Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-18.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.346
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que les époux X...ont confié à M. Y..., avocat, la défense de leurs intérêts dans une procédure administrative et une procédure judiciaire ; que les époux X...et l'avocat ont régularisé une convention d'honoraires le 28 mai 2008 et que une seconde convention d'honoraires, prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat, a été conclue le 18 septembre 2008 ; que le 10 février 2010, une aide juridictionnelle totale a été accordée aux époux X...pour la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a alloué aux époux X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre afin de voir fixer ses honoraires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X...font grief à l'ordonnance de dire qu'ils étaient redevables envers M. Y... de la somme de 980 euros au titre de l'honoraire fixe (la TVA), de celle de 3 827, 20 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat et de celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles, et, en tant que de besoin, de les condamner au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen, que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de tout autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et toute stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'en faisant en l'espèce application de la convention d'honoraires conclue par les parties le 18 septembre 2008 pour condamner les époux X...à payer à M. Y... la somme de 980 euros au titre du solde de l'honoraire fixe et celle de 3 827, 20 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat tout en constatant que ladite convention avait notamment pour objet la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux pour laquelle l'aide juridictionnelle totale avait été accordée aux époux X...par décision en date du 10 février 2010 ce qui impliquait que cette convention devait être réputée non écrite, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que le premier président a constaté que les époux X...ne bénéficiaient pas de l'aide juridictionnelle pour la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n'étaient pas applicables aux honoraires dus pour cette procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour fixer à certaines sommes le reliquat dû au titre de l'honoraire fixe et l'honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance n'était pas couverte par l'aide juridictionnelle ; que la convention signée le 18 septembre 2008 concernait les procédures complètes, administrative et civile, de demande d'indemnisation devant le tribunal administratif de Bordeaux d'une part et devant le tribunal de grande instance de Bordeaux d'autre part ; que cette convention comporte un honoraire de résultat que le conseil est en droit de réclamer au vu de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux et dont le montant n'est pas discuté ; que l'honoraire fixe est convenu hors taxes et que les époux X...sont débiteurs de la TVA sur cette partie de la rémunération de leur conseil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux était irrévocable, alors que les époux X...avaient indiqué avoir dessaisi M. Y... de la défense de leurs intérêts, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que les époux X...étaient redevables envers Monsieur Y... de la somme de 980 euros au titre de l'honoraire fixe (la tva), de celle de 3 827, 20 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat et de celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles, et de les avoir, en tant que de besoin, condamnés au paiement de ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'aide juridictionnelle : que les décisions accordant l'aide juridictionnelle totale aux demandeurs qui sont versées aux débats sont au nombre de trois ; que la première du 07 juillet 2009 est relative à l'assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle ; que la seconde du 10 février 2010 est relative à une procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que la troisième du 15 février 2010 est relative à une procédure devant la cour administrative d'appel ; que par voie de conséquence, la procédure suivie devant le tribunal de grande instance n'était pas couverte par l'aide juridictionnelle ; Sur la convention d'honoraire : que deux conventions d'honoraires ont été signées ; que la première, le 28 mai 2008 ne concernait que la procédure administrative (¿ procédure complète de demande d'indemnisation devant le tribunal administratif de Bordeaux, le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme) ; que la seconde a été signée le 18 septembre 2008 et concernait les procédures complètes administratives et civiles, de demande d'indemnisation devant le tribunal administratif de Bordeaux d'une part et devant le tribunal de grande instance de Bordeaux d'autre part ¿ (souligné par nous) ; que cette convention qui est différente de la première dans son objet (elle est limitée à la première instance, est étendue à la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Bordeaux) qui a été régularisée par les époux Mohammed X...emporte novation dans les rapports des parties ; qu'elle se substitue à la précédente ; que cette convention comporte un honoraire de résultat que le conseil est en droit de réclamer au vu de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux et dont le montant n'est pas discuté ; que par ailleurs, l'honoraire fixe est convenu ht, les époux Mohammed X...sont bien débiteurs de la tva sur cette partie de la rémunération de leur conseil » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de tout autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et toute stipulation contraire est réputée non écrite ; qu'en faisant en l'espèce application de la convention d'honoraires conclue par les parties le 18 septembre 2008 pour condamner les époux X...à payer à Monsieur Y... la somme de 980 euros au titre du solde de l'honoraire fixe et celle de 3 827, 20 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat tout en constatant que ladite convention avait notamment pour objet la procédure devant le Tribunal administratif de Bordeaux pour laquelle l'aide juridictionnelle totale avait été accordée aux époux X...par décision en date du 10 février 2010 ce qui impliquait que cette convention devait être réputée non écrite, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige, c'est-à-dire avant la survenance d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable, rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ayant en l'espèce constaté que les époux X...faisaient valoir que Monsieur Y... était dessaisi du dossier, ce que la décision rendue par le bâtonnier de Bordeaux, objet du recours dont il était saisi, avait également constaté, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel ne pouvait condamner, par application de la convention d'honoraires conclue par les parties le 18 septembre 2008, les époux X...à payer à Monsieur Y... la somme de 980 euros au titre du solde de l'honoraire fixe et celle de 3 827, 20 euros TTC au titre d'un honoraire de résultat calculé au vu de la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, sans rechercher si ce jugement avait acquis un caractère définitif avant le dessaisissement de Monsieur Y... ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS, ENFIN, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable d'honoraires n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'à supposer même applicable la convention d'honoraires du 18 septembre 2008, en condamnant les époux X...à payer à Monsieur Y... la somme de 3 827, 20 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat prévu par cette convention sans rechercher si la décision rendue le 30 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, dont le résultat a servi d'assiette audit honoraire, était irrévocable, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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