Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHENM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 janvier 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre) - RG n° 22/00713
APPELANTES
S.A.S. MAISONCELLES EN BRIE
Immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le n° 479 625 485
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 48]
S.A.S. DOMUSVI
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 519 158 794
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 74]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Etienne KOWALSKI de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J031
INTIMES
M. [Z] [EC]
Né le 27 octobre 1971 à [Localité 63] (44)
[Adresse 40]
[Localité 16]
Mme [UR] [N] épouse [EC]
Née le 17 février 1970 à [Localité 58] (92)
[Adresse 40]
[Localité 16]
M. [AL] [H]
Né le 15 avril 1948 à [Localité 57] (87)
[Adresse 39]
[Localité 32]
Mme [M] [LZ] [RX] épouse [H]
Née le 21 février 1945 à [Localité 37] (69)
[Adresse 39]
[Localité 32]
M. [L] [JK]
Né le 28 juillet 1959 à [Localité 68] (35)
[Adresse 19]
[Localité 17]
M. [AU] [K]
Né le 8 novembre 1959 à [Localité 55] (34)
[Adresse 69]
[Localité 51]
M. [V] [D]
Né le 25 janvier 1952 à [Localité 75] (37)
[Adresse 31]
[Localité 18]
Mme [G] [ZZ] épouse [T]
née le 09 février 1968 à [Localité 74] (92)
[Adresse 15]
[Localité 52]
M. [XK] [U]
né le 06 janvier 1965 à [Localité 66] ([Localité 66])
[Adresse 21]
[Localité 49]
Mme [A] [B]
née le 26 décembre 1971 à Nigéria
[Adresse 21]
[Localité 49]
M. [EH] [JV]
né le 01 avril 1948 à [Localité 77] (Autriche)
[Adresse 10]
[Localité 34]
Mme [C] [GR] épouse [JV]
née le 03 août 1952 à [Localité 64]
[Adresse 10]
[Localité 34]
M. [AL]-[MJ] [EM]
né le 08 mai 1964 à [Localité 76] (Allemagne)
Le Rhun.
[Localité 27]
Mme [X] [J]
née le 09 novembre 1953 à [Localité 65] (987)
[Adresse 71]
[Localité 54]
M. [BY] [HG]
né le 21 janvier 1965 à [Localité 72] (08)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [E] [XF]
née le 14 août 1968 à [Localité 56] (08)
[Adresse 4]
[Localité 2]
[SC] [S], décédé le 23 décembre 2016
[Adresse 3]
[Localité 42]
Mme [OY] [BT] veuve [S], venant aux droits de M. [SC] [S]
[Adresse 3]
[Localité 42]
M. [W] [S], venant aux droits de M. [SC] [S]
né le 01 avril 1964 à [Localité 60] (70)
[Adresse 12]
[Localité 43]
Mme [UL] [S] épouse [JP], venant aux droits de M. [SC] [S]
née le 30 mars 1969 à [Localité 60] (70)
[Adresse 26]
[Localité 42]
M. [ON] [F]
Né le 7 octobre 1948 à [Localité 67] ([Localité 67])
[Adresse 8]
[Localité 50]
S.A.R.L. PADIA
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 799 352 554
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 46]
Mme [M]-[LZ] [RX] épouse [H]
née le 21 février 1945 à [Localité 37] (69)
[Adresse 41]
[Localité 33]
S.A.R.L. [T]
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 518 916 440
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 52]
S.A.R.L. PECC
Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 479 864 795
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 37]
S.A.R.L. AMACLE
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 479 218 703
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 53]
S.A.R.L. LES POMMES DE PINS
Immatriculée au R.C.S. de Douai sous le n° 481 582 773
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 28]
S.A.R.L. BRUNNER FAMILY
Immatriculée au R.C.S. de Mulhouse sous le n° 791 968 928
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 35]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Assistés de Me Mickaël COHEN de la Selarlu Cabinet Cohen, avocat au barreau de Paris, toque E1000
S.A.R.L. MITSUHOSHIMAE
Immatriculée au R.C.S. de Bourg-en-Bresse sous le n° 539 507 723
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 1]
S.A.R.L. MOZART 2012
Immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le n° 479 882 128
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 6]
S.A.R.L. AMANIA
Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 480 063 783
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 37]
Mme [ES] [R]
née le 3 juillet 1968 à [Localité 62] (93)
[Adresse 9]
[Localité 47]
M. [HB] [P]
né le 23 août 1974 à [Localité 73] (91)
[Adresse 7]
[Localité 44]
Mme [I] [DA] épouse [P]
née le 18 novembre 1972 à [Localité 74] (92)
[Adresse 7]
[Localité 44]
S.A.R.L. EURL LE GECKO BLEU
Immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le n° 478 962 772
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentés par Me Eric DAVID de l'AARPI STELLA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : J094
Assistés de Me Nihal YAHIA, avocate au barreau de Paris et de Me Paul AZEVEDO, avocat de PRAD Avocats, avocat au barreau de Strasbourg (avocat plaidant)
S.A.S. GDP VENDOME IMMOBILIER
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 429 982 929
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 45]
S.A.S. GDP VENDOME
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 377 689 641
Prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 45]
Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Assistées de Me Yousr AMRI substituant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque E2150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère. Un rapport a été présenté en audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, président de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [ON] [F], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], M. [EH] [JV], Mme [C] [GR] ép. [JV], Mme [A] [B], la société Amania, la société Pecc, la société Brunner family, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [AL] [MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [BY] [HG], Mme [E] [XF], M. [HB] [P], Mme [I] [DA] ép. [P], la société Mozart 2012, M. [Z] [EC], Mme [UR] [N] ép. [EC], M. [SC] [S], la société Le Gecko bleu, Mme [ES] [R], M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [RX] ép. [H], la société Mitsukosmiae et la société Padia, sont propriétaires de lots au sein de la résidence dénommée [Adresse 59], située à [Localité 61] (Seine-et-Marne), [Adresse 5], dans laquelle était exploitée un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces lots ont été acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, notamment, auprès de la société GDP Vendôme promotion, nouvellement dénommée GDP Vendôme immobilier, au cours des années 2004 et 2005.
Concomitamment à leur acquisition, les demandeurs ont conclu un bail commercial avec la société [Localité 61] qui exploitait dans les lieux l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
À compter du mois de janvier 2019, la société [Localité 61] a donné congé aux demandeurs des locaux pris à bail afin de transférer son activité dans un autre établissement. La résidence a été définitivement et totalement libérée le 21 juillet 2021.
Aux motifs d'un manquement du vendeur à son obligation d'information dès lors qu'à aucun moment les acquéreurs n'ont été informés de la possibilité d'un transfert de l'activité vers un autre établissement et, de ce fait, d'un manquement du vendeur à l'obligation de garantir une exploitation des biens, les propriétaires ci-dessus désignés ont, par acte d'huissier de justice signifié les 18 et 27 janvier 2022, assigné la société GDP Vendôme immobilier, la société GDP Vendôme, la société Domusvi et la société Maisonscelles-en-Brie devant le tribunal judiciaire de Meaux.
La société Maisonscelles-en-Brie et de la société Domusvi ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger irrecevables comme prescrites l'intégralité des demandes des requérants et irrecevables l'ensemble de leurs demandes formulées à l'égard de la société Domusvi compte tenu de l'absence de justification d'un intérêt à agir.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Brunner family, M. [SC] [S], M. [ON] [F], Mme [ES] [R], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Mitsukoshimae, la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Amania, la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [HB] [P] et Mme [I] [DA] épouse [P] et la société Mozart 2012 formées à l'encontre de la société GDP Vendôme et de la société GDP Vendôme immobilier ;
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société GDP Vendôme immobilier et la société GDP Vendôme à l'encontre de la totalité des demandeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la totalité des demandeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance à l'encontre de la société Domusvi ;
- déclaré recevables les demandes de M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [GR] épouse [JV], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], et la société Le Gecko bleu ;
- condamné in solidum la société GDP Vendôme, la société GDP Vendôme immobilier et la société Maisoncelles en brie à payer à M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [GR] épouse [JV], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], et société Le Gecko bleu la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes des autres défendeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance, de la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier ainsi que de la société Maisoncelles en brie et la société Domusvi formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société GDP Vendôme, la société GDP Vendôme immobilier et la société Maisoncelles en brie aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 9 février 2023, la société Mitsukoshimae, la société Amania, la société Mozart 2012, M. [HB] [P], Mme [I] [DA], Mme [ES] [R] ont interjeté appel partiel de l'ordonnance. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3308.
Saisi par requête, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance rectificative du 11 mai 2023, rejeté la demande de rectification de l'omission de statuer formée par la société Maisonscelles-en-Brie et dit que les dépens demeurent à la charge de cette dernière.
Par déclaration d'appel du 14 mai 2023, M. [ON] [F], Mme [OY] [BT], M. [W] [S], Mme [UL] [S] [JP], la SARL Brunner family, M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [RX] [H], la SARL Padia, M. [V] [D], la SARL [T], Mme [G] [ZZ] [T], M. [XK] [U], Mme [A] [B], la SARL PECC, M. [AL] [EM], Mme [X] [J], ont interjeté appel partiel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 9 janvier 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/8827.
Par déclaration du 15 mai 2023, la société [Localité 61] et la société Domusvi ont interjeté appel de l'ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 11 mai 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro n° RG 23/8884.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023 dans la procédure n° RG 23/3308, la société [Localité 61] et la société Domusvi ont interjeté appel incident et appel provoqué à l'égard de M. [EH] [JV] et Mme [C] [JV], [ON] [F], la société Brunner family, M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N] ép. [EC], M. [AL] [H] et Mme [M]-[LZ] [H], la société Padia, M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B] la société Pecc, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], M. [SC] [S] et la société Le Gecko bleu.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier ont interjeté appel provoqué à l'égard des époux [JV], des époux [EC], M. [L] [JK], M. [AU] [K], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], et la société Le Gecko bleu.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°s RG 23/3308 et 23/8884, la procédure se poursuivant sous le premier numéro.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2023, M. [ON] [F], la société Brunner family, M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [H] née [RX], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [W] [S], Mme [UL] [S], M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [JV] [EH] née [GR], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] ont interjeté appel incident de l'ordonnance du 9 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°s RG 23/3308 et 23/8827, la procédure se poursuivant sous le premier numéro.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 30 juin 2023, la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Mme [ES] [R], M. [HB] [P] et Mme [I] [P] née [DA], appelants, et la société Le Gecko bleu, assignée en appel provoqué, demandent à la cour de :
À titre principal,
- constater que Madame [ES] [R], de la société Mitsukoshimae, de la société Mozart 2012, de la société Amania et de Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] ne sont pas dépourvus de qualité à agir à l'encontre de la société GDP Vendôme, de la société GDP Vendôme immobilier, de la société [Localité 61] et de la société Domusvi.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue par Madame la Juge de la Mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 janvier 2023 (RG 22/00713) en ce qu'elle a :
« - déclare irrecevable les demandes de Mme [ES] [R], la société Mitsukoshimae, la société Amania, M. [HB] [P] et Mme [I] [DA] épouse [P] et la société Mozart 2012 formées à l'encontre de la société GDP Vendôme et de la société GDP Vendôme immobilier ;
- déclare irrecevables les demandes formées par la totalité des demandeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance à l'encontre de la société Domusvi ;
- rejette les demandes des autres défendeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance, de la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier ainsi que de la société Maisoncelles en brie et la société Domusvi formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
- déclarer recevables les demandes de Madame [ES] [R], de la société Mitsukoshimae, de la société Mozart 2012, de la société Amania et de Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] formées à l'encontre de la société GDP Vendôme, de la société GDP Vendôme immobilier, de la société [Localité 61] et de la société Domusvi.
À titre incident,
- débouter les sociétés [Localité 61], Domusvi, GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par Madame la Juge de la Mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 janvier 2023 (RG 22/00713) en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société EURL Le Gecko bleu au titre de la prescription ;
- déclarer recevables les demandes de de Madame [ES] [R], de la société Mitsukoshimae, de la société Mozart 2012, de la société Amania, de Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] et de la société EURL Le Gecko bleu ;
- confirmer l'ordonnance rendue par Madame la Juge de la Mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 janvier 2023 (RG 22/00713) en ce qu'elle condamné in solidum la société [Localité 61], la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier à payer à la société EURL Le Gecko bleu la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance rendue par Madame la juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 janvier 2023 (RG 22/00713) en ce qu'elle condamné in solidum la société GDP Vendôme, la société GDP Vendôme immobilier et la société [Localité 61] aux dépens de l'incident ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société GDP Vendôme, la société GDP Vendôme immobilier, la société [Localité 61] et la société Domusvi l'encontre de chacun des appelants au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimées aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 août 2023, la société [Localité 61] et la société Domusvi, intimées à titre principal et appelantes à titre incident, demandent à la cour de :
- ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour sous les numéros RG n° 23/03308 et RG n° 23/08827 ;
- déclarer nulle pour vice de fond l'assignation délivrée le 10 février 2022 par Monsieur [SC] [S] à la SAS [Localité 61] et à la SAS Domusvi ;
En conséquence,
- déclarer Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S] irrecevables en leur intervention volontaire ;
- juger que la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R], Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P], Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [JV], Monsieur [ON] [F], la société Brunner family, Monsieur [Z] [EC] et Mademoiselle [UR] [N] épouse [EC], Monsieur [AL] [H] et Madame [M]-[LZ] [H], la société Padia, Monsieur [L] [JK], Monsieur [AU] [K], Monsieur [V] [D], la société [T], Madame [G] [ZZ] épouse [T], Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], la société Pecc, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, Monsieur [AL]-[MJ] [EM], Mademoiselle [X] [J], Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF], Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]), la société EURL Le Gecko bleu ne justifient pas d'un intérêt légitime, né et actuel à agir à l'encontre de la SAS Domusvi ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) en ce qu'il a « déclaré irrecevables les demandes formées par la totalité des demandeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance à l'encontre de la société Domusvi » ;
- débouter la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R] ainsi que Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] de leur demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) en ce qu'il a « déclaré irrecevables les demandes formées par la totalité des demandeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance à l'encontre de la société Domusvi » ;
- débouter la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R] ainsi que Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] de leur demande tendant à se voir déclarer recevables en leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS Domusvi ;
- constater que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) est entachée d'une omission de statuer ;
- infirmer l'ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 11 mai 2023 (RG n° 23/00762) en ce qu'il a « rejet[é] la demande de rectification de l'omission de statuer formée par la société [Localité 61] » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- réparer l'omission de statuer commise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux aux termes de son ordonnance du 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) ;
- déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de la société Bruner family, de Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]), de Monsieur [ON] [F], de Madame [ES] [R], de Monsieur [AL] [H] et de Madame [M] [RX] épouse [H], de la société Mitsukoshimae, de la société Padia, de Monsieur [V] [D], de la société [T], de Madame [G] [ZZ] épouse [T], de Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], de la société Amania, de la société Pecc, de Monsieur [AL]-[MJ] [EM], de Madame [X] [J], de Monsieur [HB] [P] et de Madame [I] [DA] épouse [P] et de la société Mozart 2012 ;
- débouter la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R] ainsi que Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] de leur demande tendant à se voir déclarer recevables en leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS [Localité 61] ;
- ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance modifiée ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) en ce qu'il a « déclaré recevables les demandes de M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [GR] épouse [JV], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Madame [E] [XF], et la société Le Gecko bleu » ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de Monsieur [Z] [EC] et Madame [UR] [N], de Monsieur [L] [JK], de Monsieur [AU] [K], de Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [GR] épouse [JV], de la société Amacle, de la société Les Pommes de pins, de Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF] et de la société Le Gecko bleu ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [Localité 61] à payer à Monsieur [Z] [EC] et Madame [UR] [N], Monsieur [L] [JK], Monsieur [AU] [K], Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [GR] épouse [JV], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF] et la société Le Gecko bleu « la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS [Localité 61] et de la SAS Domusvi formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux le 09 janvier 2023 (RG n° 22/00713) en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [Localité 61] « aux dépens de l'incident » ;
En tout état de cause,
- constater que la cour d'appel de Paris est seulement saisie de deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 22/00713 et RG n° 23/00762) ayant uniquement statué sur la recevabilité de l'action de la société Mitsukoshimae, de la société Mozart 2012, de la société Amania, de Madame [ES] [R], de Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P], de Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [JV], de Monsieur [ON] [F], de la société Brunner family, de Monsieur [Z] [EC] et Mademoiselle [UR] [N] épouse [EC], de Monsieur [AL] [H] et Madame [M]-[LZ] [H], de la société Padia, de Monsieur [L] [JK], de Monsieur [AU] [K], de Monsieur [V] [D], de la société [T], de Madame [G] [ZZ] épouse [T], de Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], de la société Pecc, de la société Amacle, de la société Les Pommes de pins, de Monsieur [AL]-[MJ] [EM], de Mademoiselle [X] [J], de Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF], de Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]), de la société EURL Le Gecko bleu ;
En conséquence,
- déclarer n'être saisie que de la question de la recevabilité de l'action ; renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire si nécessaire pour statuer sur le fond ; à défaut, rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige ;
- débouter la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R] ainsi que Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] et la société Le Gecko bleu de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS [Localité 61] et de la SAS Domusvi à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R] ainsi que Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P] et la société Le Gecko bleu de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS [Localité 61] et de la SAS Domusvi aux entiers dépens de procédure ;
- débouter Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [JV], Monsieur [ON] [F], la société Brunner family, Monsieur [Z] [EC] et Mademoiselle [UR] [N] épouse [EC], Monsieur [AL] [H] et Madame [M]-[LZ] [H], la société Padia, Monsieur [L] [JK], Monsieur [AU] [K], Monsieur [V] [D], la société [T], Madame [G] [ZZ] épouse [T], Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], la société Pecc, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, Monsieur [AL]-[MJ] [EM], Mademoiselle [X] [J], Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF], Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]) de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SAS [Localité 61] et de la SAS Domusvi à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [JV], Monsieur [ON] [F], la société Brunner family, Monsieur [Z] [EC] et Mademoiselle [UR] [N] épouse [EC], Monsieur [AL] [H] et Madame [M]-[LZ] [H], la société Padia, Monsieur [L] [JK], Monsieur [AU] [K], Monsieur [V] [D], la société [T], Madame [G] [ZZ] épouse [T], Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], la société Pecc, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, Monsieur [AL]-[MJ] [EM], Mademoiselle [X] [J], Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF], Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]) de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS [Localité 61] et de la SAS Domusvi aux entiers dépens d'instance ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner in solidum la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R], Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P], Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [JV], Monsieur [ON] [F], la société Brunner family, Monsieur [Z] [EC] et Mademoiselle [UR] [N] épouse [EC], Monsieur [AL] [H] et Madame [M]-[LZ] [H], la société Padia, Monsieur [L] [JK], Monsieur [AU] [K], Monsieur [V] [D], la société [T], Madame [G] [ZZ] épouse [T], Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], la société Pecc, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, Monsieur [AL]-[MJ] [EM], Mademoiselle [X] [J], Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF], Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]), la société EURL Le Gecko bleu à verser la somme de 5.000 € à la SAS [Localité 61] et la SAS Domusvi en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Mitsukoshimae, la société Mozart 2012, la société Amania, Madame [ES] [R], Monsieur [HB] [P] et Madame [I] [DA] épouse [P], Monsieur [EH] [JV] et Madame [C] [JV], Monsieur [ON] [F], la société Brunner family, Monsieur [Z] [EC] et Mademoiselle [UR] [N] épouse [EC], Monsieur [AL] [H] et Madame [M]-[LZ] [H], la société Padia, Monsieur [L] [JK], Monsieur [AU] [K], Monsieur [V] [D], la société [T], Madame [G] [ZZ] épouse [T], Monsieur [XK] [U] et Madame [A] [B], la société Pecc, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, Monsieur [AL]-[MJ] [EM], Mademoiselle [X] [J], Monsieur [BY] [HG] et Madame [E] [XF], Monsieur [SC] [S] (aux droits duquel viendraient Monsieur [W] [S] et Madame [UL] [S]), la société EURL Le Gecko bleu aux entiers dépens (dépens de l'incident et dépens de la procédure d'appel).
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 septembre 2023, la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier, intimées, demandent à la cour de :
- ordonner, au nom d'une bonne administration de la justice, la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/03308 et RG 23/08827 vis-à-vis de la société Brunner family, de Monsieur [S], de Monsieur [F], de Monsieur et de Madame [H], de la société Padia, de Monsieur [D], de la société [T], de Madame [ZZ], de Monsieur [U] et de Madame [B], de la société Pecc, de Monsieur [EM] et de Madame [J] :
- juger nulle pour irrégularité de fond l'assignation de Monsieur [SC] [S] et juger irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [S], de Madame [UL] [S] et de Madame [OY] [BT], es qualité d'héritiers de Monsieur [SC] [S] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé la société Brunner family, Monsieur [S], Monsieur [F], Monsieur et Madame [H], la société Padia, Monsieur [D], la société [T], Madame [ZZ], Monsieur [U] et Madame [B], la société Pecc, Monsieur [EM] et Madame [J] irrecevables pour défaut de qualité à agir à l'égard des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
- En conséquence, rejeter l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
- Subsidiairement, si par impossible, la Cour devait déclarer que la société Brunner family, Monsieur [S], Monsieur [F], Monsieur et Madame [H], la société Padia, Monsieur [D], la société [T], Madame [ZZ], Monsieur [U] et Madame [B], la société Pecc, Monsieur [EM] et Madame [J] justifient d'une qualité à agir à l'encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, alors :
- les juger prescrits en leur action et en leurs demandes ;
- juger qu'ils ne justifient d'aucun intérêt à agir à l'encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
- En conséquence, rejeter l'ensemble de leurs conclusions, fins et moyens ;
vis-à-vis de Monsieur [EC] et de Madame [N], de Monsieur [JK], de Monsieur [K], de Monsieur et Madame [JV], de la société Amacle, de la société Les Pommes de pins, de Monsieur [HG] et de Madame [XF] et de la société Le Gecko bleu :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé qu'ils avaient qualité et intérêt à agir à l'encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a jugés non prescrits en leurs demandes ;
Et statuant à nouveau :
- juger qu'ils ne justifient ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
- juger irrecevables leurs demandes et action car elles sont prescrites
- En conséquence, rejeter l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause :
- rejeter comme étant irrecevables devant la Cour les demandes de condamnation au fond présentées par les appelants 2 à l'encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier à verser la somme de 300 € aux appelants 1 et 2 et à prendre en charge les dépens;
- rejeter la demande des appelants 1 tendant à obtenir la condamnation des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier à leur payer chacun la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens ;
- rejeter la demande des appelants 2 tendant à obtenir la condamnation des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier à leur payer chacun la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens ;
- condamner chacun des appelants 1 et des appelants 2 à payer à chacune des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d'appel et de première instance.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2023, M. [ON] [F], la société Brunner family, M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [H] née [RX], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [W] [S], Mme [UL] [S], M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [JV] [EH] née [GR], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les n°s 23/03308 et 23/08827 car il existe un lien tel entre ces deux affaires qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble ;
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2023 et reporter la clôture des débats au jour de l'audience de plaidoirie fixée le 3 octobre 2023 ;
Subsidiairement,
- écarter des débats les conclusions intimées récapitulatives signifiées le 6 septembre 2023 par la société GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, jour du prononcé de la date de clôture des débats ;
- Confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
' déclaré recevables les demandes de M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [GR] épouse [JV], la société Amacle, la société Les pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] ;
'
condamné in solidum la société GDP Vendôme, la société GDP Vendôme immobilier et la société [Localité 61] à payer à M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [GR] épouse [JV], la société Amacle, la société Les pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] la somme de 300 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'rejeté les demandes des autres défendeurs dont l'identité figure en tête de la présente ordonnance, de la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier ainsi que de la société [Localité 61] et la société Domusvi formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné in solidum la société GDP Vendôme, la société GDP Vendôme immobilier et la société [Localité 61] aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau,
- donner acte à Monsieur [W] et à Madame [UL] [S], légataires universels de Feu Monsieur [S] [SC] de leur intervention volontaire à la présente instance et les déclarer recevables ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de Meaux en ce qu'elle a déclaré irrecevables les consorts [ON] [F], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J] et les déclarés recevables à agir à l'encontre des sociétés GDP Vendôme immobilier ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'elle a déclaré irrecevables les consorts [ON] [F], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [JV] [EH] et Mme [JV] [EH] [C], née [GR], SOCIETE Amacle, SARL Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] à l'encontre de la société Domusvi ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les consorts [ON] [F], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J] à agir à l'encontre des sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
- déclarer les consorts [ON] [F], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [JV] [EH] et Mme [JV] [EH] [C], née [GR], SOCIETE Amacle, SARL Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] à l'encontre de la société Domusvi ;
- déclarer que les sociétés GDP Vendôme, GDP Vendôme immobilier, Domusvi et Maisoncelles en brie sont responsables des préjudices causés aux consorts [ON] [F], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [JV] [EH] et Mme [JV] [EH] [C], née [GR], SOCIETE Amacle, SARL Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] ;
En Conséquence,
- les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
1. M. [ON] [F] : 361.393,66 € X 70 % = 252.975,56 €
2. SARL Brunner family : 117.946 € X 70% = 82.562,20 €
3. M. [Z] [EC] et Mlle [UR] [N] : 101.429,32 € X 70% = 71.000,52 €
4. M. [AL] [H] et Mme [M] [LZ] [H] : 335.838 X 70 % = 235.086,60 €
5. SARL Padia : 209.392 € X 70 % = 146.574,40 €
6. M. [L] [JK] : 352.819 € X 70 % = 246.973,30 €
7. M. [AU] [K] : 115.479,32 € X 70 % = 80.835,52 €
8. M. [V] [D] : 129.257,31 € X 70 % = 90.480,11 €
9. SARL [T] : 209.392 € X 70% = 146.574,40 €
11. Mme [G] [ZZ], épouse [T] : 209.392 € X 70% = 146.574,40 €
13. M. [XK] [U] et Madame [A] [B] :361.391,95 € X 70% = 252.974,36€
14. M. [JV] [EH] et Mme [JV] [C] : 129.688,66 € X 70 % = 90.782,06 €
13. SARL Pecc: 356.353,29 € X 70 % = 249.447,30 €
14. SOCIETE Amacle :104.433,20 € X 70% = 73.103,24 €
15. SARL Les Pommes de pins : 438.929,91 € X 70 % = 307.250,93 €
16. M. [AL]-[MJ] [EM] : 369.393,66 X 70 % = 258.575,56 €
17. Mme [X] [J] : 66.876 € X 70 % = 46.813,20 €
18. M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] : 113.958,64 € X 70% = 79.771,04 €
19. M. [W] et Mme [UL] [S] : 103.876,61 € X 70 % = 72.713,62 €
- débouter les sociétés GDP Vendôme, GDP Vendôme immobilier, Domusvi et Maisoncelles en brie de toutes leurs demandes ;
- les condamner in solidum à payer à chacun des concluants une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la RPVA le 3 octobre 2023, la sociétés GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier concluent au rejet des conclusions récapitulatives et aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture ou de rejet signifiées le 1er octobre 2023 par les consorts [F] et autres et au rejet des nouvelles pièces n°s 21, 22 et 23 versés au soutien de ses conclusions, lesquels écartaient des débats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n°s RG 23/3308 et 23/8827, laquelle a déjà été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2023.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, par message RPVA en date du 3 mai 2023, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2023 et de la date de la clôture de l'instruction de l'affaire au 6 septembre 2023.
Arguant de difficultés techniques liées au fonctionnement de Winci, la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier ont signifié leurs conclusions récapitulatives le 6 septembre 2023, date du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Outre que les difficultés techniques alléguées ne sont pas justifiées, en déposant tardivement soit au jour du prononcé de l'ordonnance de clôture leurs conclusions récapitulatives, la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier ont manqué à leur devoir de loyauté dans le déroulement des débats en ne permettant pas que le principe du contradictoire puisse être respecté.
De ce fait, sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en absence de cause grave depuis qu'elle a été rendue les conclusions litigieuses ayant été signifiées au jour de son prononcé, les conclusions signifiées le 6 septembre 2023 par la société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier seront déclarées irrecevables, de même que les conclusions signifiées par les consorts [F] et autres le 1er octobre 2023 et les pièces nouvelles n°s 21, 22 et 23 y annexées.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance délivré par M. [SC] [S] et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [W] [S] et de Mme [UL] [S]
La société [Localité 61] et la société Domusvi exposent que l'assignation délivrée par Monsieur [SC] [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux l'a été en date du 10 février 2022 alors même qu'il était décédé depuis le 23 décembre 2016 de sorte que [SC] [S] n'avait pas la capacité d'ester en justice et que l'acte introductif d'instance est nul pour vice de fond ; que la présente procédure d'appel ne peut couvrir cette nullité pour vice de fond ; que les légataires universels ne pouvaient interjeter appel de l'ordonnance.
La société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier exposent qu'elles ont été assignées le 18 janvier 2022 par Monsieur [SC] [S], lequel est décédé le 24décembre 2016, c'est-à-dire 6 ans avant l'assignation délivrée en son nom personnel, de sorte que M. [SC] [S] n'avait aucune capacité à agir à leur encontre ; que son assignation est nulle, cette nullité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire des héritiers.
M. [ON] [F], la société Brunner family, M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [H] née [RX], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [W] [S], Mme [UL] [S], M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [JV] [EH] née [GR], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], intimés, opposent que le défaut de capacité d'une seule des parties au nom desquelles a été délivré l'acte introductif d'instance n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des 20 autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré, de sorte que l'intervention volontaire de M. [W] [S] et de Mme [UL] [S] est recevable.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [SC] [S] est décédé le 23 décembre 2016. Dès lors l'assignation délivrée les 18 et 27 janvier 2022 et 10 février 2022 notamment par ce dernier aux côtés de Monsieur [F] et autres est affectée de nullité le concernant, le défaut de capacité à agir lui étant propre. En effet, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles a été délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré.
Mais, contrairement à ce que soutiennent M. [W] [S] et Mme [UL] [S], l'irrégularité de fond affectant cet acte ne peut être couverte par la reprise de l'instance par les héritiers.
Ainsi, l'assignation délivrée par M. [SC] [S] sera déclarée nulle et les interventions volontaires de M. [W] [S] et Mme [UL] [S] seront déclarées irrecevables.
De ce fait, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable M. [SC] [S].
Sur les fins de non-recevoir
Il ressort de l'article 789 6°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme pertinemment rappelé par le premier juge, la recevabilité des demandes en raison de la qualité et de l'intérêt à agir des demandeurs sera examinée préalablement à l'étude de la recevabilité des demandes au égard au délai de prescription, la prescription de l'action ne pouvant être opposée qu'à l'encontre d'une partie dont la qualité et l'intérêt à agir sont acquis.
Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
Les appelants exposent que la société GDP Vendôme promotion, associé unique personne morale et président de la SCI [Adresse 59] a décidé la dissolution de cette société par acte du 29 mars 2010 en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; que l'associé unique personne morale, venant aux droits de la société dissoute, peut se voir condamner à des sanctions administratives ou civiles pour des faits imputables à la société dissoute ; que les appelantes entendent engager la responsabilité contractuelle de la société GDP Vendôme, de la société GDP Vendôme immobilier, de la société [Localité 61] et de la société DomusVi notamment du fait des manquements à leur obligation de garantir une exploitation de la résidence conforme à la destination d'Ehpad et à leur obligation d'information et de conseil.
La société [Localité 61] et la société DomusVi opposent que la société DomusVi n'a pas participé à l'opération initiale de vente des lots de la résidence aux copropriétaires et n'est pas partie aux contrats de vente ; qu'elle n'est pas partie aux baux commerciaux et n'a pas délivré de congé ; qu'elle n'est pas détentrice de l'autorisation d'exploitation de la résidence ; qu'aucun permis de construire n'a été accordé à la société DomusVi ; que la société DomusVi n'existait pas au moment où les copropriétaires ont acquis leurs lots au sein de la résidence et qu'ils ont donné à bail les locaux acquis ; que la société DomusVi ne peut donc avoir manqué à une quelconque obligation et avoir participé au préjudice allégué par les copropriétaires.
La société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier, antérieurement dénommée GDP Vendôme promotion, opposent que Madame [R], la société Mitsukoshimae, la société Amania, les époux [P], la société Mozart 2012, la société Brunner family, Monsieur [S], Monsieur [F], Monsieur et Madame [H], la société Padia, Monsieur [D], la société [T], Madame [ZZ], Monsieur [U] et Madame [B], la société Pecc, Monsieur [EM] et Madame [J] n'ont aucune qualité à agir à leur encontre dès lors qu'ils n'ont pas acquis leurs lots auprès de la société GDP Vendôme immobilier ; que celle-ci n'a pas été anciennement propriétaire de leurs lots ; qu'aucun bail commercial n'a jamais signé avec elle.
En l'espèce, aucun titre de propriété n'est versé aux débats concernant M. [AL] [H] et Mme. [M]-[LZ] [RX] [H] qui, de ce fait, seront déclarés irrecevables en leur action, faute de justifier de leur qualité à agir.
Il ressort des titres de propriété, versés aux débats par les appelants, de M. [ON] [F] (pièce n° 1-1), de Mme. [ES] [R] (pièce n° 1-4), de la société Amania (pièce n° 1-15), de M. [AL]-[MJ] [EM] (pièce n° 1-19), de M. [V] [D] (pièce n° 1-10), de la société Mozart 2012, de M. [XK] [U] et Mme. [A] [B] (pièce n° 1-13) et de la société PECC (pièce n° 1-16) qu'ils ont acquis leur bien auprès de la SCI [Adresse 59].
Contrairement à ce que soutient la société GDP Vendôme, il ressort de la décision de dissolution, en date du 29 mars 2005, prise par la société GDP Vendôme, associé unique de la société GDP Vendôme promotion, désormais dénommée GDP Vendôme immobilier, que la société GDP Vendôme promotion est associée unique de la SCI [Adresse 59], dont a été décidée la dissolution en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. Le [JV] III de la résolution de dissolution relatif aux charges et conditions de la transmission universelle du patrimoine de la SCI [Adresse 59] au bénéfice de la société GDP Vendôme promotion prévoit que cette dernière est substituée à la société dissoute « dans ses litiges et dans les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, devant toute juridiction, dans la mesure où ses litiges concernent l'activité transmise ».
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a considéré le juge de la mise en état, dès lors que les appelants ont acquis la propriété de la SCI [Adresse 59], leur action est recevable à l'égard de la société GDP Vendôme Immobilier, antérieurement dénommée GDP Vendôme promotion, laquelle vient aux droits de la SCI [Adresse 59] du fait de la transmission universelle du patrimoine opérée.
Il ressort des titres de propriété, versés aux débats, de l'EURL Le gecko bleu (pièce n° 1-25), de M. [BY] [HG] Mme. [E] [XF] (pièce n° 1-22), de la société Les pommes de pins (pièce n° 1-18), de M. [EH] [JV] et Mme [C] [GR] (pièce n°1-14), de M. [AU] [K] (pièce n° 1-9), de M. [L] [JK] (pièce n° 1-8), de M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N] (pièce n° 1-3), de la société Amacle (pièce n° 1-17) qu'ils ont acquis leur bien auprès de la société GDP Vendôme promotion.
Ces appelants sont donc recevables dans leur action à l'égard de la société GDP Vendôme et de la société GDP Vendôme promotion, désormais dénommées GIP Vendôme immobilier.
Il ressort des titres de propriété, versés aux débats, que Mme [X] [J] (pièce n° 1-20), la société Mitsukoshimae (pièce n° 1-6), la société [T] (pièce n° 1-11), Mme [G] [ZZ] épouse [T] (pièce n°1-12), la SARL Brunner family (pièce n° 1-26) ont acquis leur bien auprès d'autres personnes physique ou morale. C'est par motif pertinents et détaillés auxquels la cour renvoie que le juge de la mise en état a considéré que, faute de démontrer que la société GDP Vendôme immobilier a été antérieurement propriétaire des biens ainsi cédés, ces appelants devaient être déclarés irrecevables en leur action.
Il ressort du titre de propriété de M. [ME] [P] et Mme. [UL] [DA] qu'ils ont acquis leur lot de M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF], lesquels détenaient leur titre de la société GDP Vendôme promotion. La propriété antérieure de la société GDP Vendôme promotion, désormais dénommée GDP Vendôme immobilier, étant établie l'action de M. [ME] [P] et Mme [UL] [DA] est recevable.
Il ressort du titre de propriété versée en pièce n° 1-7 que M [ON] [F] a cédé à M. [Y] [GW] le lot n° 60 de l'ensemble immobilier litigieux, lui-même acquis de la SCI [Adresse 59] (pièce n° 1-1). Est en outre versé en pièce n° 21 un traité d'apport entre M. [GW] et la SARL Padia, dont il résulte que ce dernier a fait apport en nature de son bien à la SARL Padia. De ce fait, l'action de la SARL Padia est recevable.
Ainsi, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables M. [ON] [F], Mme [ES] [R], la société Amania, M. [SC] [S], M. [AL]-[MJ] [EM], M. [V] [D], la société Mozart 2012, M [XK] [U] et Mme [A] [B], la société PECC, M. [ME] [P] et Mme [UL] [DA] et la SARL Padia.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [X] [J], la société Brunner Family, la société Mitsukoshimae, la société [T], Madame [G] [T], M. [AL] [H] et Mme [M]-[LZ] [RX] [H].
Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt agir à l'égard de la société DomusVi
C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le juge de la mise en état a rappelé que les appelants fondent leur action sur un manquement des sociétés intimées à leurs obligation d'information et de conseil quant à la permanence dans le temps de la possibilité d'exploiter les locaux donnés à bail en résidence d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Il est constant que la société DomusVi n'a pas participé à l'opération initiale de vente et de location, ni à l'exploitation des locaux litigieux.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, si la société DomusVi ne conteste pas qu'un rapprochement a été opéré entre elle et la société GDP Vendôme, qui a fait apport des résidences qu'elle exploitait, afin d'optimiser les « activités d'exploitation d'EHPAD, d'EHPA et de résidences services », ce rapprochement a donné lieu à la création d'une société tierce, la société DVD Participations.
Dès lors, les appelants échouent à démontrer que la société DomusVi soit venue aux droits de la société GDP Vendôme.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a considéré que, dans ces conditions, les appelants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société DomusVi.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription
Les appelants exposent que les demandes de la société Mitsukoshimae, de la société Mozart 2012, de la société Amania, M. [HB] et Mme [I] [P] ainsi que de Mademoiselle [ES] [R] ne peuvent être déclarés irrecevables au titre d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, dans la mesure où les congés leur ont été signifiés par la société [Localité 61] le 30 janvier 2019 à la société Mozart 2012, à la société Le Gecko bleu et à la société Mitsukoshimae, le 6 février 2019 à Mademoiselle [ES] [R] et à M. [HB] et Mme [I] [P] et le 5 mars 2019 à la société Amania ; qu'en délivrant ces assignations respectives au début de l'année 2022, les demandeurs ont agi dans le délai de prescription de cinq ans.
La société [Localité 61] et la société Domusvi opposent que l'autorisation d'exploitation de la résidence est un droit unique et personnel de la SAS [Localité 61] sur lequel les copropriétaires ne peuvent interférer ; que la titularité de l'autorisation d'exploitation par la SAS [Adresse 70] est un droit issu de dispositions légales (CASF) et par conséquent connue de tous ; que les demandeurs avaient connaissance, au moment de la signature de leurs actes d'acquisition de leurs lots, de tous leurs droits, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature des contrats d'acquisition des différents biens immobiliers ; qu'il est établi qu'à la date de signature des actes d'acquisition de leurs lots, les copropriétaires avaient connaissance du fait qu'ils n'avaient pas acquis l'autorisation d'exploitation de la résidence et que cette autorisation n'était pas entrée dans le champ contractuel ; que les copropriétaires disposaient de tous les éléments leur permettant de savoir que l'autorisation d'exploitation de la résidence ne leur appartenait pas et que la SAS [Localité 61] pouvait en disposer librement sans avoir besoin de les informer.
La société GDP Vendôme et la société GDP Vendôme immobilier opposent que l'action engagée par la société Brunner family, Monsieur [S], Monsieur [F], Monsieur et Madame [H], la société Padia, Monsieur [D], la société [T], Madame [ZZ], Monsieur [U] et Madame [B], la société Pecc, Monsieur [EM] et Madame [J] est prescrite en ce que l'absence d'information et de mise en garde prend naissance dans les actes de vente et les baux signés de sorte que c'est dès 2004-2005 que les copropriétaires avaient la possibilité de se procurer les informations litigieuses ; qu'aucune disposition des actes de vente ne précisait ou ne laissait croire que la résidence serait exploitée sous forme d'EHPAD ou qu'ils deviendraient propriétaires ; que la société Brunner family, Monsieur [S], Monsieur [F], Monsieur et Madame [H], la société Padia, Monsieur [D], la société [T], Madame [ZZ], Monsieur [U] et Madame [B], la société Pecc, Monsieur [EM] et Madame [J] n'ont aucun intérêt personnel, légitime et actuel à agir à leur encontre dès lors qu'ils sont liés aux baux commerciaux signés avec la seule société [Localité 61] et que les concluantes sont des entités juridiques distinctes de celles-ci ; qu'il en est de même à l'égard de Monsieur [EC] et de Madame [N], de Monsieur [JK], de Monsieur [K], de Monsieur et Madame [JV], de la société Amacle, de la société Les Pommes de pins, de Monsieur [HG] et de Madame [XF] et de la société Le Gecko bleu
M. [ON] [F], la société Brunner family, M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [H] née [RX], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [W] [S], Mme [UL] [S], M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [JV] [EH] née [GR], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] exposent que la société Brunner family a acquis le bien immobilier auprès de la SCI [Adresse 59], aux droits de laquelle vient la société GDP Vendôme immobilier par décision de dissolution sans liquidation du 29 mars 2005 ; que M. [ON] [F], M. [AL] [H] et Mme [M] [RX] épouse [H], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] épouse [T], M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J] ont qualité et intérêt à agir à l'égard de la société GDP Vendôme immobilier, laquelle vient aux droits et obligations de la SCI [Adresse 59], dissoute le 29 mars 2005 ; qu'ils ont également qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société GDP Vendôme, laquelle a facturé aux concluants des frais d'ingénierie au titre du suivi des autorisations EHPAD et a participé à la promotion de la vente des lots acquis par les concluants ; qu'ils ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Domusvi dès lors que le rapprochement entre les sociétés GDP Vendôme et Domusvi a donné lieu à la création d'une filiale commune, la société DVD participations, à laquelle elles ont chacune apporté le capital des différentes structures d'exploitation des résidences pour personnes âgées qu'elles détenaient, de sorte que la société DomusVi vient aux droits et obligations de la société GDP Vendôme ; que la société DVD Participations, devenue associée unique de la société [Localité 61], a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale en date du 1er décembre 2014, pour s'appeler « Domusvi » ; que les concluants n'ont eu connaissance du droit pour l'exploitant seul d'obtenir l'autorisation de l'ARS de transférer les lits EHPAD vers une autre résidence que lors du départ de l'exploitant de la résidence le 21 juillet 2021, de sorte que le point de départ du délai de prescription est la date du départ de l'exploitant le 21 juillet 2021 et non à la date de signature du contrat d'acquisition ; qu'une confusion paraît exister concernant l'interprétation relative aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles en ce qu'ils ne pouvaient soupçonner à la lecture de celles-ci qu'un transfert de lits EHPAD pouvait être demandé et obtenu par le preneur sans même en informer ou obtenir l'accord des copropriétaires.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Les propriétaires-bailleurs font essentiellement grief aux sociétés venderesses et à l'exploitant de leur avoir dissimulé le droit pour l'exploitant seul d'obtenir l'autorisation de l'ARS de transférer les lits EHPAD vers une autre résidence, ce dont ils n'auront connaissance que lors du départ de l'exploitant le 21 juillet 2021. Ils soutiennent que les professionnels qui commercialisent et/ou vendent des biens immobiliers, notamment dans une opération de défiscalisation, sont tenus d'informer et de conseiller l'acquéreur éventuel sur les caractéristiques de l'investissement qu'il lui propose et sur les choix à effectuer et que cette information doit d'être loyale, complète et personnalisée afin de permettre l'engagement éclairé du co-contractant sur les avantages et les risques de l'opération immobilière et financière projetée. Leur responsabilité est également recherchée sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation qui dispose qu'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Comme pertinemment retenu par le juge de la mise en état, la commercialisation des lots par la société GDP Vendôme promotion, concomitante à l'acquisition de mobilier auprès de la société [Localité 61] puis à la signature d'un contrat de bail avec celle-ci et le paiement de frais d'ingénierie, relatifs notamment au suivi des autorisations et conformité du bâtiment en EHPAD, à la société GP Vendôme caractérise une opération globale destinée à permettre aux acquéreurs de bénéficier d'un dispositif fiscal particulier et avantageux, limitant leur propre participation à un apport financier.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les propriétaires-bailleurs, le seul acte de vente faisant référence à une « chambre médicalisée » est l'acte passé entre M. et Mme [O] et la SARL [T]. Les autres titres de propriété litigieux, dont ceux signés avec les sociétés intimées, décrivent les lots acquis comme dépendant d'un immeuble à usage de « maison de retraite » et font référence à leur destination exclusive à usage locatif de « activité d'exploitation résidence de service maison de retraite ».
Les contrats de bail commercial passés entre les appelants et la société de [Localité 61] précisent que les locaux sont à « usage d'hébergement pour personnes âgées » et que seront fournis différents « services à la clientèle », tels que l'accueil, le nettoyage des locaux, le petit-déjeuner, la fourniture de linge de maison. Leur durée est, par ailleurs, fixée pour certains à neuf années entières et consécutives, pour d'autres à onze ans et huit mois entiers et consécutifs.
Il n'est pas contesté que la société [Localité 61] a exploité au sein des lots donnés à bail un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Toutefois, comme rappelé par les sociétés intimées, l'accueil des personnes âgées dépendantes s'inscrit, en France, dans une mission d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale et médico-sociale, relevant des articles L. 113-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui est définie et mise en 'uvre par les départements. Pour décliner cette mission d'intérêt général, les départements en concertation avec les agences régionales de santé accréditent notamment des établissements spécialisés chargés d'accomplir ces « missions d'intérêt général et d'utilité sociale ». Conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées font partie de ces établissements et services sociaux et médico-sociaux et doivent, pour exercer cette activité, avoir obtenu une autorisation délivrée conjointement par le département et l'agence régionale de santé. Selon les termes de l'article D. 313-7-2 du même code « la personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes » est « titulaire de l'autorisation ».
Il infère de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les propriétaires-bailleurs, l'autorisation d'exploitation d'un EPADH est personnelle à l'exploitant et n'est pas attachée au lieu d'accueil, ce dont il ne pouvait ignorer s'agissant d'une mission d'intérêt général.
En outre, dès la signature des contrats de bail, les acheteurs-bailleurs étaient informés de ce que le preneur était libre de donner congé à l'issue de la durée contractuellement prévue par le bail, laquelle sera au demeurant respectée au cas d'espèce.
Il infère de ces éléments que les acquéreurs-bailleurs ne démontrent pas que l'exploitation des lieux sous forme « EPADH » soit entrée dans le champ contractuel, le flyer publicitaire versé aux débats étant sur ce point insuffisant à en rapporter la preuve, et, partant, que les sociétés intimés aient manqué à un quelconque devoir de conseil et /ou d'information, ni eu des pratiques commerciales déloyales « susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le point de départ du délai de prescription se situe bien au jour de la conclusion des contrats de vente et des contrats de baux, soit en 2004 ou 2005 pour les biens acquis auprès de la société GDP Vendôme promotion ou de la SCI [Adresse 59].
Dans ces conditions, au jour de la délivrance de l'assignation, soit les 18 et 27 janvier et 10 février 2022, l'action intentée par M. [ON] [F], Mme. [ES] [R], la société Amania, M. [AL]-[MJ] [EM], M. [V] [D], la société Mozart 2012, M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société PECC, M. [ME] [P] et Mme [UL] [DA] était prescrite à l'égard de la société GDP Vendôme promotion, devenue GDP Vendôme immobilier, de la société GDP Vendôme et de la société [Localité 61].
L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 9 janvier 2023 sera infirmée de ce chef et il sera ajouté à l'omission de statuer s'agissant de la société [Localité 61].
En revanche, il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes indemnitaires qui deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens.
Succombant en leurs prétentions, M. [ON] [F], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], M. [EH] [JV], Mme [C] [GR] ép. [JV], Mme [A] [B], la société Amania, la société Pecc, la société Brunner family, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [AL] [MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [BY] [HG], Mme [E] [XF], M. [HB] [P], Mme [I] [DA] ép. [P], la société Mozart 2012, M. [Z] [EC], Mme [UR] [N] ép. [EC], M. [SC] [S], la société Le Gecko bleu, Mme [ES] [R], M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [RX] ép. [H], la société Mitsukosmiae et la société Padia seront condamnés à payer chacun la somme de 100 euros aux sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, d'une part, [Localité 61] et DomusVI, d'autre part, et à supporter in solidum la charge des dépens d'incident de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 6 septembre 2023 par les sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par les consorts [F] et autres le 1er octobre 2023 et écarte des débats les pièces nouvelles n°s 21, 22 et 23 y annexées ;
Déclare nulle l'assignation délivrée par M. [SC] [S] ;
Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [W] [S] et Mme [UL] [S] ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 1er octobre 2023, M. [ON] [F], la société Brunner family, M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [H] née [RX], la société Padia, M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], Mme [A] [B], la société Pecc, M. [AL]-[MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [W] [S], Mme [UL] [S], M. [Z] [EC] et Mme [UR] [N], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [EH] [JV] et Mme [C] [JV] [EH] née [GR], la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [BY] [HG] et Mme [E] [XF] ainsi que les pièces n°s 21, 22 et 23 annexées ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, rendue le 9 janvier 2023 sous le numéro RG 22/713 en ce qu'elle a déclaré irrecevables en leur action Mme. [X] [J], la société Brunner Family, la société Mitsukoshimae, la société [T], Madame [G] [T], M. [AL] [H] et Mme [M]-[LZ] [RX] [H] ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, rendue le 9 janvier 2023 sous le numéro RG 22/713 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la totalité des propriétaires-bailleurs dont l'identité figure en-tête du présent arrêt à l'encontre de la société DomusVi ;
L'infirme pour le surplus et la complète en son omission de statuer à l'égard de la société [Localité 61] ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables en leur action M. [ON] [F], Mme [ES] [R], la société Amania, M. [AL]-[MJ] [EM], M. [V] [D], la société Mozart 2012, M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société PECC, M. [ME] [P] et Mme [UL] [DA] et la SARL Padia à l'encontre des sociétés GDP Vendôme, GDP Vendôme immobilier et [Localité 61] ;
Déclare prescrite l'action introduite par M. [ON] [F], Mme. [ES] [R], la société Amania, M. [AL]-[MJ] [EM], M. [V] [D], la société Mozart 2012, M. [XK] [U] et Mme [A] [B], la société PECC, M. [ME] [P] et Mme [UL] [DA] et la SARL Padia à l'encontre des sociétés GDP Vendôme, GDP Vendôme immobilier et [Localité 61] ;
Condamne M. [ON] [F], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], M. [EH] [JV], Mme [C] [GR] ép. [JV], Mme [A] [B], la société Amania, la société Pecc, la société Brunner family, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [AL] [MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [BY] [HG], Mme [E] [XF], M. [HB] [P], Mme [I] [DA] ép. [P], la société Mozart 2012, M. [Z] [EC], Mme [UR] [N] ép. [EC], M. [SC] [S], la société Le Gecko bleu, Mme [ES] [R], M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [RX] ép. [H], la société Mitsukosmiae et la société Padia à payer chacun la somme de 100 euros aux sociétés GDP Vendôme et GDP Vendôme immobilier, d'une part, [Localité 61] et DomusVI d'autre part ;
Condamne in solidum M. [ON] [F], M. [L] [JK], M. [AU] [K], M. [V] [D], la société [T], Mme [G] [ZZ] ép. [T], M. [XK] [U], M. [EH] [JV], Mme [C] [GR] ép. [JV], Mme [A] [B], la société Amania, la société Pecc, la société Brunner family, la société Amacle, la société Les Pommes de pins, M. [AL] [MJ] [EM], Mme [X] [J], M. [BY] [HG], Mme [E] [XF], M. [HB] [P], Mme [I] [DA] ép. [P], la société Mozart 2012, M. [Z] [EC], Mme [UR] [N] ép. [EC], M. [SC] [S], la société Le Gecko bleu, Mme [ES] [R], M. [AL] [H], Mme [M]-[LZ] [RX] ép. [H], la société Mitsukosmiae et la société Padia à supporter la charge des dépens d'incident de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE