Texte intégral
N° RG 21/07850 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5DQ
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE
au fond du 31 août 2021
RG : 20/00200
[Z] [X]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Novembre 2023
M. [P], [I] [Z] [X]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 7] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/027730 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, Société anonyme d'HLl\/I à conseil d'administration inscrite au R.C.S. sous le numéro 860 506 152, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits de la société HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE, SA inscrite au R.C.S. sous le numéro 573 771 227, suite à une fusion-absorption en date du 10.10.2019, agissant poursuites et diligences de son president en exercice
Représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2014, la SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône a donné à bail à M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 540,36 euros révisable.
Par un autre acte sous seing privé en date du 4 février 2015, la même société a donné à bail aux mêmes preneurs un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 41,61 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2018, la SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône a fait délivrer à M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] un commandement de payer la somme de 1 573,03 euros au titre des loyers échus des deux baux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2018, la SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant acte d'huissier du 6 août 2018, la SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône a fait assigner M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins au principal de constater la résiliation de plein droit des deux contrats de bail et d'ordonner leur expulsion.
La SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 7 août 2018.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 octobre 2018 et a fait l'objet de plusieurs renvois.
La SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône, Groupe Action Logement, a fait délivrer le 19 juillet 2019 un second commandement de payer à M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] pour la somme de 6 036,34 euros au titre des loyers échus des deux baux. Le bailleur indique avoir fait délivrer ce commandement par erreur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2019, la SA d'HLM Habitat Beaujolais Val de Saône a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, information valant saisine de la Commission de Coordination des actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte d'huissier du 30 janvier 2020, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins au principal de constater la résiliation de plein droit des deux contrats de bail et d'ordonner leur expulsion.
La société Alliade Habitat a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 février 2020.
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 24 février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Constaté l'intérêt à agir de la société Alliade Habitat,
Constaté la recevabilité de l'action intentée par la société Alliade Habitat,
Constaté que le bail conclu le 22 octobre 2014 entre la société Alliade Habitat, M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] concernant le bien sis [Adresse 2] [Localité 6] s'est trouvé de plein droit résilié le 15 juillet 2018 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] à payer à la société Alliade Habitat :
* la somme de 39 411,40 euros actualisée au 05 juillet 2021, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné Mme [K] [L] à payer à la société Alliade Habitat :
* 1 432,76 euros actualisée au 5 juillet 2021, au titre de l'indemnité d'occupation du garage outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 10 € au titre de la clause pénale,
Rejeté la demande d'indemnité pour résistance abusive,
Condamné Mme [K] [L] à relever et garantir M. [P] [Z] [X] de la condamnation au titre de la dette locative à compter du 13 octobre 2017,
Rejeté les autres demandes,
Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2018, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et de ses éventuelles mises en demeure,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Sur l'intérêt à agir de la société Alliade Habitat :
Qu'il ressort du décompte locatif que la société Alliade Habitat a bien pris en compte les versements effectués par Action Logement Service pour un montant de 6 225,91 euros, somme ayant été déduite de la dette locative.
Sur la recevabilité de la demande :
Qu'une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 7 août 2018, et que la société Alliade Habitat a préalablement informé la CAF de l'existence de loyers valant saisine de la CCAPEX.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative :
Qu'un commandement de payer a été délivré à M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] le 15 mai 2018 pour un arriéré de loyers de 1 573,03 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti ;
Que M. [P] [Z] [X] a quitté le logement mais que Mme [K] [L] est occupante sans droit ni titre du logement ;
Qu'il n'y a pas lieu de déduire le supplément de loyer du décompte locatif dans la mesure où le bailleur produit deux courriers adressés aux locataires en leur demandant de remplir un questionnaire et en les avertissant de la mise en place d'un supplément de loyer solidarité en l'absence de réponse ;
Que M. [P] [Z] [X] doit être tenu solidairement du paiement de l'occupation car une clause de solidarité était prévue dans le contrat de bail signé le 22 octobre 2014. Cependant, cette clause n'a pas été prévue concernant le garage ;
Que M. [P] [Z] [X] ne justifie pas avoir adressé son congé en lettre recommandée par accusé de réception.
Sur la clause pénale :
Que la clause pénale est manifestement excessive eu égard aux manquements contractuels et à la situation des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Que le retard de paiement de M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] a causé un préjudice à la société Alliade Habitat, réparé par les intérêts au taux légal.
