Texte intégral
N° RG 22/04119 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH4D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00218
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Décembre 2022
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [Y] (l'assurée), salariée de la [4] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) le 27 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 août 2018.
Par décision du 12 mars 2019, la caisse a notifié à la société une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 13 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [Y] ainsi qu'à la société un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [Y] (syndrome anxio dépressif).
L'état de l'assurée a été déclaré consolidé le 5 février 2020 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 10 juin 2020, a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 12 décembre 2022 a :
- rejeté le recours formé par la société contre la décision d'attribution à Mme [Y] d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15% en lien avec la maladie professionnelle qui lui a été reconnue,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 17 décembre 2022 et elle en a relevé appel le 20 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
- infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- juger que le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8%,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces précisant qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 26 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, dire que la société n'a aucun intérêt à contester la décision relative au taux d'IPP puisque cette décision ne lui est pas opposable,
- à titre subsidiaire, rejeter le recours et les demandes de la société,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'intérêt à agir de la société
La caisse soutient que la société n'a aucun intérêt à agir, à contester le taux d'IPP attribué à Mme [Y] en ce que d'une part, il lui a été notifié le 12 mars 2019 une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, cette décision lui restant acquise peu important que l'assurée se voit vu ultérieurement notifier un accord de prise en charge et que, d'autre part, aucune action en reconnaissance de sa faute inexcusable n'a été initiée par la salariée, observant qu'au regard du délai de prescription biennale, une action future serait nécessairement jugée prescrite.
La société soutient avoir un intérêt à contester le taux d'IPP attribué à Mme [Y] au motif qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la caisse conserve son action en remboursement de l'avance de la majoration de la rente même en présence d'une décision de refus initial de prise en charge.
Sur ce ;
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il est établi que la caisse a notifié à la société le 12 mars 2019 une décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y].
En l'application des dispositions issues du décret du 29 juillet 2009, cette décision reste acquise à la société, peu important que l'assurée se voit vu par la suite notifier un accord de prise en charge.
Il est constant que la décision de refus de prise en charge de la maladie par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de celui-ci, après reconnaissance de cette faute, le capital représentatif de la majoration de la rente versée.
Cependant, en l'espèce, la société n'allègue ni ne justifie de l'existence d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre.
En outre, au regard de la date de consolidation de Mme [Y] (5 février 2020) et du délai de prescription biennale applicable en matière de reconnaissance de la faute inexcusable, une telle action, à supposer qu'elle intervienne dans l'avenir, serait nécessairement jugée prescrite.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la société est irrecevable dans son action comme dépourvue d'un intérêt à agir.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
Il est équitable que la société indemnise la caisse d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 12 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable le recours de la [4] à l'encontre de la décision du 24 mars 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fixant à 15 % le taux d' IPP de Mme [L] [Y] ;
Condamne la [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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