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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 septembre 2023. 23VE01019

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01019

Date de décision :

12 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2305193 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, présentée par Mme A, pour M. C D B, ce dernier demande à la cour, d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du préfet du Hauts-de-Seine du 9 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée présentée par Mme A, pour le compte de son fils M. C D B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. 3. La présente requête n'ayant pas été régularisée par le recours au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède qu'elle est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D B, présentée par Mme A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 12 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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