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Tribunal Administratif de Rouen, 20 mars 2025. 2500270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500270

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la région Normandie du 27 novembre 2024 refusant de délivrer l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie de réexaminer son dossier et de lui délivrer l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête en indiquant que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Normandie a délivré l'attestation sollicitée par le requérant. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Fait à Rouen, le 20 mars 2025. La président de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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