Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/16851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/16851
Date de décision :
5 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUILLET 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16851
RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG 09/00124
Jugement du 09 Juillet 2009 - Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG 09/0035
Arrêt du 25 mars 2010 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG 09/06814
Arrêt du 1er Juin 2011 - Cour de cassation - 1ère chambre civile - arrêt n° 588 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS (toque : L0010)
Assisté de la SCP BOQUET-NICLET en la personne de Maître Christelle NICLET, avocats au barreau du Val d'Oise (toque : T155)
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame [A] [X] [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS (toque : J151)
Assistée de Me Marie Anne SOUBRE M'BARKI, avocat au barreau du Val d'Oise (toque : 206)
Madame [F] [N] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 26 décembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne
Monsieur [D] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 28 décembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 27 mars 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Cécilia GALANT
ARRET PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement d'incident sur saisie immobilière du 18 juin 2009, rectifié le 09 juillet 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a :
- dit que le jugement en date du 02 avril 2009 ayant déclaré Madame [A] [L] adjudicataire de l'immeuble sis [Adresse 3] (95) cadastré Section BI n [Cadastre 4], moyennant le prix de 145 000 euros, produira son plein et entier effet,
- dit n'y avoir lieu à droit de substitution de Monsieur [R] [N],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Monsieur [R] [N] à payer à Madame [A] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de Monsieur [R] [N], par arrêt du 25 mars 2010, la Cour d'Appel de VERSAILLES a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamné [R] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [R] [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 1er juin 2011, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2010 entre les parties par la Cour d'Appel de VERSAILLES, en énonçant que pour confirmer le jugement « l'arrêt attaqué retient que si la clause prévoyant qu'un indivisaire peut se substituer à l'acquéreur, alors même que l'adjudication porte sur l'ensemble du bien immobilier, n'est pas en soi illicite, la simple mention des dispositions légales ne traduit pas la volonté univoque et librement acceptée des indivisaires d'ouvrir au profit de chacun d'eux le droit de substitution ; Qu'en statuant ainsi quand elle avait relevé que la clause insérée au cahier des charges, fut-elle la reproduction des dispositions légales, stipulait un droit de substitution au profit de chaque coindivisaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil' ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour remise au Greffe le 12 septembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions du 03 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [R] [N] demande à la Cour de :
- constater que la Cour d'Appel de PARIS est valablement saisie après cassation,
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juin 2009,
- déclarer valable le droit de substitution effectué par Monsieur [R] [N] le 27 avril 2009,
- dire que Monsieur [R] [N] pourra par conséquent se substituer à Madame [A] [X] [M] [L] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]) déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastré Section BI n [Cadastre 4], par jugement d'adjudication en date du jeudi 02 avril 2009 pour la somme de 145 000 euros correspondant au prix d'adjudication outre les charges,
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 02 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [A] [L] demande à la Cour de :
- constater la caducité de l'instance et son extinction,
- dire que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juin 2009, rectifié en date du 09 juillet 2009, est dès lors devenu définitif et que Madame [A] [L] est adjudicataire de l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré BI n [Cadastre 4], moyennant le prix de 145 000 euros,
- dire que Madame [F] [O] et Monsieur [D] [N] n'ont pas voulu accorder un droit de substitution à Monsieur [R] [N],
- déclarer nulle et de nul effet la déclaration de substitution de Monsieur [R] [N] établie au Greffe du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, au service des criées et des saisies immobilières en date du 27 avril 2009,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juin 2009 et rectifié en date du 09 juillet 2009,
- dire que Madame [A] [L] est adjudicataire de l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré BI n [Cadastre 4], moyennant le prix de 145 000 euros,
- condamner Monsieur [R] [N] au paiement des sommes de 10 000 euros par application de l'article 1382 du Code Civil et de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel
Considérant que l'intimée fait valoir que l'appel est caduc faute pour Monsieur [N] d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile ;
Mais considérant que la Cour a été régulièrement saisie par déclaration faite dans le délai prévu à l'article 1034 du Code de Procédure Civile ; qu'en outre selon l'article 631 du Code de Procédure Civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, de sorte que les dispositions nouvelles de l'article 908 telles qu'invoquées par l'intimée ne peuvent recevoir application en l'espèce ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le fond
Considérant que par jugement du 09 octobre 2006 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 20 décembre 2007, le tribunal de grande instance de PONTOISE a ordonné la vente sur licitation d'un immeuble sis à SAINT OUEN L'AUMONE (Val d'Oise) appartenant en indivision à Monsieur [R] [N] et à ses frères et s'ur ;
Considérant que le cahier des conditions de vente déposé le 26 janvier 2009 par la SCP FEDARC en vue de la licitation comporte un article 19 intitulé « Clause d'attribution » reprenant in extenso les dispositions de l'article 815-15 du Code Civil et indiquant notamment que « chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire » ;
Considérant qu'à la suite de l'adjudication du bien le 02 avril 2009 au profit de Madame [A] [L], Monsieur [R] [N] a régularisé le 27 avril 2009 une déclaration de substitution ;
Considérant que le fait que le droit de substitution au profit d'un indivisaire ne soit institué par l'article 815-15 du Code Civil que dans le cas où l'adjudication porte sur tout ou partie des droits d'un indivisaire, ne peut faire obstacle à la stipulation d'une telle clause dans le cahier des conditions de vente, lorsque comme en l'espèce, la vente porte sur la totalité d'un bien indivis, aucune loi ou règle d'ordre public ne l'interdisant ;
Considérant par ailleurs que le fait que la clause litigieuse reproduise les dispositions du texte susmentionné ne peut priver celle-ci de validité, dès lors que son insertion dans le cahier des conditions de vente, qui est une convention légalement formée tenant lieu de loi entre les parties, lui confère un caractère contractuel qui s'impose à l'acquéreur ;
Considérant enfin que la clause litigieuse qui est rédigée en termes clairs et non ambigus doit s'entendre dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet conformément à l'article 1157 du Code Civil, de sorte qu'empêcher l'un ou l'autre des coindivisaires d'exercer le droit de substitution prévu par l'article 19 du cahier des conditions de vente, reviendrait à priver celui-ci de tout effet ;
Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé et le droit de substitution de Monsieur [N] déclaré valable, Madame [L] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Madame [L] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera Monsieur [N] des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 6 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE valable le droit de substitution exercé par Monsieur [R] [N] le 27 avril 2009 ;
DÉCLARE Monsieur [R] [N] substitué à Madame [A] [X] [M] [L] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]) déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastré Section BI n [Cadastre 4], par jugement d'adjudication en date du jeudi 02 avril 2009 pour la somme de 145 000 euros correspondant au prix d'adjudication outre les charges ;
CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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