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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 décembre 2024. 2207850

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207850

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Corsiglia demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2023 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2012, date de son affectation à Mulhouse ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 540 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 16 juillet 2024 adressé à son conseil par le biais de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 31 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, T. GROS La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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