Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02100 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 21/02100 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVA2
DEMANDERESSE :
Mme [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BLANC-LAUSSEL
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
Exposé du litige :
Mme [A] [N], née en 1961, a été engagée par la société [2], devenue société [3], du 18 avril 1995 au 17 décembre 2010, date de son licenciement, notamment en qualité de chef de groupe.
Le 16 janvier 2010, Mme [A] [N] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] une maladie professionnelle en raison d'un « Épuisement professionnel physique et psychique [4] ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] en date du 1er décembre 2009 mentionne : « Syndrome d'épuisement physique et psychologique type burn-out avec fatigue permanente non récupérable par sommeil, concentration et mémoire disparues, sentiment de culpabilité ++, migraine» et précise comme date de la première constatation médicale le 3 décembre 2007.
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015).
Le 30 juin 2010, le comité a constaté que l'affection de Mme [A] [N] était imputable à son activité professionnelle et a émis un avis favorable.
Le 23 juillet 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à Mme [A] [N] et à la société [2] la prise en charge de l'affection du 1er décembre 2009 de l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 septembre 2010, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Le 27 septembre 2010, Mme [A] [N] a été déclarée consolidée de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2009, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 14 octobre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a attribué à Mme [A] [N] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 28%, que la société [2] a également contestée par la saisine de la commission de recours amiable le 2 novembre 2010.
Réunie lors de sa séance du 21 octobre 2011, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er décembre 2009 de Madame [N], prise par le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, à l'encontre de la société [2].
Mme [A] [N] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2].
Lors de la réunion du 11 janvier 2013, en présence de Mme [A] [N], de son conseil, du conseil de la société [2] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé, signé et remis en main propre à chacune des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2013, Mme [A] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société [2].
Le Tribunal renvoie les parties au jugement du 31 mai 2018 qui a déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [A] [N] à l'encontre de son employeur, la société [2], recevable pour ne pas être prescrite ; dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles et renvoyé l'affaire à l'audience du Pôle social du tribunal de grande instance de Lille du 7 mars 2019, où les parties étaient dûment représentées.
Par jugement du 23 mai 2019, la présente juridiction a notamment :
- Dit que la maladie de Madame [A] [N] du 1er décembre 2009 est une maladie professionnelle ;
- Dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2009 de Madame [A] [N] est due à la faute inexcusable de la société [3] ;
- Fixé au maximum la majoration de la rente versée à Madame [A] [N] ;
- Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Madame [A] [N] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Madame [A] [N], une expertise médicale judiciaire :
- Commis pour y procéder le docteur [R] [K] (…) ;
- Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [3] au titre des dépens ;
- Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 05 décembre 2019 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal de grande instance de Lille, [Adresse 5], 3ème étage, salle I à Lille ;
- Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du jeudi 05 décembre 2019 à 9 heures ;
- Dit que l’affaire sera impérativement retenue et aucun renvoi ne sera accordé ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’expertise ;
- Condamné la société [3] aux dépens ;
- Condamné la société [3], au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [A] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2019, le Docteur [R] a rendu un rapport d’incident de procédure, décidant de surseoir à la réalisation de la mission d’expertise confiée.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a radié l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par arrêt du 9 juin 2021, la 2ème Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’[Localité 7] a notamment :
- Débouté Madame [A] [N] de sa demande visant à ce que les écritures et pièces communiquées par la société [3] le 22 février 2021 soient écartées des débats ;
- Confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Débouté la société [3] de ses demandes contraires au présent arrêt ;
- Invité la société [3] à communiquer à la CPAM de [Localité 6] les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
- Condamné la société [3] à payer à Madame [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [3] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Par courrier réceptionné le 5 octobre 2021, le conseil de Mme [A] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 21/02100.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le remplacement du Docteur [R] par le Docteur [X] a été ordonné avec la mission spécifiée dans le jugement du 23 mai 2019.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le remplacement du Docteur [X] par le Docteur [M] a été ordonné avec la mission spécifiée dans le jugement du 23 mai 2019.
Le 31 décembre 2022, le Docteur [M] a établi son rapport d’expertise, lequel a été réceptionné le 13 janvier 2023 par le greffe du pôle social.
Par ordonnance du 9 février 2023, la présente juridiction a étendu la mission de l’expert afin de fournir tout élément médical de nature à apprécier le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et la perte de chance de promotion professionnelle.
