Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-18.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.708
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Chaîne thermale du soleil, société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. François X..., médecin, demeurant à Féas, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Chaîne thermale du soleil, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., médecin, a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce, la société Chaîne thermale du soleil, en exécution de la transaction acceptée par les parties pour règler les conséquences de la rupture du contrat du 15 mars 1985 qui les liait ; que la société a contesté qu'un accord fut intervenu ;
Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt confirmatif attaqué a relevé que le montant réclamé par M. X... correspondait à la somme qui lui avait été offerte telle qu'elle résultait de la correspondance échangée entre les conseils des parties matérialisant leur accord et a retenu qu'en l'état des termes de cet accord, l'existence de l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, cependant, qu'en retenant l'existence d'un accord, la cour d'appel a interprété les termes ambigüs des lettres échangées notamment quant aux conditions qui auraient subordonné le paiement de l'indemnité due à M. X... au respect par celui-ci de son obligation de non-concurrence ; qu'elle a, d'ailleurs, décidé que la question de la violation de cette obligation devait être soumise au juge du fond ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Rejette en conséquence la demande formée par M. X... et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société La Chaîne thermale du soleil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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