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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2206478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206478

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la SASU Serpe, représentée par Me Bocognano, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision rejetant son offre ; 2°) d'annuler la procédure de passation engagée par le préfet de la région Occitanie de son lot n° 2 ayant pour objet la réalisation de prestations d'élagage au profit des services et des établissements publics de l'Etat en région Occitanie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, s'il entend conclure un marché pour le lot n° 2 ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la société attributaire du lot n° 2, la société Sud espaces verts était, à la date à laquelle elle s'est portée candidate à l'appel d'offres, en situation de redressement judiciaire et ne pouvait donc être admise à candidater ainsi qu'en dispose le 3° de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique ; -ayant été classée en deuxième position, elle avait elle-même toutes les chances d'être attributaire du lot n° 2 de ce marché. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au non-lieu à statuer. Il expose qu'il a repris la procédure de passation au stade de l'examen des offres et que la société Serpe a finalement été retenue pour le lot n° 2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces versées dans l'instance qu'après avoir constaté que la société Sud espaces verts, attributaire du lot n° 2 de la consultation portant sur la réalisation de prestations d'élagage au profit des services et des établissements publics de l'Etat en région Occitanie, était en situation de redressement judiciaire à la date à laquelle elle s'est portée candidate à l'appel d'offres et qu'elle ne pouvait donc être admise à candidater ainsi qu'en dispose le 3° de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, le préfet de la région Occitanie a repris la procédure de passation au stade de l'examen des offres et a informé la SASU Serpe, par lettre du 16 novembre 2022, que son offre a finalement été retenue pour ce lot n° 2. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par cette dernière sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Serpe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la SASU Serpe. Article 2 : Les conclusions de la SASU Serpe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Serpe, au préfet de la région Occitanie et à la société Sud espaces verts. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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