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Tribunal Administratif de Pau, 18 juillet 2022. 2200466

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2200466

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2021 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête au motif que, par une décision du 22 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la requérante un titre de séjour valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023, en cours de fabrication. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 18 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE

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