Le 13 mai 2023, le Docteur [M] a établi son rapport de complément d’expertise, réceptionné le 16 mai 2023 par le greffe du pôle social.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 juillet 2024.
Par jugement du 3 octobre 2024, la présente juridiction a notamment :
- Sursis sur l’intégralité des demandes jusqu’au dépôt du complément d’expertise ;
- Ordonné une nouvelle expertise médicale complémentaire et commis pour y procéder le Docteur [M] avec pour mission de : (…) évaluer le poste de préjudice suivant : déficit fonctionnel permanent (DFP) (…) ;
- Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [3] au titre des dépens ;
- Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 27 février 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] I, à Lille ;
- Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 février 2025 à 9 heures 00 ;
- Réservé les dépens.
Le 1er février 2025, le Docteur [M] a établi son rapport d’expertise médicale concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, lequel a été réceptionné le 5 février 2025 par le greffe de la juridiction et transmis aux parties par courrier du 7 février 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture différée de l’instruction a été ordonnée au 8 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
Mme [A] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite du tribunal de :
- Fixer la date de constatation initiale de la maladie professionnelle au 3 décembre 2007 ;
- Fixer comme suit ses préjudices :
- Déficit fonctionnel temporaire : 21 660,70 euros
- Assistance tierce personne : 14 840,00 euros
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- Souffrances temporaires : 15 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- Dépenses de santé : 13 383,32 euros
- Pertes de gains professionnels : 46 458,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 112 740,00 euros
- Préjudice moral : 25 000,00 euros
- Préjudice physique : 20 000,00 euros
- Préjudice d’agrément : 25 000,00 euros
- Préjudice sexuel : 45 000,00 euros
- Préjudice d’établissement : 40 000,00 euros
- Perte de chance de promotion professionnelle : 100 000,00 euros
- Juger que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance des condamnations prononcées à son bénéfice, sauf à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] ;
- Condamner la société [3] à lui payer la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [3] aux entiers dépens.
La société [3], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable la demande de Mme [N] tendant à fixer la date de consolidation initiale de sa maladie au 3 décembre 2007 ;
- Fixer à la somme de 11 890 euros l’indemnité due à Mme [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- Fixer à la somme de 3 360 euros l’indemnité due à Mme [N] au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
- Fixer à la somme de 6 000 euros l’indemnité due à Mme [N] au titre des souffrances morales et physiques endurées jusqu’à sa consolidation ;
- Fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnité due à Mme [N] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- Fixer à la somme de 51 900 l’indemnité due à Mme [N] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnité due à Mme [N] au titre du préjudice sexuel ;
- Fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnité due à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [N] de ses demandes tendant à condamner la société à la réparation de ses dépenses de santé, de ses pertes de gains professionnels, de ses souffrances morales et physiques depuis sa consolidation, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice d’établissement, et d’un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle.
A titre subsidiaire :
- Fixer à la somme de 7 000 euros le montant de l’indemnité éventuellement due à Mme [N] au titre du préjudice d’agrément ;
- Fixer à la somme de 15 000 euros le montant de l’indemnité éventuellement due à Mme [N] au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dûment représentée, formule les demandes suivantes :
- Déclarer la demande de Mme [N] relative à la date de première constatation médicale de sa maladie irrecevable ;
- Débouter en conséquence Mme [N] de sa demande relative à la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle ;
- Ramener la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [N] à la somme de 51 500 euros ;
- Condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire ;
- Faire injonction à l’employeur, de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande tendant au rejet de deux pièces transmises par Mme [N] postérieurement à l’ordonnance de clôture différée :
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale : « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
***
En l’espèce, le 24 avril 2025, la clôture différée de l’instruction a été ordonnée au 8 mai 2025 par la présente juridiction, agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état.
L’audience de plaidoirie, initialement prévue au 3 juillet 2025, a été reportée au 15 décembre 2025.
Par courriel en date du 9 décembre 2025, le conseil de Mme [A] [N] a transmis au greffe de la juridiction, en informant le conseil de la partie adverse et la caisse primaire d’assurance maladie, deux pièces complémentaires numérotées 88 et 89 à son bordereau de pièces.
A l’audience de plaidoirie, la société [3] sollicite le rejet de ces pièces, communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture différée.
*
Au regard des dispositions susvisées, et a contrario, il convient de souligner que le président de la formation de jugement n’exerce pas les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état visés par les articles 802 et suivants du code de procédure civile, permettant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer l’irrecevabilité du dépôt de conclusion ou de nouvelle pièce.
Dans le cadre de la présente instance, la procédure orale permet d’accueillir la communication de nouvelle pièce lors de l’audience de plaidoirie, dès lors qu’aucune demande de renvoi n’est formulée et justifiée par la partie adverse pour répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux.
En l’espèce, aucun nouveau moyen n’est soutenu par le conseil de Mme [A] [N] qui ne fait qu’appuyer ses prétentions initiales et préalablement discutées à l’appui de deux nouvelles pièces, en l’occurrence :
- La note d’honoraires du Docteur [P] du 18 mars 2025 (pièce n°88 du bordereau) ;
- La note d’honoraires du Docteur [P] du 26 décembre 2024 (pièce n°89 du bordereau).
En outre, la société [3] n’a sollicité aucune demande de renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie.
Dans ces conditions, les demandes formulées par toutes les parties seront examinées à l’appui de l’ensemble des pièces produites par ces dernières, y compris les dernières pièces n°88 et 89 produites par la requérante.
Par conséquent, la demande de la société [3] tendant à écarter des débats les deux dernières pièces transmises par le conseil de la requérante sera rejetée.
- Sur la demande relative à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Mme [A] [N] :
En droit, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 applicable au présent litige dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
***
Mme [A] [N] sollicite de fixer la date de constatation initiale de sa maladie professionnelle au 3 décembre 2007, soit à la date de son arrêt de travail figurant dans le certificat de maladie professionnelle du 1er décembre 2009, en soutenant notamment que le Dr [M], dans son rapport d’expertise initial, s’est lui-même étonné de la date retenue, laquelle procède manifestement d’une erreur ; que ce n’est qu’après expertise que le tribunal est saisi, dans le cadre de la réparation intégrale de ses préjudices, de la date à partir de laquelle doivent être évalués ceux-ci ; que c’est la prise en charge, ou l’absence de prise en charge, qui fait grief soit à l’employeur soit à l’assuré, et non la date de constatation médicale initiale qui doit être fixée lors de la liquidation des préjudices de la victime ; que Mme [N] n’avait pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision de la caisse dont l’objet était uniquement la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels après avis du [5] qui, d’ailleurs, retenait l’existence d’une maladie ayant débuté en 2007 ; que c’est lors de la liquidation des préjudices de la victime que peut être utilement évoquée la date de début de la maladie indemnisable.
La société [3] expose que Mme [N] n’est pas recevable à demander au pôle social de fixer la date de constatation initiale de sa maladie professionnelle au 3 décembre 2007 ; que par son jugement du 23 mai 2019, le tribunal de céans a définitivement jugé « que la maladie de Madame [N] du 1er décembre 2009 est une maladie professionnelle » et que « la maladie professionnelle du 1er décembre 2009 de Madame [N] est due à la faute inexcusable de la société [3] » ; qu’il est établi que la décision de prise en charge notifiée à Madame [N], le 23 juillet 2010, mentionnait clairement que la maladie prise en charge était en date du 1er décembre 2009 ; que cette dernière, informée des voies de recours applicables, n’a introduit aucun recours à l’encontre de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2009 ; que l’indemnisation de ses chefs de préjudice ne saurait donc concerner la période antérieure au 1er décembre 2009.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] relève, sur l’irrecevabilité de la contestation de la date de première constatation médicale, qu’elle a notifié la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 23 juillet 2010, lequel mentionne expressément les voies et délais de recours ; que ce n’est que dans le cadre de son recours en faute inexcusable et postérieurement à l’expertise relative à la fixation sur les préjudices que Mme [N] formule pour la toute première fois une contestation sur ce point ; que, sur le point de départ de la maladie déclarée par Mme [N], lors de la demande introduite par cette dernière le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles était le certificat médical initial.
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En l’espèce, par décision du 23 juillet 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a notifié à Mme [A] [N] et à la société [2] la prise en charge de l'affection du 1er décembre 2009 de l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels (cf. pièce n°4 de la caisse primaire d’assurance maladie).
Il n’est pas contesté que Mme [A] [N] a dûment réceptionné ladite décision et qu’elle a ainsi été informée des voies et délais de recours en cas de contestation.
