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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 18-26.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.786

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10628 F Pourvoi n° N 18-26.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.786 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fraikin France, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Boursier et Compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boursier et Compagnie, de la SCP Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali Iard et Fraikin France, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la responsabilité de la société Fraikin et débouté Monsieur V... de ses demandes dirigées contre cette société et son assureur et dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; AUX MOTIFS QU' il est loisible à M. V... de solliciter devant les juridictions de droit commun la réparation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur étant recevable à agir sur ce fondement juridique contre son propriétaire ou son gardien ; qu'en effet, la circonstance que M. V... ait été le conducteur du camion impliqué dans le sinistre alors qu'il en était descendu au moment du dommage ne fait pas de lui un conducteur victime de cet accident au sens de l'article 1 er de ladite loi alors que seul le camion en question était impliqué dans le sinistre ; qu'ainsi, la loi du 5 juillet 1985 doit s'appliquer dans le contentieux opposant M. V... au loueur du camion et à son assureur, la question se posant alors de déterminer si ce loueur, certes propriétaire du véhicule en question, en était encore le gardien lors de l'accident ; qu'à ce sujet, la lecture des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés Boursier et Cie et Fraikin France enseigne au premier alinéa de l'article 1.9 — garde des véhicules - que « le locataire garde lui-même et à ses frais, les véhicules. Il en assume la responsabilité, en dehors des locaux du loueur, entre le moment de leur mise à disposition et celui de leur restitution. Il est responsable de la détention des clefs et des documents réglementaires afférents aux véhicules » ; que l'article 1.6 de ces conditions générales complète ce qui précède en mentionnant que le locataire assure à la fois la maîtrise des opérations de transport et celle des opérations de marchandise, l'ensemble de ces données établissant que la société Boursier et Cie avait juridiquement la parfaite maîtrise de l'utilisation du véhicule loué, sa qualité de gardien du camion impliqué étant difficilement contestable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'en effet, la distinction garde de comportement/garde de structure est sans utilité en l'espèce puisqu'il s'évince de manière claire du rapport d'expertise automobile établi par M. J... que le véhicule impliqué dans l'accident n'était affecté d'aucun vice ou défaut, son système de freinage étant en bon état, l'expert en concluant que le camion n'avait pas été immobilisé à l'aide du frein de stationnement juste avant le sinistre, le véhicule, moteur à l'arrêt, ayant été immobilisé dans la rampe simplement au moyen d'une vitesse enclenchée, procédé qui s'est révélé insuffisant compte tenu de la déclivité ; que la déclaration d'accident de travail versée aux débats reprend l'oubli du chauffeur quant à l'utilisation du « frein de park » ; qu'il s'ensuit que le gardien du camion impliqué au moment de l'accident était la société Boursier et Cie, locataire du véhicule, de sorte que la victime ne peut utilement diriger son action indemnitaire en direction du loueur, la société Fraikin France et partant son assureur, la compagnie Generali Iard ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en .ce qu'il a dit la société Fraikin responsable du préjudice subi par M. V... et précisé que la compagnie Generali devait garantir la société Fraikin de toute condamnation prononcée à son encontre; M. V... et toute autre partie étant déboutés de leurs prétentions dirigées contre le loueur du véhicule impliqué et son assureur, la mesure d'expertise médicale ordonnée par la juridiction de première instance devenant par ailleurs sans objet » ; ALORS QUE Monsieur V... faisait valoir que le camion en cause dans l'accident avait été remis à la disposition de son propriétaire dès après l'accident, en milieu d'après-midi, avant d'être restitué à l'expert le lendemain matin en sorte qu'il ne pouvait être tenu aucun compte des conclusions de l'expertise affirmant que le véhicule n'était affecté d'aucun vice, ni défaut (p.3 des conclusions de Monsieur V...) ; qu'en entérinant néanmoins les conclusions du rapport d'expertise sans répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la responsabilité de la société Boursier et Cie et débouté Monsieur V... de ses demandes dirigées contre cette société et dit n'y avoir lieu à expertise médicale; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas discutable qu'en vertu des dispositions spécifiques du livre IV du code de la sécurité sociale, une victime d'un accident du travail ne peut par principe porter son action indemnitaire contre son employeur que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en soulevant la faute inexcusable de ce dernier et afin d'obtenir une majoration de la réparation de son dommage ; Qu'à ce propos, il n'est pas contesté par M. V... que, suite à la phase de conciliation, laquelle a échoué, il n'a jamais pris l'initiative d'une telle instance contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que s'il est constant que le code de la sécurité sociale aménage à l'article L. 455-1.1, par voie d'exception au principe précédemment énoncé, une possibilité pour le préposé d'obtenir de son employeur une indemnisation complémentaire de ses préjudices dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 si l'accident peut être qualifié d'accident de la circulation, c'est cependant à la condition que le véhicule terrestre à moteur impliqué dans le sinistre ait été conduit par l'employeur, un préposé ou une personne, appartenant à la même entreprise que la victime et que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; Qu'il n'est pas discuté en l'occurrence que M. V..., victime du sinistre, était le seul conducteur du véhicule juste avant l'accident, aucun tiers auteur ne se trouvant au volant du camion au moment du sinistre de sorte que la première des conditions précédemment énoncées n'est pas remplie ; Que la seconde ne saurait l'être davantage dans la mesure où l'accident s'est produit sur la rampe du quai de déchargement du magasin Conforama à Louvroil, ce qui est compris dans une zone de livraison réservée aux seuls fournisseurs, soit une zone à vocation strictement professionnelle et non ouverte à la circulation publique contrairement à ce que soutient le demandeur ; Qu'en cela, M. V... ne peut aucunement bénéficier des dispositions d'exception du code de la sécurité sociale précédemment visées si bien que ses demandes présentées subsidiairement contre son employeur seront écartées, le jugement déféré étant ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la SARL Boursier et Cie comme envers la compagnie AXA, ces parties étant mises hors de cause » ; 1°) ALORS QUE l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'accident causé par le véhicule au salarié, préposé conducteur, qui en est descendu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'une zone de livraison ouverte à tous les fournisseurs d'une entreprise est une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale

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