Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 388/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJM
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336651
APPELANT
Maître [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIME
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [N] [Z] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 juin 2021, à l'encontre de la décision rendue le 22 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [K] [J] à la somme de 31.725 euros hors taxes,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 5.250 euros hors taxes,
- condamné en conséquence Mme [N] [Z] à payer à Me [K] [J] la somme de 26.475 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Mme [N] [Z] comparaît à l'audience et conclut à l'infirmation de la décision déférée ; elle admet le taux horaire de 250 euros pratiqué par Me [K] [J] ; en revanche, elle estime que sa facturation est disproportionnée, que les 214 heures de travail réclamées ne sont pas justifiées et elle prétend avoir déjà versé à titre de provision, une somme de 13.656 euros qui est suffisante ; elle précise ne rien demander au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Me [K] [J], présent à l'audience, a déposé des conclusions dans lesquelles il rappelle le travail qu'il a effectué pour le compte de Mme [N] [Z] ; il demande de confirmer la décision du bâtonnier qui a retenu un montant d'honoraires de 27.725 euros hors taxes, pour la période jusqu'au 15 janvier 2019, précise que Mme [N] [Z] lui a versé à titre de provisions la somme de 5.500 euros hors taxes mais demande que pour la période du 16 janvier 2019, au 3 septembre 2019, ses honoraires soient fixés à la somme de 20.289,50 euros hors taxes ; il ne sollicite pas de somme au titre des frais irrépétibles mais demande le remboursement des frais de citation de 148,91 euros ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
L'instance a été radiée à l'audience du 26 janvier 2023, et elle a été rétablie à la demande de Me [K] [J] qui a fait citer Mme [N] [Z] par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023 ;
En mars 2018, Mme [N] [Z] s'est adressée à Me [K] [J] pour lui confier la défense de ses intérêts dans un conflit familial l'opposant à son concubin ; gérante de sociétés, elle a aussi utilisé les services de Me [K] [J] pour la défense des intérêts de la société Silver beauté ; à titre personnel, Mme [N] [Z] a confié à son avocat, le dossier de partage de la maison familiale, la procédure devant le juge aux affaires familiales et l'appel de l'ordonnance devant la cour d'appel de Versailles, la mise en cause de la responsabilité du notaire dans le partage, puis plus tard, les plaintes pénales qui étaient dirigées contre elle ou contre son ancien concubin ;
La Cour constate que les parties s'accordent sur le principe d'un honoraire au temps passé, au taux horaire de 250 euros hors taxes ;
Comme le relève le bâtonnier dans sa décision, les prestations accomplies par Me [K] [J] du 30 mars 2018 au 15 janvier 2019, pour la défense des intérêts personnels de Mme [N] [Z], ont fait l'objet d'une facture détaillée d'un montant de 27.725 euros hors taxes ; que Mme [N] [Z] ne conteste pas utilement les honoraires après service rendu alors qu'elle a approuvés dans son courriel du 14 février 2019 les diligences détaillées par son avocat ; la Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier pour cette période de temps ;
Pour la période postérieure au 16 janvier 2019, Mme [N] [Z] reconnaît elle-même que son avocat l'a accompagnée au commissariat le 22 mars 2019, qu'il a diligenté l'action en responsabilité contre le notaire en rédigeant l'ensemble des actes de procédure et en préparant le dossier de plaidoirie (même s'il n'a pas plaidé l'affaire dont le jugement a été prononcé le 20 octobre 2020), qu'il a relevé appel de la décision du juge aux affaires familiales et plaidé l'affaire devant la cour de Versailles ;
La Cour, examinant en détail les pièces produites par Me [K] [J] constate qu'il a relevé appel le 7 février 2019 de la décision du juge aux affaires familiales, déposé des conclusions d'appel les 4 mars, 11 avril, 23 mai et 6 juin 2019, ayant abouti à l'arrêt du 25 juillet 2019, qu'il a assisté sa cliente, pour les plaintes pénales croisées des 1er et 28 mars 2019, déposées par la mère et le père de l'enfant pour non-représentation, pour la plainte avec constitution de partie civile déposée par la mère le 1er mars 2019, lors de l'audition de Mme [N] [Z] par un policier de [Localité 5] le 22 mars 2019 ; la Cour note d'ailleurs que dans des échanges de courriels des 31 juillet 2019 et 5 septembre 2019, Mme [N] [Z] remerciait son avocat ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du bâtonnier qui a estimé le temps passé par l'avocat dans cette seconde phase à 40 heures, et d'évaluer à 60 heures de travail le temps passé par Me [K] [J] pour sa cliente ; qu'en conséquence la Cour fixe les honoraires de Me [K] [J] pour cette seconde période au montant de 15.000 hors taxes ;
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée ayant fixé les honoraires dus à Me [K] [J], pour la période jusqu'au 15 janvier 2019, à 27.725 euros hors taxes mais infirme la décision déférée pour le surplus et fixe les honoraires de Me [K] [J], pour la période du 16 janvier 2019 au 3 septembre 2019, à la somme de 15.000 euros hors taxes, soit un montant global d'honoraires dus à Me [K] [J] de 42.725 euros hors taxes ;
Sur le montant des provisions versées à Me [K] [J], la Cour ne peut pas prendre en compte les sommes versées par la société Silver Beauté et retient la somme de 6.600 euros toutes taxes comprises, payée par Mme [N] [Z] soit la somme de 5.500 euros hors taxes ;
La Cour fait droit à la demande de Me [K] [J], de remboursement des frais d'assignation de 148 ,91 euros justifiée par une facture et rejette les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Me [K] [J] à la somme globale de 42.725 euros hors taxes,
Constate que Mme [N] [Z] a payé des sommes provisionnelles de 5.500 euros hors taxes,
Condamne Mme [N] [Z] à payer à Me [K] [J] la somme de 37.225 euros hors taxes, soit 44.670 euros toutes taxes comprises ;
Condamne Mme [N] [Z] à rembourser à Me [K] [J] les frais de citation de 148,91 euros ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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