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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01259

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/01259 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFCP AFFAIRE : [F] [O] C/ CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal pontoise de PONTOISE N° RG : 20/00684 Copies exécutoires délivrées à : Me Michel EL KAIM Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [F] [O] CPAM DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 substitué par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 Dispense de comparution INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de maçon, M. [F] [O] (la victime) a été victime d'un accident le 9 janvier 2012 que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 5 janvier 2016, après mise en 'uvre d'une expertise médicale par la caisse. Un taux d'incapacité permanente partielle de zéro % a été attribué à la victime, par décision du 20 décembre 2016. La victime a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. À l'initiative de la caisse et après avis du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été attribuée à la victime, par décision du 4 mai 2018. La victime a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Pontoise. Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré recevable le recours formé par la victime mais mal fondé ; - l'en a débouté ; - jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % accordés par la caisse le 4 mai 2018 à la victime, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 2012 a été correctement évalué ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision ; - condamné la victime aux dépens. La victime a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner une « consultation médicale clinique » afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 9 janvier 2012 est de surseoir à statuer sur la fixation de ce taux dans l'attente du rapport de consultation. La victime expose, pour l'essentiel de son argumentation, que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse présente des insuffisances dès lors qu'il ne tient pas compte de « l'inhabituelle gravité des répercussions physiques, de ses aptitudes et qualification professionnelles, des douleurs abdominales survenues depuis la rechute ». Il est renvoyé, pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions régulièrement communiquées par la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 31 décembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement, considérant que le taux fixé par le médecin-conseil est conforme à la nature et au degré de gravité des séquelles présentées par la victime ainsi qu'au barème indicatif d'invalidité. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la victime au paiement de la somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA D''CISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que le 9 janvier 2012, la victime a ressenti une très forte douleur au bas-ventre en soulevant une charge lourde (porte blindée). Le certificat médical initial daté du jour du fait accidentel fait état d'une « hernie inguinale droite». Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation du 5 janvier 2016, un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, au titre des 'séquelles de traumatisme de la région inguinale droite suite à un effort avec hernie inguinale opérée et compliquée de phénomènes cicatriciels inflammatoires et fibreux au niveau du paquet vasculo nerveux obturateur : névralgie chronique et rebelle au niveau de la région crotale droite et de la face antérieure de la cuisse, impotence à la station debout ou assise prolongée et à la marche, à l'accroupissement, au port de charges ». La commission de recours amiable de la caisse a rejeté implicitement le recours de la victime. La victime produit aux débats le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le docteur [J], médecin conseil de la caisse, le 27 avril 2018. Il fait état d'un certificat médical du 20 septembre 2013 faisant état d'une nouvelle lésion « douleur testiculaire suite chirurgie hernie inguinale découverte de lésions inflammatoires fibreuses et compressives à l'I.R.M. prise en charge au centre antidouleur» qui aurait été refusée par le médecin-conseil et d'un certificat médical du 30 avril 2015 faisant état d'une nouvelle lésion « douleur de la cuisse droite post chirurgie hernie inguinale » qui aurait été prise en charge par la caisse. Il est également fait état d'un certificat médical de rechute du 24 novembre 2017 'aggravation de la douleur inguinale et scrotale droite', refusée par le médecin-conseil. Il ressort de l'examen clinique effectué par le docteur [J], que la victime est en bon état général. Elle présente une ' attitude antalgique légèrement penchée en avant, une boiterie franche, utilise une canne anglaise'. Il note : « marche ralentie, appui unipodal stable, accroupissement allégué impossible, difficultés pour s'asseoir et se relever, utilise un coussin rigide ». Il constate : « cicatrice d'intervention de bonne qualité, pas de tuméfaction de la région opératoire, pas de récidive