Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOMU
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 15/00450
****
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2008, M. [L] [H], salarié de la société [3], anciennement dénommée [4] (la société), en qualité d'opérateur de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'hernie discale avec lombalgie et sciatique S1".
Le certificat médical initial, établi le 6 mars 2008, fait état d'une 'lombosciatique S1 droite sur hernie discale', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2008.
Le 7 octobre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par M. [H] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par lettre du 15 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant cette décision.
Lors de sa séance du 21 août 2015, la commission a déclaré ce recours irrecevable au motif que le délai de prescription quinquennale était expiré.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 11 septembre 2015.
Par jugement du 29 avril 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a :
- déclaré recevable le recours de la société, mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie diagnostiquée à M. [H] le 6 mars 2018 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 juin 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2019.
Appelée à l'audience du 26 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 1er février 2022, la société en a sollicité la réinscription, ce qui a été fait.
Par ses écritures parvenues au greffe le même jour, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours auprès de la commission de recours amiable ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- de déclarer que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard ;
- de déclarer que la preuve du respect de la condition relative à la désignation de la maladie prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles n'a pas été rapportée à son égard pour justifier la prise en charge de la maladie du 6 mars 2008 de M. [H] ;
En conséquence,
- de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 6 mars 2008 de M. [H], ainsi que les conséquences financières afférentes ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société ;
A titre subsidiaire :
- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et dire en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] ;
- d'ordonner en tant que de besoin une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la pathologie déclarée par M. [H] correspond à la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante visée au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
En tout état de cause :
- de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité du recours de la société
La déclaration de maladie professionnelle de M. [H] est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 (1er janvier 2010) de sorte que les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables à la procédure suivie par la caisse.
Dans sa rédaction antérieure audit décret, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l'employeur de la décision de la caisse en matière de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle. L'éventuelle information donnée à l'employeur par la caisse de sa décision sur ce point ne constituait pas une notification mais une simple information et ne faisait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
Depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La Cour de cassation juge qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de ce texte (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-20.102).
Il s'en déduit que la prescription quinquennale de l'article 2224 s'applique en l'espèce.
Il reste à déterminer le point de départ du délai de prescription, courant en l'espèce à compter du jour où la société a connu ou aurait dû connaître la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Or, force est de constater que la caisse ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer la date exacte à laquelle la société a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la décision de prise en charge et de la possibilité de la contester.
La lettre du 7 octobre 2008 adressée M. [H] est à cet égard inopérante, tout comme l'est la réception non contestée par la société de la lettre du 22 septembre 2008 l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel prévue pour le 7 octobre 2008.
Si la caisse produit également la copie d'une lettre datée du même jour informant la société de cette prise en charge, elle ne démontre aucunement que la société en a eu connaissance.
La caisse ne produisant aucun autre document au soutien de son argumentation, le point de départ du délai de prescription reste indéterminé, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable.
II- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
La société reproche en premier lieu à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer les éléments lui faisant grief. En effet, selon elle, les éléments mis à sa disposition, notamment le colloque médico-administratif, étaient incomplets puisque ne permettant pas de caractériser la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; la production d'un avis complémentaire du médecin conseil du 23 avril 2021, en cause d'appel et après la clôture de l'instruction, conforte le caractère incomplet du dossier consultable et ne vient pas en tout état de cause combler la carence de la caisse.
Elle considère par ailleurs que les conditions du tableau n° 98 n'étaient pas remplies au jour de la prise en charge par la caisse, faute pour celle-ci de démontrer que la pathologie déclarée par M. [H] correspond à la maladie désignée audit tableau, notamment en ce qui concerne le niveau de la hernie et le chemin de la douleur vérifié par la réalisation d'une topographie concordante, l'avis précité du 23 avril 2021 établi pour les besoins de la cause et largement postérieur à la décision de prise en charge étant à cet égard inopérant.
La société en conclut que la caisse était tenue de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sous réserve d'un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%.
L'organisme reste taisant sur le principe du contradictoire et fait valoir que les conditions du tableau en cause sont remplies.
Sur ce :
II-1 Sur le respect du principe du contradictoire
En application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments faisant grief à l'employeur, de sorte qu'il doit figurer dans le dossier mis à disposition. Toutefois, l'obligation pour la caisse de respecter le principe du contradictoire avant de se prononcer sur le caractère professionnel n'implique pas que l'avis du médecin conseil revête une forme particulière ni qu'il soit motivé ; il suffit que la fiche de liaison médico-administrative figurant au dossier émane du médecin conseil pour que la procédure soit régulière.
En l'espèce, la caisse verse aux débats la lettre du 22 septembre 2008 informant la société de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, de faire valoir ses observations dans un délai maximal de dix jours, et de la date à laquelle elle rendra sa décision prévue le 7 octobre 2008 ; la société a réceptionné cette lettre le 24 septembre 2008 comme en atteste l'accusé de réception produit aux débats. La société reconnaît du reste avoir eu connaissance de l'avis du médecin traitant porté sur le certificat médical initial et du colloque médico-administratif dans le cadre de l'instruction.
Le moyen tiré du caractère lacunaire du colloque en ce qu'il ne révélerait pas l'étage de la hernie ni le chemin douloureux ressort non pas du champ du principe du contradictoire mais de la désignation de la maladie. Il en est de même lorsque la société considère que l'avis complémentaire explicatif du médecin conseil du 23 avril 2021 ne vient pas combler la carence de la caisse dans le respect de son obligation d'information, étant observé que cet avis complémentaire a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
La caisse ayant mis la société en mesure de consulter les pièces du dossier à l'issue de l'instruction, parmi lesquelles figurait l'avis du médecin conseil sous la forme de la fiche de liaison médico-administrative, le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d'information ne saurait prospérer.
II-2 Sur la désignation de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Il convient dans ces conditions de savoir si en l'espèce la caisse démontre que les conditions du tableau n°98 dont elle invoque l'application sont remplies.
Ce tableau, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, vise les deux pathologies suivantes :
- sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectuées notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Il est constant en l'espèce que tant la déclaration de maladie professionnelle mentionnant, une 'hernie discale avec lombalgie et sciatique S1" que le certificat médical initial établi au titre d'une 'lombosciatique S1 droite sur hernie discale' ne reprennent pas spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle visée au tableau n°98.
Dans la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 4 de la caisse), le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a mentionné le code syndrome 098AAM511 en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'lombosciatique par hernie discale'.
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '', le médecin a coché : 'oui'.
Certes, le colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu en ce que la mention expresse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'y figure pas et aucune référence n'est faite à un quelconque élément extrinsèque permettant de caractériser cette atteinte radiculaire.
De plus et surtout, par une note du 23 avril 2021 soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, le médecin conseil précise qu'un scanner lombaire avait été réalisé le 13 février 2008 mentionnant une 'hernie discale L5-S1 postéro-latérale droite à migration descendante dont la limite avec la racine S1 hypertrophiée et oedématiée est mal définie, cette hernie entraîne un effet de masse franc sur le fourreau ducal'. Le médecin conseil ajoute que l'examen complémentaire confirmait bien la hernie discale L5/S1 conflictuelle avec la racine S1 droite de topographie concordante avec la lombosciatique S1 droite tel qu'indiquée sur le certificat médical initial, les conditions médicales du tableau n°98 étant dès lors réunies.
Il en ressort que la maladie a bien été objectivée par un élément extrinsèque antérieur ou contemporain à la déclaration de maladie professionnelle.
Force est de constater que la caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, les autres conditions n'étant pas discutées.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
III - Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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