Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1153/23
N° RG 21/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5ZV
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Octobre 2021
(RG 20/00289 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. KOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société KOS a engagé M. [H] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de cuisinier.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 6 juin 2019.
La visite médicale de reprise a été réalisée en date du 8 juin 2020.
M. [U] a été placé en congés payés pour la période du 6 au 13 juin 2020 puis en chômage partiel compte tenu de la crise sanitaire.
Suivant courrier en date du 11 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pour un entretien prévu le 24 juin 2020.
M. [U] a adhéré le 30 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis lors de l'entretien préalable et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique suivant courrier en date du 6 juillet 2020 motivé par une « baisse de fréquentation entrainant une forte diminution du chiffres d'affaires ».
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 24 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 11 octobre 2021, a rendu la décision suivante :
-Dit le licenciement pour motif économique de M. [U] justifié, tant sur la forme que sur le fond,
- Déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne M. [U] à payer à la Société KOS la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022 au terme desquelles M.[U] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCIENNES en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement de M. [U] bien fondé et justifié,
- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [U] au paiement de la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- Dire et juger le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société KOS au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la Société KOS n'a pas respecté ses obligations en matière d'ordre des licenciements,
- Condamner la Société KOS au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
En tout état de cause,
- Condamner la Société KOS au paiement des sommes suivantes :
- 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la rectification du bulletin de paie du mois de juin 2019 et la rectification des documents de fin de contrat,
- Se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- Condamner la Société KOS au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [U] expose que :
- Le licenciement économique dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que le motif économique de la rupture ne lui a pas été notifié par écrit avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
-L'énonciation du motif économique est, en effet, largement insuffisante en ce qu'elle ne mentionne nullement l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi.
- Cette insuffisance équivaut, dès lors, à une absence de motif économique.
- La société KOS a, par ailleurs, manqué à son obligation de reclassement et l'adhésion du salarié au CSP ne la dispensait nullement de cette obligation. Et si l'employeur a consulté d'autres entreprises du même secteur d'activité,les sollicitations ne sont pas datées et les réponses apportées sont toutes postérieures à l'entretien préalable au licenciement.
-L'employeur n'a, ainsi, accompli aucune démarche de reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
-En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés y afférents.
-Subsidiairement, la société KOS ne justifie d'aucun critère d'ordre des licenciements et ne démontre pas qu'il aurait été le seul de sa catégorie, ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2022, dans lesquelles la société KOS, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
- DONNER ACTE à M. [U] de ce qu'il n'entend plus se prévaloir d'une quelconque demande de rappel de congés payés,
En conséquence;
- CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a DEBOUTE M. [U] de sa demande de rappel de congés payés;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
A TITRE PRINCIPAL:
- JUGER le licenciement pour motif économique tant régulier sur la forme s'agissant de la motivation, des critères ou du reclassement, que justifié au fond
En conséquence,
- CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a:
- DIT ET JUGÉ le licenciement pour motif économique de M. [U] justifié, tant sur la forme que le fond;
- DEBOUTÉ M. [U] de l'intégralité de ses demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que dans l'hypothèse d'une imperfection de forme, nul préjudice n'est néanmoins justifié
- DEBOUTER en conséquence M. [U] de l'ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER la demande relative à l'exécution provisoire sans objet;
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de M. [U] à payer à la SARL KOS la somme de 400.00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau sur ce point,
-CONDAMNER M. [U] à verser à la SARL KOS la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [U] à verser à la SARL KOS la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
- Le CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris ceux exposés par devant le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES.
A l'appui de ses prétentions, la société KOS soutient que :
- Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande relative au rappel de congés payés et il sera donné acte à l'intéressé de ce qu'il a abandonné cette demande en cause d'appel.
-Le salarié s'est vu remettre dès le 24 juin 2020, au cours de son entretien préalable, la proposition de CSP reprenant la motivation du motif économique lié à la baisse de fréquentation entrainant une forte diminution du chiffre d'affaires de l'ordre de 60% sur le seul trimestre ayant précédé la convocation, ce conformément aux exigences de l'article L1233-1 du code du travail.
