Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [W] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, ATINA, Monsieur [I] [K]
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N° RG 24/02832 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2MQ
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du 26 JUIN 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2024
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [W] [G], née le 02 Octobre 1968 à [Localité 5] (33), actuellement hospitalisée au CHS [4]
assistée de Maître Hedwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une jugement (R.G. 24/1662) rendue le 10 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
ATINA, [Adresse 3]
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 juin 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Juin 2024.
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du CHS de [4] en date du 30 mai 2024 qui a prononcé la réintégration de Madame [W] [G] en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2024 par Madame [G] ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 juin 2024 qui requiert de déclarer l'appel recevable et sur le fond de confirmer l'ordonnance querellée ;
Vu le dernier avis médical en date du 24 juin 2024 ;
L'audience de la cour d'appel a été fixée au 25 juin 2024 à 10 heures ;
Après avoir donné connaissance à voix haute du dernier avis médical de saisine de la cour d'appel, Madame [G] a indiqué à la présidente, qu'elle avait pas couru dans la maison, ou à tout le moins qu'elle n'en avait pas le souvenir. Elle a eu une sortie le week-end dernier, elle a pu voir ses fils et cela s'est bien passé. Elle a expliqué avoir fait appel parce que notamment elle souhaite aller voter pour les législatives prochaines.
Le conseil de Madame [G] a relayé sa parole. Elle a indiqué que Madame [G] a bénéficié d'une autorisation de sortie ce qui est plutôt bon signe. Il est sollicité une sortie proche avec un programme de soins en ambulatoire. Il faut permettre à Madame [G] de pouvoir aller voter car cela l'a beaucoup affecté et perturbé de ne pas avoir pu voter pour les européennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Madame [G] est connue pour un trouble psychiatrique chronique. Elle a alterné les prises en charge en soins ambulatoires et des réadmissions en hospitalisation complète en raison de la rupture du suivi et d'une probable non observance du traitement.
Elle a été réadmise en hospitalisation complète le mardi 4 juin 2024.
Au jour de l'examen du 26 juin 2024 , Madame [G] est calme, le contact avec l'équipe soignante est amélioré, la symptomatologie psychotique n'est plus au premier plan, elle ne présente pas de troubles du comportement dans l'unité et l'humeur est neutre. La conscience des troubles reste faible et l'adhésion aux soins difficiles, dans ce contexte il est prévu une sortie proche qui se fera avec un programme de soins ambulatoires et le passage d'infirmiers à domicile afin de garantir une meilleure observance médicamenteuse.
Il a été indiqué à l'audience à Madame [G] qu'il était important qu'elle prenne son traitement médicamenteux de façon pérenne et qu'elle accepte une prise en charge thérapeutique qui ne doit être ininterrompue sous peine d'être à nouveau hospitalisée après la mise en place de soins ambulatoires dont le psychiatre référent jaugera de l'opportunité.
Eu égard à l'évolution positive et au souhait de Madame [G] de pouvoir aller voter lors des élections législatives, il y a lieu d'inviter son psychiatre à lui permettre de pouvoir effectuer son devoir de citoyenne si son état de santé le permet. Il semblerait que l'autorisation de sortie du week-end dernier se soit bien déroulée.
Pour le moment, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2024 ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Hedwige MURE ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée , à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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