Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-60.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.623
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
2 / le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ...
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Compagnie européenne des brûleurs (CEB), dont le siège est ...,
2 / de la société Cuenod thermotechnique (CTT), société anonyme dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et du Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoies, de Me Foussard, avocat de la Compagnie européenne des brûleurs et de la société Cuenod thermotechnique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par requête en date du 21 juin 2000, l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoies ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Compagnie européenne des brûleurs (CEB) et Cuenod thermotechnique (CTT), ce pour l'élection d'un comité d'entreprise commun ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 9 janvier 2001) d'avoir débouté l'Union départementale CGT de la Haute-Savoie et le Syndicat CFDT mines métaux de l'Ain et des Deux Savoie de leur demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Compagnie des brûleurs et la société Cuenod thermotechnique, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, lorsqu'il est invité par les syndicats demandeurs, rechercher l'existence de manoeuvres frauduleuses des employeurs tendant à masquer l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en cas de fraude, le juge n'est pas tenu de constater l'ensemble des éléments constitutifs de l'unité économique et sociale ;
qu'après avoir constaté l'existence d'une unité économique entre les sociétés CEB et CTT, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures de l'Union départementale CGT et du syndicat CFDT, s'il n'existait pas, de longue date, une communauté d'intérêts entre les salariés des deux sociétés qui avait été artificiellement morcelée par la restructuration du 30 septembre 1998 et par des manoeuvres ultérieures telles que la conclusion de deux accords de réduction du temps de travail séparés, dont l'objet était de masquer l'existence d'une entreprise unique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
2 / que les syndicats avaient soutenu, dans leur requête introductive d'instance et dans leurs conclusions en réplique, en premier lieu, que le personnel des deux sociétés avait eu une histoire identique pendant les dizaines d'années et que la stratégie patronale avait été de créer des écarts importants entre les deux collectivités de travail pour s'opposer à une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, et en second lieu, que les employeurs s'étaient ainsi frauduleusement préconstitués des preuves à eux-mêmes d'une part, en séparant artificiellement les forces de vente et de production afin d'annuler les liens existants entre les personnels des deux sociétés, et, d'autre part, en créant, de manière factice, des statuts de personnel différents, par exemple, par la conclusion séparée d'accords de réduction du temps de travail ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la seule circonstance que les métiers soient différents ne suffit pas à faire écarter l'existence d'une unité économique et sociale ; que l'unité sociale se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire éventuellement par une permutabilité du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'appuyer sur aucun élément de preuve, que les deux sociétés avaient des personnels de métiers différents, ce dont il a déduit l'existence de statuts professionnels différents, de conditions de travail différentes et une absence d'interchangeabilité des personnels, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures des syndicats, en premier lieu, s'il n'existait pas des personnels de qualification communs donc interchangeables, tels que le service export de CEB dont les personnels commerciaux pouvaient travailler à CTT, les secrétaires administratives, les comptables, les magasiniers, les animateurs techniques et les personnels de laboratoire, en deuxième lieu, si des salariés de CEB n'avaient pas été transférés à CTT sans modification de leur contrat de travail lors de la restructuration de septembre 1998, en troisième lieu, si CEB n'assurait pas la formation du personnel CTT, en particulier celle des animateurs techniques, et enfin, si l'application d'une convention collective unique n'était pas un indice déterminant d'une unité sociale dès lors qu'il s'en déduisait des conditions uniques de rémunération, de carrière et de travail, peu important que des accords de réduction du temps de travail aient été négociés séparément, le tribunal d'instance a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que les sociétés avaient des activités différentes, que la permutabilité de personnels alléguée n'était pas établie et que les conditions de travail ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une communauté de travail, a fait ressortir l'absence de fraude et a pu décider que l'unité économique et sociale n'était pas constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne des brûleurs et de la société Cuenod thermotechnique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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