Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02046 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGY4
AFFAIRE : [B] [S] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR (L’URSSAF)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J091
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR (L’URSSAF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une contrainte en date du 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (ci-après l’URSSAF PACA) a fait signifier à Monsieur [B] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 16 août 2023 ainsi qu’un procès-verbal de sursis le 16 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, Monsieur [S] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [S], représenté par son conseil, demande :
- avant-dire droit, d’ordonner une mesure de médiation et désigner tel médiateur qu’il plaire au Tribunal avec pour mission de permettre la résolution amiable du litige relative à l’assujettissement par l’URSSAF PACA de sommes attribuées à tort à une activité de Monsieur [B] [S] pour la Société [S] MEDITERRANEE ;
sur le fond,
- de constater que Monsieur [B] [S] justifie des formalités visées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- de constater que la saisie-attribution est fondée sur une contraintede l’URSSAF du 26 juin 2023 qui n’a pas été notifiée à Monsieur [B] [S] ;
- de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de la mise en demeure qui aurait été notifiée à Monsieur [B] [S] en amont de la contrainte du 26 juin 2023 ;
- de constater que les références figurant sur la contrainte du 21 juin décembre 2023 et l’acte d’huissierdu 26 juin 2023 l’ayant signifiée sont contradictoires ;
- de juger que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires pour signifier les actes des 26 juin 2023 et 16 janvier 2024 à personne ;
en conséquence,
- d’annuler les procès-verbaux des 26 juin 2023 et 16 janvier 2024 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 16 janvier 2024 entre les mains de la Société Générale pour la somme de 652 654, 58 euros ;
- de condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens ;
- de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [S], représenté par son conseil, fait tout d’abord valoir que l’huissier n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour signifier l’acte du 26 juin 2023. Il indique par ailleurs que l’acte d’huissier du 26 juin 2023 mentionne un numéro différent, un montant différent et une période différente de la contrainte du 21 juin 2023 de sorte le procès-verbal de signification est nul. Monsieur[S] indique enfin qu’une mise en demeure devait précéder la contrainte.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, l’URSSAF PACA demande :
-de débouter Monsieur [B][S] de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, fait principalement valoir qu’il n’existe pas d’erreur faisant grief sur le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 26 juin 2023. Par ailleurs, la défenderesse indique que l’acte d’huissier du 26 juin 2023 mentionne suffisamment de diligences pour permettre une signification à personne présente. Enfin, l’URSSAF PACA indique que la question de la mise en demeure de la contrainte relève du Pôle social du tribunal judiciaire.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 14 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
En l’espèce, l’URSSAF PACA n’a pas donné son accord pour une mesure de médiation.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte du 26 juin 2023
- Sur le formalisme de la signification du titre exécutoire
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce,il convient de relever que l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’exige pas la mention de la période de redressement.
Il résulte cependant du procès-verbal de signification de la contrainte en date du 26 juin 2023 deux différences avec la contrainte en date du 21 juin 2023, à savoir, d’une part, deux références différentes (“9370000020665303910070333077" pour la contrainte et “93700000206653039100703330771937" pour le procès-verbal de signification) et, d’autre part, deux montants différents (“651 523 euros” pour la contrainte et “652 255, 48 euros” pour le procès-verbal de signification).
Si ces deux discordances contreviennent, automatiquement, à la lettre de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, force est cependant de constater que Monsieur [S] ne fait valoir aucun grief résultant de ces différences minimes, et notamment de la possibilité d’identifier que l’acte du 26 juin 2023 correspondait bien à la contrainte du 21 juin 2023.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2023 sur ce moyen de droit.
- Sur la signification de l’acte par commissaire de justice
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 21 juin 2023 a été signifiée à personne présente, à savoir Madame [F], employée de maison, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023.
Or, Monsieur [S] ne fait valoir aucun grief résultant de cette signification à personne présente, l’attestation de Madame [F] se bornant, à ce titre, à mentionner un défaut de diligence de l’huissier, sans préciser une éventuelle difficulté de remise ultérieure du pli à Monsieur [S].
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2023 sur ce moyen de droit.
Sur la nullité du procès-verbal de sursis du 16 janvier 2024
En l’espèce, Monsieur [S] ne fait valoir aucun moyen de droit à l’appui de la demande de déclarer nul le procès-verbal du 16 janvier 2024.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande.
Sur la mise en demeure préalable à la contrainte
En l’espèce et dans ses écritures, Monsieur [S] mentionne une mise en demeure préalable à une autre contrainte que celle visée dans son dipositif.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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