Par déclaration en date du 27 octobre 2021, M. [P] [Z] [X] a interjeté appel à l'encontre de la SA Alliade Habitat en ce que la décision déférée a :
Constaté que le bail conclu le 22 Octobre 2014 entre la société Alliade Habitat et M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] s'est trouvé de plein droit résilié le 15 Juillet 2018 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 39 411,40 euros actualisée au 5 Juillet 2021 au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 10 euros au titre de clause pénale,
Rejeté la demande de délai de paiement formulée par M. [P] [Z] [X],
Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [K] [L] au paiement des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [P] [Z] [X] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1152 et 1202 anciens du Code civil,
Vu l'article 24-V de la loi du 6 Juillet 1989,
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel de M. [P] [Z] [X],
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône du 31 août 2021 en ce qu'il a :
* Constaté que le bail conclu le 22 octobre 2014 entre la société Alliade Habitat et M. [P] [Z] [X] et Mme [L] s'est trouvé de plein droit résilié le 15 juillet 2018 par application de la clause résolutoire contractuelle,
* Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [L] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 39 411,40 euros au 5 Juillet 2021 outre intérêts au taux légal,
* Condamné solidairement M. [P] [Z] [X] et Mme [L] à verser à la société Alliade Habitat une somme de 10,00 euros au titre de la clause pénale,
* Rejeté la demande de délais de paiement,
* Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Rejeter toute demande de paiement formée à l'encontre de M. [P] [Z] [X],
Ramener la somme due en application de la clause pénale à l'euro symbolique.
Subsidiairement,
Accorder à M. [P] [Z] [X] trois ans de délais de paiement,
En tout état de cause,
Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens.
A l'appui de ces moyens, M. [P] [Z] [X] soutient essentiellement :
Sur la solidarité et ses effets au titre de l'obligation à paiement :
Que la cessation du règlement des loyers est concomitant au départ de M. [P] [Z] [X] des lieux loués le 13 octobre 2017, à la demande de Mme [L],
Que compte tenu de la clause figurant au bail, M. [P] [Z] [X] ne saurait être tenu pour les loyers dus postérieurement au 13 octobre 2018, car la solidarité contractuelle ne pouvait donc aller au-delà d'une année à compter du départ effectif de M. [P] [Z] [X] (13 octobre 2017),
Que la cour ne pourra que relever que M. [P] [Z] [X] est potentiellement débiteur :
* Pour un terme de l'engagement au 13 octobre 2018, d'une somme de 3 144,88 euros selon décompte annexé au commandement du 19 juillet 2019, déduction faite des trois échéances de loyers relatives au garage pour lequel le terme de la solidarité a été admis au 15 juillet 2018 ;
* Pour un terme de l'engagement au 15 juillet 2019, d'une somme de 5 183,78 euros selon décompte de la société Alliade Habitat au 27 Janvier 2020 déduction faite de l'année de loyers liés au garage.
Que M. [P] [Z] [X] n'est débiteur d'aucune dette locative car il résulte d'un courrier adressé par la société Action logement services à l'endroit de M. [P] [Z] [X] que cette société a d'ores et déjà versé au profit de la société Alliade Habitat la somme de 6 225,91 euros.
Sur la clause pénale :
Qu'au jour du départ de M. [P] [Z] [X] aucune dette locative n'existait,
Que celui-ci n'a pas été informé de l'existence d'une dette locative.
- Subsidiairement, sur la demande de délais de paiement :
Que M. [P] [Z] [X] est en arrêt de travail pour cause de maladie après un grave accident de travail. A ce titre, il perçoit des indemnités de la CPAM à hauteur de 810,00 euros, au titre de l'année 2020, il a déclaré un revenu annuel net de 11 076 euros, soit 923 euros par mois ;
Qu'il verse une somme globale de 770 euros à titre de contribution alimentaire pour ses enfants. Il est marié à Mme [N] [E] et élève le fils de celle-ci. Le couple ne perçoit pas d'aide sociale de la CAF et s'acquitte un loyer mensuel de 624 euros, outre provision de charge de 150 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2022, la société Alliade Habitat demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles R221-38 et R221-48 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 1103 et suivants 1217 et 1224 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les articles L111-8 et L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Déclarer irrecevable la demande concernant la clause pénale, cette prétention étant nouvelle en cause d'appel,
Confirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en toutes ses dispositions,
Débouter, en conséquence, M. [P] [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [P] [Z] [X] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner enfin M. [P] [Z] [X] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ces moyens, la SA Alliade Habitat soutient essentiellement :
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle au titre de la clause pénale :
Que M. [P] [Z] [X] sollicite pour la première fois en cause d'appel une réduction de la clause pénale.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Que M. [P] [Z] [X] n'a pas d'intérêt à s'opposer à la résiliation du bail dès lors qu'il a quitté le logement.
