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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.513

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur SOULA Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1985 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), au profit de Monsieur X... Maurice, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de prédident, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 29 août 1985) que M. Y..., peintre de bâtiment au service de M. X..., peintre-décorateur, ayant cessé de travailler le 17 juin 1983, a été licencié le 29 juin 193 pour absence injustifiée ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en justifiant sa décision en énonçant qu'il était raisonnablement permis de penser que l'absence de M. Y... avait entraîné une perturbation dans le travail et que les avertissements qui lui avaient été adressés permettaient de penser que M. Y... n'était pas exempt de tout reproche dans l'accomplissement de sa tâche, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux obligations résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il résultait des énonciations du jugement que M. Y..., absent depuis le 17 juin 1983 à la suite d'un accident de la circulation, s'était présenté le 4 juillet pour reprendre le travail, muni d'un certificat médical, de sorte qu'il n'avait pas manifesté son intention de démissionner ; qu'en retenant seulement, pour conclure à la rupture du contrat de travail à la charge du salarié pour faute grave, que l'employeur n'avait pas été officiellement informé par son salarié des motifs de son absence, sans rechercher si les éléments recueillis lors de l'enquête et rapportés par les juges du fond n'établissaient pas que l'employeur avait connaissance de l'accident et de l'hospitalisation au moment où il a cru pouvoir unilatéralement prendre acte de la rupture du contrat par le fait du salarié et sans constater les perturbations effectives causées au fonctionnement de l'entreprise par cette absence, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, et alors, enfin, qu'en estimant que le fait pour un salarié hospitalisé à la suite d'un accident de la circulation et bénéficiant d'un arrêt de travail de n'avoir pas officiellement informé son employeur de son absence constituait une faute grave, le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste de qualification ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que l'employeur n'avait été informé des raisons de l'absence de M. Y... que début juillet et que ce n'était que le 4 juillet que ce dernier lui avait remis, en se présentant pour reprendre son travail, un certificat médical daté seulement du 28 juin ; qu'en l'état de ces seules constatations, le conseil de prud'hommes a pu estimer que ce comportement constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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