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Cour de cassation, 20 juin 1989. 86-94.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.154

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1986, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamné à cinquante francs d'amende et à un franc de dommages-intérêts au profit de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que la contravention reprochée à Daniel X... a été commise avant le 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer l'action publique éteinte ; Qu'en revanche, l'article 24 de la loi précitée disposant que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, il échet de statuer sur le pourvoi au regard des intérêts civils existant en la cause ; Sur l'action civile : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 38-1er du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer constituée la contravention poursuivie, la cour d'appel retient les déclarations réitérées de la victime, corroborées par les constatations d'un certificat médical, ainsi que certains témoignages alors qu'elle en écarte implicitement d'autres ; Attendu que le moyen qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges de la valeur et de la portée des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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