Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2215325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215325
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 octobre 2022 et 20 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions dans délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine née le 27 juin 1968, est entrée en France le 15 novembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour via le Danemark. Le 24 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 octobre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée, n'ayant présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, que vingt bulletins de salaire et une demande d'autorisation de travail pour un seul employeur, ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante produit ses bulletins de salaire pour chacune des années de 2019 à février 2022, soit 180 bulletins auprès de cinq employeurs à la date de sa demande. Elle justifie ainsi de l'exercice d'une activité professionnelle en tant qu'employée familiale. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel supérieur au salaire minimum de croissance. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, aurait nécessairement pris la même décision s'il avait pris en compte ces éléments. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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