- Le code du travail n'impose, en outre, pas, au-delà de la mention du motif économique, que soient spécifiées les conséquences de cette diminution sur son emploi.
- En tout état de cause, l'insuffisance de motivation constitue une irrégularité ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Concernant l'obligation de reclassement, la société compte 5 salariés, n'appartient à aucun groupe et ne disposait d'aucune possibilité de reclassement, ce d'autant que des recherches ont, néanmoins, été opérées auprès d'établissements similaires.
- Les courriers de recherches n'ont pas été adressés tardivement et les possibilités de reclassement doivent s'apprécier au plus tard à la date du licenciement.
- La société KOS a, ainsi, attendu le plus grand nombre de retours négatifs avant de se résoudre à notifier le licenciement économique.
- M. [U] doit, par suite,être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
- Concernant les critères d'ordre des licenciements, M. [U] ne justifie pas avoir interrogé l'employeur sur les critères mis en oeuvre et ne démontre aucun préjudice lié à un prétendu non-respect des critères d'ordre, ce qui doit conduire au rejet de sa demande financière formée à cet égard.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il importe de constater que M. [U] ne maintient pas ses demandes formulées au titre du rappel de congés payés du mois de juin 2019.
Sur le licenciement économique :
Conformément aux dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(') La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (') ».
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit, ainsi, mentionner précisément le motif économique du licenciement c'est à dire la cause économique précise de celui-ci mais également l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d'emploi, la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail...
En outre, en cas d'adhésion du salarié au CSP, l'exigence tenant à l'information du salarié des motifs précis de la rupture de son contrat de travail demeure et cette information doit prendre la forme d'un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation de la convention.
Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier qu'il a porté à la connaissance du salarié les motifs précis du licenciement pour motif économique ainsi que les répercussions des difficultés sur son emploi. A défaut la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société KOS a remis à M. [U] un courrier daté du 23 juin 2020 comportant proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce courrier comportait le motif de licenciement suivant : « baisse de fréquentation entrainant une forte diminution du chiffre d'affaires ».
Néanmoins, ledit courrier ne précisait nullement les répercussions des difficultés économiques sur l'emploi de M. [U], lequel a adhéré au CSP proposé dès le 30 juin suivant, la société KOS lui notifiant alors le 6 juillet 2020 un « licenciement économique à titre conservatoire » motivé de la même façon.
Il résulte, par suite, de ces éléments que la société KOS a manqué à son obligation de porter à la connaissance du salarié des motifs économiques complets du licenciement avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce manquement qui porte sur le motif économique du licenciement caractérisant une absence en tant que telle et non un simple manque de précision de celui-ci conduit à constater que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner les recherches de reclassement ni la demande subsidiaire relative au non respect de l'ordre des licenciements.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société KOS, de l'ancienneté de M. [U] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 1er septembre 2015), de son âge (pour être né le 2 décembre 1972) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2466,61 euros) et de l'absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 6000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que, contrairement au corps des conclusions de M. [U] qui comporte des développements relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, le dispositif des conclusions de l'appelant se trouve libellé de la façon suivante :
« En tout état de cause,
- condamner la société KOS au paiement des sommes suivantes :
- 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».
Le dispositif ne reprend donc pas cette demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner ladite demande dont elle n'est pas saisie.
Sur la remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de juin 2019 et des documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d'ordonner à la société KOS de délivrer à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification du bulletin de salaire du mois de juin 2019, le salarié n'ayant pas maintenu en cause d'appel ses demandes au titre des congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, la SARL KOS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] une indemnité procédurale de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONSTATE que M. [H] [U] ne maintient pas sa demande de rappel au titre des congés payés ;
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes du 11 octobre 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [H] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE, en conséquence, la société SARL KOS à payer à M. [H] [U] 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société SARL KOS de remettre à M. [H] [U] les documents de fin de contrat devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SARL KOS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] [U] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL