Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
N° RG19/06069
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
Commission centrale d'aide social
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Représentant : Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16141 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), non présente à l'audience
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 2]
BP7353
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Par déclaration électronique reçue le 07 Janvier 2022, Me [N] [J] au nom de [G] [W]
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 15 NOVEMBRE 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] dans l'instance n° 19/06069.
La convocation de monsieur [G] [W] en lettre recommandée et accusé de réception est revenue au greffe 'Pli avisé, non réclamé ' .
Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile le secrétariat greffe à invité la partie adverse à procéder par voie de citation.
L'appelant, monsieur [G] [W] n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 10 janvier 2021 , aucune conclusion n'a été transmise à la Cour.
[Adresse 4] n'est ni comparante ni représentée à l'audience du 22 juin 2023 , aucune conclusion n'a été transmise à la
Les parties n'ont pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée .
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment