Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-40.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.571
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les requêtes formées le 25 janvier 1991 et le 4 février 1991 par M. Christel Y..., demeurant à Othis (Seine-et-Marne), ..., portant recours en révision de l'arrêt n° 596 rendu le 9 février 1989 par la Cour de Cassation (chambre sociale) sur le pourvoi n° Y 86-44.916 dans une affaire l'opposant à la Banque nationale de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ... et à l'Association française des banques, dont le siège est à Paris (9e), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers,
Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP et de l'Association française des banques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les requêtes du 25 janvier 1991 et du 4 février 1991 ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de sa requête du 25 janvier 1991 ;
Attendu que M. Y... sollicite la révision de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 9 février 1989, qui a rejeté son pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 1986 ;
Mais attendu que la requête qui tend aux mêmes fins qu'une précédente requête du 9 avril 1990, qui a été rejetée par arrêt n° 5036 du 13 décembre 1990, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête du 4 février 1991 ;
! Condamne M. Y..., envers la Banque nationale de Paris et l'Association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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