Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-19.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.495
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Adolphe, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit du Foyer culturel turc, rue Sainte Croix, Forbach (Moselle),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1728 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. B..., propriétaire d'un local ayant servi de dépôt, donné en location pour une durée d'un an à M. Mustapha Ozkan, président de l'Amicale du foyer culturel turc de Forbach, de sa demande aux fins d'expulsion de cette association à laquelle il reproche d'avoir modifié la destination des lieux, l'arrêt attaqué (Metz, 28 octobre 1987) retient que si une partie du local a été aménagée en lieu privé de prières réservé aux membres du foyer, certaines pratiques religieuses peuvent être considérées comme entrant dans la vocation de cette association ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'affectation des lieux au siège social de l'association permettait dans la commune intention des parties d'utiliser les locaux loués de la manière dont elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
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