Texte intégral
N° G 16-85.079 F-D
N° 543
FAR
29 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2016, qui, pour recel, a, notamment, condamné M. [V] [F] à deux mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-16 et 321-5 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Vu les articles 132-10 et 321-5 du code pénal ;
Attendu que selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé ;
Attendu qu'aux termes du second, le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [V] [F], condamné définitivement à cinq mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour vols aggravés, par jugement du tribunal correctionnel d'Albi, en date du 30 mai 2013, a ensuite été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir, le 7 avril 2014, recelé un téléphone portable qu'il savait provenir d'un vol, ce en état de récidive légale ; que, le tribunal l'ayant déclaré coupable et condamné à deux mois d'emprisonnement, il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'état de récidive, l'arrêt retient que, pour l'application des règles relatives à la récidive, l'article 132-16 du code pénal n'assimile pas les délits de vol et de recel, et que les dispositions de ce texte sont d'interprétation stricte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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