herniaire, palpation hyperalgique, testicules et épididyme non tuméfiés, pas de varicèle, mobilité de la hanche conservée, réflexes ostéotendineux présents, pas de troubles de la sensibilité, pas de déficit moteur ». Il note que les experts attribuent sans réserve la symptomatologie présentée aux conséquences de la chirurgie pour hernie inguinale et donc à l'accident du travail objet du présent litige. Il conclut à l'attribution du taux maximal prévu au barème, soit 20 %, compte tenu de la « gravité et la chronicité des troubles » au titre des « séquelles de traumatisme de la région inguinale droite suite à un effort avec hernie inguinale opérée et compliquée de phénomènes cicatriciels inflammatoires et fibreux au niveau du paquet vasculo nerveux obturateur : névralgie chronique et rebelle au niveau de la région scrotale droite et de la face antérieure de la cuisse, impotence à la station debout ou assise prolongée et à la marche, à l'accroupissement, au port de charges'. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour les hernies, au paragraphe 8.8 : '- Hernie peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible : 5 % - Hernie scrotale plus ou moins réductible : 8 % - Hernie volumineuse, douloureuse, difficilement réductible, ou irréductible : 20 % - Hernie bilatérale, selon caractère, taux maximum : 25 %'. Le barème prévoit au paragraphe 4.2.5, pour les névrites périphériques, avec algies, lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité, un taux de 10 à 20 %. L'intéressé ne saurait reprocher au médecin conseil de ne pas avoir pris en compte, dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, les douleurs abdominales survenues depuis la rechute dès lors que cette lésion n'a pas été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. En outre, il ressort du rapport d'évaluation des séquelles que le médecin conseil a pris en compte la 'névralgie intense et rebelle' pour retenir le taux maximal du barème. La victime ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle considère que le médecin conseil devait s'écarter du barème pour fixer un taux supérieur au taux maximal de 20%, ce dernier indemnisant la névralgie importante constatée par le médecin conseil. S'agissant de l'absence de prise en compte des aptitudes et qualifications professionnelles, la cour relève que la victime ne justifie pas de sa situation professionnelle. Il n'est pas allégué ni justifié que l'intéressé a été licencié pour inaptitude. Il est soumis à la cour un avis du médecin du travail du 14 juin 2012 faisant référence à une visite de pré-reprise du 8 juin 2012 aux termes duquel il est mentionné que la reprise au poste n'est pas envisageable 'actuellement' et qu'un reclassement sera 'très probablement nécessaire'. Néanmoins la victime ne justifie pas d'un avis d'inaptitude rendu ultérieurement par le médecin du travail ni si elle a été reclassée à un autre poste. Le rapport d'évaluation des séquelles mentionne que la victime exerçait le métier de peintre en bâtiment à la date de consolidation du 5 janvier 2016. Il est soumis à la cour des certificats médicaux du docteur [N], qui indique suivre en consultation de douleurs chroniques l'intéressé depuis le 23 octobre 2014. Elle note que l'intéressé a présenté, en postopératoire, « une douleur neurogène du pli inguinal du scrotum droit irradiant dans le membre inférieur droit, gênant la marche avec boiterie, impossibilité de soulever quelques charges que ce soit ». Elle précise que les examens réalisés ne montrent pas de pathologie justifiant un nouvel acte opératoire mais qu'il a besoin d'un suivi régulier dans la consultation de douleurs chroniques. Il est également produit un courrier du Docteur [M] du 4 septembre 2013 aux termes duquel ce dernier précise que l'intéressé présente une douleur neuropathique et que « l'algométrie montre un seuil douloureux franchement abaissé, une tolérance à la douleur très basse faisant évoquer éventuellement une allodynie surajoutée d'origine médicamenteuse ». Il résulte de tout ce qui précède que les séquelles mentionnées par les médecins consultés par la victime ont été prises en compte par le médecin-conseil de la caisse pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, soit le taux maximal du barème. Force est de constater que la victime n'apporte aucun élément d'ordre médical complémentaire venant mettre en doute l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle faite par le médecin-conseil de la caisse ni justifier la mise en 'uvre d'une consultation médicale. Contrairement à ce que prétend la victime, les conclusions du docteur [J] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assuré victime, de l'âge de l'intéressé (45 ans), travailleur manuel, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 20 %, à la date de consolidation du 5 janvier 2016. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La victime sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. L'équité commande de rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de consultation médicale ; Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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