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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 89-70.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.285

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., née X..., demeurant à Echirolles (Isère), rue Normandie Niemen, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est à Grenoble (Isère) "Le Forum", ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 6 juillet 1984, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 3 juillet 1989, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Yvonne Y..., au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens : ANNULE, en ce qui concerne les parcelles appartenant à Mme Y..., l'ordonnance rendue le 3 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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