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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2024. 2401857

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2401857

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de revenu de solidarité active d'un montant de 501,68 euros et de lui accorder une remise totale. Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 2 octobre 2024, le département de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il a été fait droit à la demande de M. A par une décision du 6 août 2024 en lui accordant une remise de dette totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été fait droit à la demande de M. A par une décision du 6 août 2024 en lui accordant une remise de dette totale. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au deépartement de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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