Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-18.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.594
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de :
1°/ Monsieur René Y..., demeurant ... (Hérault),
2°/ La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT, dont le siège est à la Maison de l'Agriculture, place Chaptal à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Comptoir agricole français, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 4 octobre 1977, M. Y..., salarié de la société "Le Comptoir agricole français" (CAF) a été victime d'un accident du travail, le chevron sur lequel il avait pris appui, en réparant un toit, ayant cédé ;
Attendu que le CAF fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la possibilité d'installer un appareillage de planches ou d'échelles sur l'ensemble de la toiture ou des dispositifs ponctuels de sécurité à l'emplacement de chaque verrière défectueuse, n'avait jamais été évoquée par les parties, de sorte qu'en fondant sa décision sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la faute inexcusable de la victime répond aux même critères que la faute inexcusable de l'employeur et peut être retenue, quand bien même la victime ne serait pas sortie du cadre de ses fonctions, de sorte qu'en restreignant abusivement la notion de faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, enfin, que la faute de la victime, même non excusable, étant susceptible d'atténuer celle de l'employeur et de lui faire perdre son caractère inexcusable, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a, derechef, privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le débat qui s'était instauré devant la cour d'appel portait sur la possibilité ou sur l'impossibilité d'installer sur le toit des dispositifs de sécurité, l'employeur soutenant cette dernière thèse, en sorte que, de ce chef, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur une imprudence de la victime pour réduire le montant de la majoration de la rente ; qu'en sanctionnant cette faute par une simple réduction de ce montant, elle a, par là même, considéré qu'elle n'était pas exonératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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