Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14298
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4T7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021041457
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. NETALIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie COEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1746
à
DEFENDEUR
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith LAGARDE-BELLEC de l'AARPI WAGRAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2524
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2024 :
Par jugement du15 mai 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
- condamne Netalis venant aux droits de la société Audiovisuel et Systèmes de communication au paiement à Orange de la somme de 82.550,25 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ou, si ce taux venait à être inférieur aux seuils plancher défini à l'article L441-6 du Code de commerce, le taux d'intérêt légal multiplié par trois, à compter du 3 mai 2017,
- condamne Netalis venant aux droits de la société Audiovisuel et Systèmes de communication à payer à Orange la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamne Netalis venant aux droits de la société Audiovisuel et Systèmes de communication aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 193,83 euros dont 31,67 euros de TVA.
Par déclaration du 24 juillet 2024, la SAS Netalis a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la SAS Netalis a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la SA Orange aux fins de voir, au visa de l'article "524 du code de procédure civile" :
- juger recevable l'ensemble des demandes et prétentions de la société Netalis,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2024 prononcé par le Tribunal de commerce de Paris,
- juger que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SAS Netalis maintient ses demandes et, y ajoutant, sollicite que la SA Orange soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de cet article.
Elle précise qu'elle fonde bien sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile et non sur l'article 524 comme indiqué par erreur dans le dispositif de ses conclusions.
Par des conclusions en réponse n°2 développées oralement à l'audience, la SA Orange sollicite du premier président qu'il :
- rejette la demande de la société Netalis de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal de commerce de Paris,
- déboute la société Netalis de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Netalis au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SAS Netalis
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Devant le premier juge, la SAS Netalis avait sollicité que l'exécution provisoire soit écartée relativement aux sommes qu'elle serait condamnée à verser à la société Orange.
Il convient dès lors de la déclarer recevable en sa demande.
* Sur le bien-fondé de la demande
- Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution au sens de l'article 514-3 précité s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
- S'agissant des facultés de paiement du débiteur
La SA Orange produit un certificat de non-dépôt des comptes annuels de la SAS Netalis par le site Infogreffe.
La SAS Netalis communique un extrait (8 pages sur 19) d'un document intitulé "comptes annuels 2023" établi par la société Impulsa Conseil, dont l'authenticité n'est pas établie.
Au demeurant, s'il résulte de ce document que le résultat de l'exercice est déficitaire (-376.674 euros), il l'est bien moins que l'année précédente (-906.057 euros). Le chiffre d'affaires qui y est mentionné pour 2023 (soit 3.267.994 euros) est en progression de plus de 400.000 euros par rapport à celui mentionné pour 2022 (soit 2.865.594 euros), tandis que les charges d'exploitation mentionnées pour 2023 (3.745.394 euros) ont diminué de près de 200.000 euros par rapport à 2022 (3.938.068 euros).
Or, il résulte du procès-verbal du 14 août 2024 de conversion de la mesure de saisie-conservatoire de créances du 24 janvier 2023 en saisie-attribution que le montant de la créance issue du jugement entrepris en principal, intérêts et frais s'élevait à cette date à la somme totale de 156.248,43 euros, dont il convient de déduire la somme de 92.528 euros issue de la saisie, de sorte que la dette subsistante s'élève à la somme de 63.720,43 euros.
Il n'est dès lors nullement établi, ainsi que l'allègue la SAS Netalis, que l'exécution provisoire de la décision entreprise entraînerait le "dépot de bilan de la société".
S'agissant des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision,
il n'est pas contesté que la SA Orange sera en capacité de restituer les fonds versés en cas d'infirmation de ce dernier.
Il convient dès lors de juger que la SAS Netalis échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision entreprise, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, les deux conditions étant cumulatives aux termes de l'article 514-3 précité.
Sur les demandes accessoires
La SAS Netalis, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Netalis de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Netalis aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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