Sur le paiement de l'arriéré locatif et la clause de solidarité :
Que M. [P] [Z] [X] ne conteste pas le montant de la dette locative de 39 411,40 euros.
Que la garantie AMALIA versée à la SA Alliade Habitat ne peut pas être déduite car aux dates du commandement de payer et de l'assignation, les sommes versées par l'organisme de garantie avaient d'ores et déjà été imputées.
Que le courrier manuscrit ne comporte aucune date de remise et ne fait nullement mention d'une dédite de sorte que M. [P] [Z] [X] ne peut pas être exclu de la solidarité.
Sur le rejet des demandes de délai de paiement :
Que M. [P] [Z] [X] n'a pas jugé bon de commencer à s'acquitter de la dette locative alors que la décision est revêtue de l'exécution provisoire,
Que sa mauvaise foi est avérée,
Que M. [P] [Z] [X] ne sera pas en mesure de payer chaque mois la dette locative dans la mesure où il perçoit de faibles ressources.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 12 septembre 2022,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
Au préalable, la cour déclare l'appel partiel de M. [P] [Z] [X] recevable.
I - Sur la demande dite nouvelle :
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Alliade fait valoir que M. [P] [Z] [X] conteste pour la première fois à hauteur d'appel la clause pénale et qu'il s'agit d'une demande nouvelle, mais l'appelant peut soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. La demande de l'intimée doit être rejetée.
II- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties sur l'appartement contient une clause résolutoire selon laquelle le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux.
Il en est de même du contrat relatif à la location d'un garage.
Il a été établi qu'en l'espèce, par acte d'huissier de justice du 15 mai 2018, la SA Loire Habitat a fait délivrer à M. [P] [Z] [X] et Mme [L] un commandement de payer la somme de 1 573,02 euros visant la clause résolutoire des deux contrats et reproduisant les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La somme visée dans le commandement de payer contient, selon relevé locatif, des loyers et charges impayés.
La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation des deux contrats de location intervienne de plein droit deux mois après la délivrance du commandement soit le 15 juillet 2018.
Le premier juge a retenu, en sa motivation, la résiliation du bail portant sur l'appartement et sur le garage mais n'a mentionné dans le dispositif de sa décision que la seule résiliation du bail de l'appartement. Cependant Alliade Habitat demande à la cour la confirmation de la décision. La cour n'est donc pas saisie de la résiliation du bail du garage.
Si M. [P] [Z] [X] demande l'infirmation de la décision ayant constaté la résiliation de plein droit du bail, il ne fait valoir dans le corps de ses conclusions aucun moyen à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée ayant constaté que le bail conclu le 22 octobre 2014 s'est trouvé de plein droit résilié le 15 juillet 2018 par application de la clause résolutoire contractuelle et ce sans avoir à se prononcer sur le second commandement de payer délivré le 19 juillet 2019 par erreur selon le bailleur.
En considération des limites de l'appel et des conclusions de M. [Z] [X], la cour n'est pas saisie de la mesure d'expulsion.
La non libération de l'appartement à la date du 15 juillet 2018 a causé un préjudice au bailleur justifiant la fixation d'une indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges courant outre indexation prévue par le contrat comme l'a retenu le premier juge. Concernant le garage, les loyers ont continué à courir.
III Sur la clause de solidarité :
Par application de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée.
Or en l'espèce, le contrat de bail signé le 22 octobre 2014 comporte en ses conditions générales paraphées par M. [Z] [X] , un article 3.8 'solidarité' selon lequel : 'les co-preneurs sont tenus solidairement à l'égard du bailleur du paiement des charges et des loyers dus en application du présent contrat, et ce, même en cas d'indemnités d'occupation prises en application de la clause résolutoire pour non paiement du loyer. Le bailleur a la possibilité de réclamer le paiement pour le tout à l'un quelconque des co preneurs même après son départ du logement et ceci, dans un délai d'un an à compter du terme du contrat de location.'
M. [Z] [X] soutient qu'il a quitté les lieux au mois d'août 2017 à la demande de sa compagne, qu'il a notifié son départ au bailleur le 17 juin 2018, que le tribunal a parfaitement retenu son départ des lieux à cette date mais n'a pas tiré les conséquences de la résiliation du bail. Il ajoute que le terme contractuel du bail ayant été fixé à un mois, soit au 29 novembre 2014, la solidarité contractuelle ne pouvait aller au-delà d'une année à compter de son départ effectif et qu'à défaut le tribunal a constaté la résiliation du bail au 15 juillet 2018, qu'ainsi son engagement de peut excéder la date du 15 juillet 2019.
La cour relève que la société Alliade soutient ne pas avoir eu connaissance du congé donné et que la seule production par M. [Z] [X] d'une lettre donnant congé ne prouve pas que celle-ci a été envoyée ou remise au bailleur.
Le contrat de location consenti pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction ayant été tacitement renouvelé, l'appelant ne peut utilement soutenir que le contrat conclu le 22 octobre 2014 à effet au 29 octobre 2014 est venu à terme le 29 novembre 2014.
La reconnaissance par sa compagne lors de l'audience devant le premer juge de son départ n'écarte pas son obligation à paiement vis-à-vis du bailleur, ni la production d'un bail sur un autre logement à effet au 13 octobre 2017.
Le bail s'est trouvé résilié le 15 juillet 2018. Selon la clause de solidarité prévue au bail, M. [Z] [X] reste solidairement tenu des indemnités d'occupation jusqu'au 15 juillet 2019 c'est-à-dire dans le délai d'une année à compter du terme du contrat de location. Il n'est pas démontré qu'au-delà de cette date M. [Z] [X] est resté dans les lieux, commettant une faute quasi délictuelle.
Concernant le garage, le premier juge a retenu une co-titularité sans mention d'une clause de solidarité, celle-ci ayant pris fin au 15 juillet 2018 par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire. La cour n'est pas saisie d'une remise en cause du jugement sur ce point.
M.[Z] [X] ne conteste le montant de la dette que quand au terme retenu sur lequel la cour a précédemment statué et en ce que doit être déduite la somme de 6 225, 91 euros versée par la société Action Logement Services.
Or la société Alliade justifie la déduction de la totalité de cette somme sur la période du 27 juin 2016 au 23 février 2017 avant même délivrance du premier commandement de payer visant la clause résolutoire.
En l'absence de tout autre contestation sur les sommes dues et en considération du décompte détaillé produit, la cour infirme la décision attaquée en ce que M. [Z] [X] ne doit pas solidairement avec Mme [K] [L] la somme de 30 730,93 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 17 février 2021.
Le bailleur a actualisé sa créance au 5 juillet 2021.
Délié de son obligation de solidarité sur les indemnités d'occupation de l'appartement à compter du 15 juillet 2019, M.[Z] [X] doit pour celui-ci la somme de 6 036,34 euros et il doit de plus celle de 2 023,77 euros au titre de la location du garage jusqu'au 15 juillet 2018.
III- Sur la clause pénale :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée ayant fixé le montant de la clause pénale à la somme de 10 euros. En effet, si M. [Z] [X] soutient qu'au jour de son départ le 13 octobre 2017 aucune dette n'existait, la cour rappelle qu'aucun congé régulier n'a été justifié à effet au 13 octobre 2017.
IV- Sur l'octroi de délais de paiement :
M.[Z] [X] sollicite sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 des délais de paiement sur trois années en invoquant être en arrêt de travail depuis plusieurs années à la suite d'un accident de la circulation, à voir déclarer au titre de l'année 2020 11'076 euros de revenus soit 923 euros par mois, versé 770 euros à titre de contribution alimentaire pour ses enfants, et être marié, le couple assumant un loyer mensuel de 624 euros nonobstant un arriéré sur ce logement également.
Pour autant, M. [Z] [X] ne justifie pas être en mesure de payer cette dette de manière échelonnée.
Sa demande ne peut qu'être rejetée. La cour confirme la décision attaquée.
V- Sur les demandes accessoires :
[P] [Z] [X] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec Mme [K] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2018, de la dénonce à la Ccapex, de l'assignation et de dénonciation à la préfecture. Les éventuelles mises en demeure ne sont pas des dépens.
À hauteur d'appel, [P] [Z] [X] est également condamné aux dépens de cette procédure.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [Z] [X] avec Mme [L] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 39'411, 40 euros au 5 juillet 2021, outre intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau,
Déclare M. [Z] [X] solidairement tenu avec Mme [L] jusqu'au 15 juillet 2019 au titre du contrat de bail conclu le 22 octobre 2014,
Condamne M. [Z] [X] solidairement avec Mme [L] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6 036,34 euros au titre de la location du logement et celle de 2023,77 euros au titre de la location du garage,
Confirme pour le surplus la décision attaquée sauf à préciser que les éventuelles mises en demeure ne sont pas des dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT