lourds SA (le garage) un camion d'occasion, le 18 janvier 1988, s'est vu notifier par le service des Mines, le 1er février 1989, un refus avec interdiction de circuler en raison des désordres affectant le véhicule; qu'ayant refusé d'acquitter deux factures de réparation du garage, il a obtenu en référé, le 12 mai 1989, la désignation d'un expert, tandis que le garage exerçait son droit de rétention sur l'engin;
Attendu que le garage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors qu'il faisait valoir dans ses écritures que l'état des suspensions était dû, conformément aux conclusions de l'expert, à l'usure progressive liée autant à l'usage qu'à l'écoulement du temps; qu'il apparaissait à cet égard que le véhicule de M. X... avait parcouru 9 400 kilomètres après son acquisition dans des conditions difficiles et qu'il avait été, par la suite, immobilisé au garage par la faute de M. X...; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, d'où il se déduisait que l'état du véhicule résultait d'une usure normale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts, non l'état du véhicule, mais le manquement du garage à son obligation de conseil à cet égard;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour juger infondé l'exercice du droit de rétention pratiqué sur le véhicule de M. X..., condamner le garage à restituer le camion à son propriétaire, le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage et le condamner en outre à payer à M. X... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève que les réparations litigieuses ont fait l'objet de factures successives restées impayées, que le camion avait été restitué à M. X... après l'établissement de la première et que les réparations effectuées selon la seconde étaient contestées par le propriétaire du véhicule;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle condamnait M. X... à payer une certaine somme au garage en règlement de l'une et l'autre des factures précitées, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le Garage Armor poids lourds à verser 80 000 francs à M. X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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