Il convient de rappeler que, par jugement du 23 mai 2019, ayant reconnu que « la maladie de Madame [A] [N] du 1er décembre 2009 est une maladie professionnelle » et « dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2009 de Madame [A] [N] est due à la faute inexcusable de la société [3] », la présente juridiction a également souligné, s’agissant du caractère professionnel de ladite maladie, que :
« la surcharge de travail occasionnée par le cumul de la fonction de chef de groupe achat et d'une mission supplémentaire attribuée à Madame [N], à compter du mois de septembre 2006, a eu pour conséquence un arrêt de travail de la salariée du 3 décembre 2007 au 20 octobre 2008 puis d'une reprise à temps partiel jusqu'au 20 octobre 2009 qui s'est prolongée jusqu'à son licenciement en date du 17 décembre 2010 ».
Dès lors, il résulte de ces éléments, que dès la notification de prise en charge émise par la caisse primaire d’assurance maladie en date du 23 juillet 2010, Mme [N] disposait bien d’un intérêt à agir à contester la date de prise en charge de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2009 afin d’obtenir une reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail du 3 décembre 2007 au 20 octobre 2008.
L’assurée n’a toutefois engagé aucun recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
Par la suite, un arrêt du 9 juin 2021 de la 2ème Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’[Localité 7] a confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions, de sorte que le point de départ de la maladie professionnelle de Mme [N] est aujourd’hui revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, la demande tendant à fixer au 3 décembre 2007, soit à la date de première constatation médicale, la date de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [A] [N] est irrecevable.
- Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
- dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
- dépenses de déplacement : article L 442-8,
- dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
- dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
- d'incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
- perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
- assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l'espèce, Mme [A] [N] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire
- assistance tierce personne
- dépenses de santé actuelles
- souffrances endurées
- préjudice esthétique temporaire
- perte de gains professionnels actuels
- déficit fonctionnel permanent
- préjudice moral
- préjudice physique
- préjudice d’agrément
- préjudice sexuel
- préjudice d’établissement
- perte de chance de promotion professionnelle
Mme [A] [N], victime d’une maladie professionnelle en date du 1er décembre 2009, a été déclarée consolidée le 27 septembre 2010 avec un taux d’IPP de 28% puis, suite à une rechute du 6 janvier 2014, consolidée le 28 septembre 2017 avec un taux d’IPP fixé initialement à 28%, réévalué à 40% après contestation de l’assurée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l'expert relève une gêne fonctionnelle temporaire dans les actes de la vie courante de Mme [A] [N] consécutive à sa maladie professionnelle se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
- Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe I (10 %) du 1er décembre 2009 au 27 septembre 2010 (301 jours) ;
- Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III (50 %) du 6 janvier 2014 au 1er mars 2015 (420 jours) ;
- Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II (25 %) du 2 mars 2015 au 28 septembre 2017 (942 jours).
Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par Mme [A] [N] à 25 € par jour.
L'indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L'indemnisation de Mme [A] [N] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
D.F.T.P. 10 % (classe I), durant 301 jours, 301 x 25 x 10/100 = 752,50 €
D.F.T.P. 50 % (classe III), durant 420 jours, 420 x 25 x 50/100 = 5 250,00 €
D.F.T.P. 25 % (classe II), durant 942 jours, 942 x 25 x 25/100 = 5 887,50 €
Soit au total, la somme de 752,50 + 5 250,00 + 5 887,50 = 11 890,00 €.
L'indemnisation de Mme [A] [N] pour ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 11 890,00 euros.
L’assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
L'expert a admis dans son rapport l’assistance d’une tierce personne avant consolidation pour les périodes suivantes :
- 1 heure par jour du 6 janvier 2014 au 1er mars 2015, soit durant la phase de déficit fonctionnel temporaire en classe III de 420 jours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’aide décrite dans le rapport du Docteur [M], qu’une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 euros doit être retenue à l’égard de Mme [A] [N], lequel inclut les charges sociales, mais non les congés payés qui doivent être évalués à 10% du montant.
Dès lors, au titre de ce poste d'indemnisation et compte tenu de ce qui précède, Mme [A] [N] a droit à la somme suivante :
1 heure x 16 euros x 420 jours = 6 720,00 euros
Auquel s’ajoute les 10 % correspondant aux congés payés,
soit : 6 720,00 euros x 10 % = 672,00 euros
Le calcul final est donc le suivant :
6 720,00 euros + 672,00 euros = 7 392,00 euros.
L'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne est donc fixée à la somme de 7 392,00 euros.
Les dépenses de santé actuelles, les frais d’assistance de la victime par son médecin et les soins thérapeutiques
Mme [A] [N] sollicite le montant de 13 383,32 euros, resté à sa charge, indiquant qu’il s’agit des frais et honoraires du Docteur [P] qui l’a assistée durant les opérations d’expertise, des frais et honoraires de la clinique du couple également restés à sa charge, des frais et honoraires de soins hypnotiques, de frais et honoraires de kinésithérapie, de frais et honoraires de psychiatre auxquels s’ajoutent des frais de complémentaire santé devenue indispensable.
A l’appui de sa demande, la requérante produit plusieurs pièces (pièces n°71) dont notamment des avis de prélèvement de cotisations, les notes d’honoraires du Docteur [P], une liste de paiements effectués auprès de la pharmacie [F], des relevés de versements de la caisse primaire d’assurance maladie, les décomptes des remboursements de [6], une attestation du psychologue au titre de la thérapie familiale, une attestation manuscrite de soins de kinésithérapie.
En défense, la société [3] soutient que les différents frais et honoraires réclamés par Mme [A] [N] sont constitutifs de dépenses de santé couvertes par le Livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrant donc pas droit à une indemnisation complémentaire.
*
A la lecture des pièces transmises par la requérante, il convient, d’une part, de souligner que la production de ces documents non étayés ne permet nullement d’identifier chaque montant réclamé pour une somme totale de 13 383,32 euros.
D’autre part, comme indiqué précédemment au titre des postes de préjudices couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice relevant des dépenses de santé actuelles ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
Cependant, les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte au titre d’une indemnisation les notes d’honoraires du Docteur [P] (cf. pièces n°71, 88 et 89 de la requérante) à savoir :
- 360 euros en date du 14 septembre 2017 ;
- 500 euros en date du 18 juin 2019 ;
- 500 euros en date du 27 août 2019 ;
- 420 euros en date du 6 décembre 2019 ;
- 400 euros en date du 26 décembre 2024 ;
- 600 euros en date du 18 mars 2025 ;
Soit un total de 2 780,00 euros.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation des séances de thérapie, il convient d’indiquer :
- qu’aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité direct entre les séances de thérapie familiale des membres [I] réalisées durant la période du 11 octobre 2008 au 12 juin 2010 et la maladie professionnelle du 1er décembre 2009 de l’assurée (cf. attestation de M. [H] [Q] du 20 juin 2019) ;
- qu’en tout état de cause, et en l’absence d’élément contraire rapporté par l’assurée, les séances de thérapie suivies, ante ou post-consolidation (cf. attestation établi en date du 10 juillet 2019), sont intégrées au titre des souffrances endurées et du préjudice fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la demande tendant au remboursement des soins thérapeutiques présentée par la requérante ne saurait être accueillie favorablement.
En définitive, Mme [A] [N] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses de santé actuelles et des soins de thérapie - familiale et individuelle - mais sera accueillie favorablement au titre de sa demande d’indemnisation pour les frais d’assistance par le Docteur [P] durant les opérations d’expertise à hauteur de 2 780,00 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré sur l'échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [M] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« Elles sont évaluées à 3/7 (ou modéré) en raison de l’impact situationnel sur le plan psychique et physique, de la durée du suivi psychothérapique et du traitement (plus d’un an lors de chaque période) selon les Critères de la [7] [8] ».
Ces éléments sont suffisants pour établir l'état des souffrances physiques et morales supportées par Mme [A] [N] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc...
Dans son rapport d’expertise du 31 décembre 2022, le Docteur [M] n’a relevé aucun préjudice esthétique.
Mme [A] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au regard de ses variations de poids significatives, à savoir un amaigrissement très important puis une prise de poids excessif.
La société [3] propose d’allouer le montant de 1 000 euros à la victime sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les pertes et les prises de poids dont Mme [A] [N] a fait l’objet sont justifiées à l’appui des photographies produites à la juridiction (cf. pièce n°70 de la requérante) et des deux attestations rédigées par son mari et son beau-frère, M. [Z] [U] et M. [B] [U] (cf. pièces n°68-69 de la requérante).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme [A] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire, soit durant les périodes du 1er décembre 2009 au 27 septembre 2010 puis du 6 janvier 2014 au 28 septembre 2017, le montant de 2 000 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Mme [A] [N] sollicite la somme de 46 458,00 euros au titre de sa perte de rémunérations de 16 561,00 en 2008, 8 720,00 euros en 2009 et de 21 177,00 euros en 2010.
La société [3] mentionne qu’aucune indemnisation ne saurait être due à Mme [N] pour la période antérieure au 1er décembre 2009, le préjudice étant déjà forfaitairement réparé par la rente qui lui a été attribuée.
En l’espèce, il convient de souligner que ce poste de préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale par le biais du versement d'indemnités journalières, il ne peut dès lors ouvrir droit à une indemnisation complémentaire, peu important que cette réparation soit incomplète (Cass. Civ. 2e, 20 septembre 2012 n°11-20.798).
Par conséquent, Mme [A] [N] sera déboutée de sa demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’incapacité permanente – déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce, Mme [A] [N], victime d’une maladie professionnelle en date du 1er décembre 2009, a été déclarée consolidée le 27 septembre 2010 avec un taux d’IPP de 28% puis, suite à une rechute du 6 janvier 2014, consolidée le 28 septembre 2017 avec un taux d’IPP, fixé initialement à 28%, réévalué à 40% après contestation de l’assurée.
Le médecin expert a renseigné dans son rapport d’expertise en date du 1er février 2025 :
« Dans le cas présent, à la première consolidation, il est noté une asthénie importante et des troubles du sommeil, la nécessité de réduire le temps de travail, aussi l’on considère que l’on peut retenir un DFP de 20% selon la classification retenue.
A la seconde consolidation, compte tenu de l’accentuation symptomatique concernant la fatigabilité et la perte de l’élan vital, la sensation d’épuisement, les troubles cognitifs, l’on considère que le taux de DFP est de 25% selon la classification retenue ».
Au regard de ces éléments, il convient d’indemniser la requérante selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de Mme [A] [N] au moment de sa consolidation – 49 ans le 27 septembre 2010 – et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert, non contesté par la partie adverse, soit une base de 2 245 euros x 20 (%) égal à 44 900,00 euros.
A ce montant, doit être ajouté l’augmentation de 5% du DFP de Mme [A] [N], à compter de la seconde consolidation, soit le 28 septembre 2017, alors qu’elle était âgée de 56 ans selon la valeur du point de déficit fonctionnel correspondant à celui-ci, soit 1 400 euros x 5 (%) égal à 7 000 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [A] [N] sera fixé à hauteur de la somme de 51 900,00 euros.
Le préjudice moral et le préjudice physique post-consolidation
Mme [A] [N] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros ainsi qu’une indemnisation de 20 000 euros au titre de son préjudice physique, en s’appuyant notamment sur l’appréciation du Docteur [P], lequel considère que les souffrances morales et physiques de la victime ont été sous-évaluées.
La société [3] demande de débouter la requérante de ses demandes au motif que sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent vise explicitement à obtenir la réparation de ses souffrances morales endurées, postérieurement à sa consolidation, afin d’éviter une double indemnisation d’un même chef de préjudice.
En l’espèce, il sera rappelé que le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, après consolidation de l’état de santé de la victime.
Dans ces conditions, Mme [A] [N] ne saurait bénéficier d’une double indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de ses préjudices – moral et physique – post consolidation.
Par conséquent, Mme [A] [N] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice moral et du préjudice physique.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d'expertise du 13 mai 2023, le Docteur [M] affirme que : « Oui, il y a un préjudice d’agrément au sens où Madame [N] pratiquait la voile, le squash en compétition et faisait partie d’une chorale, toutes activités mises en parenthèse de par son mal être, de même, elle indique que sa vie sociale n’était plus aussi développée ».
Mme [A] [N] sollicite la somme de 25 000 euros à l’appui des déclarations de ses proches, Mme [V] [W], Mme [E] [S], M. [Z] [U] et M. [B] [U], son mari et son beau-frère (cf. pièces n°66 à 69 de la requérante), d’une copie du certificat fédéral d’aptitude à l’enseignement de la voile délivré en date du 28 février 1981 et d’une copie d’une licence d’enseignement de la voile couvrant la période du 1er juillet 1979 jusqu’au 31 juillet 1982 (cf. pièces n°80 et 81).
En l’espèce, il ressort de ces éléments, que Mme [A] [N] ne produit aucun élément objectif tendant à mettre en exergue une pratique de ses loisirs dans une temporalité voisine de la date à laquelle elle a déclaré sa maladie professionnelle, soit le 1er décembre 2009, afin de corroborer les déclarations rédigées par ses proches.
Dès lors, en l’état actuel des pièces du dossier, le préjudice d’agrément de Mme [A] [N] ne saurait être caractérisé.
Par conséquent, défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [A] [N] sera déboutée de sa demande sur ce chef de préjudice.
Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, dans son rapport du 13 mai 2023, le Docteur [M] fait état des éléments suivants :
« Oui, il y a un préjudice sexuel dans le sens où nous dit-elle… « Quand on dort à longueur de temps, qu’on doit se reposer tout le temps, qu’on est agressive, ça ne donne pas d’élan sexuel, ni intellectuellement, ni physiquement » (dixit) ».
Mme [A] [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 45 000 euros en mentionnant notamment que lorsque le diagnostic de dépression d’épuisement a été posé en décembre 2007, elle était âgée de 46 ans ; que cette perte de libido est intervenue à un moment de sa vie où elle pouvait espérer avoir une activité sexuelle régulière et épanouie.
En défense, la société [3] entend allouer à la victime une indemnité de 3 000 euros de nature à réparer ce chef de préjudice.
Au regard de la proposition émise par l’employeur, il convient d’allouer à la victime le montant accordé par la société [3].
Par conséquent, l’indemnisation du préjudice sexuel de Mme [A] [N] sera fixée à la somme de 10 000 euros, proposée par la partie adverse.
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
Mme [A] [N] sollicite le montant de 40 000 euros en faisant notamment valoir qu’elle a été dans l’incapacité absolue d’accompagner ses trois enfants dans leur éducation, leurs activités, leur scolarité, alors même qu’il s’agissait pour elle d’un véritable projet de vie.
En défense, la société [3] relève que les difficultés que Mme [A] [N] dit avoir rencontré dans son couple ou dans l’éducation de ses enfants ne sont pas de nature à caractériser un préjudice d’établissement.
En l’espèce, Mme [A] [N] ne démontre pas que la gravité de son handicap l’a privée de tout espoir ou d’une chance de réaliser un projet de vie familiale, dépassant les troubles rencontrées au sein de sa famille ayant possiblement altéré son rôle au sein de la cellule familiale.
Dans ces conditions, le préjudice d’établissement de Mme [A] [N] ne saurait être caractérisé.
Par conséquent, Mme [A] [N] sera déboutée de sa demande formulée sur ce poste de préjudice.
Sur le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d'une instance en faute inexcusable, l'incidence professionnelle prise au sens large ne l'étant pas en revanche puisqu'étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d'accident de travail.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, le blessé doit rapporter la preuve, d'une part qu'il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d'activité considérée, d'autre part qu'il en est désormais privé du fait de l'accident et des séquelles qui en sont résultées.
Le médecin expert dans son rapport du 13 mai 2025 mentionne au titre de la perte de chance de promotion professionnelle :
« Oui, il y a une perte de chance de promotion professionnelle, les éléments développés dans l’expertise montrent combien l’impact sur son état psychique et sa volition après le licenciement ont généré un retentissement certain pour l’accession à une promotion professionnelle ».
Mme [A] [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une réparation à hauteur de 100 000 euros en soutenant notamment qu’alors cadre de niveau 9, le médecin du travail a considéré qu’une reprise d’activité ne pouvait être opérée que sur la base d’un temps partiel de 3,5 jours par semaine ; qu’elle était promise à un très brillant avenir professionnel au sein de la société [1], compte tenu du niveau de responsabilité qui était le sien à seulement 45 ans ; qu’elle pouvait légitimement espérer poursuivre sa carrière et bénéficier de nouvelles promotions, telles qu’elle les avait connues jusqu’en 2007 ; que même si le niveau 9 est le niveau le plus élevé de la classification conventionnelle, il existe des emplois de niveau supérieur auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait pu poursuivre sa carrière chez [1], notamment un poste de direction comme celui de son supérieur hiérarchique, M. [C], pour une bien meilleure rémunération que la sienne ; que la perte de chance de promotion professionnelle est démontrée et le préjudice en résultant également.
En défense, la société [3] mentionne que Mme [A] [N] a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2010 en raison de son refus fautif des aménagements mis en œuvre par la société ; que le Conseil de prud’hommes de [Localité 8] puis la Cour d’appel de [Localité 9] ont jugé le licenciement disciplinaire de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme [N] ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il aurait été envisagé de lui faire bénéficier d’une promotion, à court ou moyen terme ; que son dernier poste occupé au sein de la société était un poste du niveau 9 de la classification conventionnelle, c’est-à-dire le plus élevé réservé aux cadres qui participent à la direction de l’entreprise ; que sous l’angle des responsabilités exercées, il est certain qu’une hypothétique reconversion de Mme [N] en qualité de formatrice pour adulte n’aurait en aucun cas pu l’amener à exercer des responsabilités plus importantes que celles qu’elle exerçait en dernier lieu au sein de l’entreprise.
Sur ce, le tribunal ne peut que rappeler que la rente a vocation à indemniser la perte de revenus professionnels et l’incidence professionnelle.
La perte de revenus fait l’objet d’une appréciation forfaitaire déconnectée des conséquences effectives de l’incapacité sur l’emploi puisque calculée sur la base du taux d’IPP et de la moyenne des 12 derniers mois de salaire sans considération de la perte de salaires effective future, certains salariés pouvant conserver leur emploi malgré l’incapacité et d’autres perdre toute possibilité de retrouver un travail quelconque.
L’incidence professionnelle intégrée dans la rente est appréciée de manière également forfaitaire pour les mêmes raisons : elle recouvre le fait notamment que l’activité professionnelle conservée a vocation à devenir plus difficile du fait de l’incapacité.
Ces deux postes de préjudice se distinguent de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion visée spécifiquement à l’article 452-3 du code de la sécurité sociale à titre d’indemnisation complémentaire à la rente.
* *
En l’espèce, au regard de l’évolution professionnelle de Mme [A] [N] au sein de la société [3] et de son statut de cadre de niveau 9, il est établi que des possibilités de promotion professionnelle existaient, notamment au-delà du court terme.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [A] [N] ne détaille nullement le montant réclamé et ne produit aucune pièce tendant à justifier une perte de revenus en tenant compte d’une grille des salaires et d’une progression, certes possible mais pas certaine.
La société [3] estime que l’octroi d’une indemnité de 15 000 euros serait de nature à remplir Mme [N] de ses droits, dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait l’existence de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, à défaut d’élément chiffré et justifié communiqué par la requérante, il y a lieu d’allouer à cette dernière le montant proposé par la société [3].
Par conséquent, l’indemnisation de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Mme [A] [N] sera fixée à hauteur de 15 000 euros.
*
En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Mme [A] [N], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [3], dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
-Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] :
La jurisprudence admet que l’assureur puisse être attrait devant les juridictions de sécurité sociale à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun ; la mise en cause des compagnies d’assurance susceptibles de garantir l’employeur de son éventuelle faute inexcusable est donc possible.
En l’espèce la caisse sollicite qu’il soit fait injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Cette demande n’apparaît pas opportune dans le cadre de la présente instance, notamment au stade de la liquidation des préjudices de l’assurée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande soutenue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [3], aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de l’employeur et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [N] suite à sa maladie professionnelle du 1er décembre 2009.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur, la société [3], à payer à Mme [A] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [3] tendant à écarter des débats les deux dernières pièces transmises par le conseil de Mme [A] [N], postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à fixer au 3 décembre 2007, soit à la date de première constatation médicale, la date de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [A] [N] ;
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Mme [A] [N] comme suit :
Le déficit fonctionnel temporaire 11 890€
L’assistance tierce personne temporaire 7 392,00 €
Dépenses de santé actuelles déboutée
Les soins thérapeutiques déboutée
Les frais d’assistance par un médecin 2 780,00 €
Les souffrances endurées 6 000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
La perte de gains professionnels actuels déboutée
Le déficit fonctionnel permanent 51 900,00 €
Le préjudice moral post-consolidation déboutée
Le préjudice physique post-consolidation déboutée
Le préjudice d’agrément déboutée
Le préjudice sexuel 10 000,00 €
Le préjudice d’établissement déboutée
La perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle 15 000,00 €
Soit un total de : 106 962,00 € (cent six mille neuf cent soixante-deux euros) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à Mme [A] [N] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l’employeur, la société [3], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [N] et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’employeur, la société [3], aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’employeur, la société [3] à payer à Mme [A] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE