Cour de cassation, 07 mars 1979. 77-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.280
Date de décision :
7 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'A. a épousé Laure Juste et qu'il en a eu quatre enfants dont Fortunée A., épouse S. ; qu'au cours de son mariage, il a été judiciairement déclaré père naturel de deux enfants nés avant la célébration de son union avec Laure Juste ; Armantine et Armand A. ; qu'après le décès de leur père, survenu le 1er février 1949, ces derniers ont assigné les enfants légitimes en comptes liquidation et partage de la succession de leur auteur commun ; que dame S. a soutenu que par application de l'article 337 ancien du Code civil, ils étaient exclus de la succession, mais que que ce moyen a été écarté par la Cour d'appel qui a fait droit à la demande en partage ;
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en faisant état des reconnaissances visées dans l'ancien article 337 du Code civil et en déclarant que les enfants ainsi reconnus ne pouvaient se prévaloir de leurs droits dans les successions déjà ouvertes, la loi du 31 décembre 1970 aurait exclu de ces successions les enfants dont la filiation aurait été soit volontairement soit judiciairement établie pendant le mariage de leur auteur décédé avant l'entrée en vigueur de cette loi, si bien que lesdits juges d'appel auraient entaché leur décision d'une violation de la loi ou d'un défaut de base légale, alors encore que la nouvelle jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 337 ancien du Code civil à laquelle l'arrêt s'est conformé et qui modifiait une jurisprudence antérieure ne pouvait avoir d'effet rétroactif et s'appliquer à une situation antérieure à ce changement, et alors enfin, que pour l'application de l'article 337 ancien du Code civil, rien n'impose de distinguer suivant le mode volontaire ou judiciaire de la reconnaissance qu'il vise ;
Mais attendu que l'article 337 ancien du Code civil qui a été abrogé par la loi du 31 décembre 1970 mais qui a été maintenu en application pour toutes les successsions ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi, n'exclut de la succession que les enfants naturels reconnus volontairement au cours du mariage de leur auteur et ne peut être étendu aux enfants qui ont fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire de paternité que la Cour d'appel a donc décidé à bon droit qu'Armand et Armantine A. dont la filiation avait été judiciairement établie n'étaient pas exclus de la succession de leur père par l'article 337 susvisé et qu'ils étaient fondés à demander le partage de cette succession, qu'elle a, sans violer aucun des textes visés au moyen, légalement justifié sa décision et que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1977 par la Cour d'appel de Fort-de-France ;
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