Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-12.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.515
Date de décision :
30 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., née Z..., demeurant à Raguenaud, Serent (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de l'Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs, représentants, placiers (IRPVRP), dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de l'Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs, représentants, placiers , les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., veuve de Jean Y..., décédé le 30 septembre 1983, a demandé en tant qu'ayant droit de son époux, qui avait cessé son activité le 31 juillet 1982, le bénéfice des avantages complémentaires de vieillesse du régime de l'institution de retraite et de prévoyance des voyageurs, représentants et placiers (IRPVRP), soutenant que l'intéressé devait être rattaché à ce régime et non à celui, moins favorable, géré par l'institution de retraite des représentants (IRREP), compte tenu du montant du salaire versé par son employeur en 1982 au titre de sa dernière période d'activité ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 7 de l'annexe 2 de l'accord du 26 novembre 1962 relatif au régime géré par l'IRREP et de l'annexe IV de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, relative au régime géré par l'IRPVRP, la rémunération perçue au cours d'un exercice considéré est celle figurant sur les bulletins de paie afférents à cet exercice, peu important que le règlement n'en soit intervenu que postérieurement ; qu'ainsi l'IRPVRP ne pouvait, pour la détermination du régime applicable à Jean Y..., refuser de prendre en compte son salaire de juillet 1982 au seul motif qu'il avait fait l'objet de versements échelonnés au cours du second semestre de cette année, après sa cessation d'activité ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 7 de l'annexe 2 de l'accord du 26 novembre 1962 et 1er de l'annexe IV de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que les sommes dont faisait état Mme X... pour bénéficier des avantages de l'IRPVRP n'avaient été versées par l'employeur de son mari qu'après la cessation d'activité de celui-ci, la cour d'appel, qui a justement rappelé qu'il résultait, tant de l'article 7 de l'annexe II à l'accord du 26 novembre 1962 que de l'annexe IV à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, que seule la rémunération perçue au cours de l'exercice en cause devait être prise en considération, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait être tenu compte des sommes litigieuses pour la détermination du régime de retraite applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'IRPVRP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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