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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.861

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s N 95-43.861 et P 95-43.862 formés par : 1°/ Mme Colette Z..., demeurant 27, chemin du Château Folie, 06130 Grasse, 2°/ Mme Colette B..., demeurant Le Clos Saint-Jacques, bâtiment A, ..., en cassation de deux jugements rendus le 2 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit : 1°/ de la société Francopar, dont le siège est ..., 06130 Grasse, 2°/ de M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., 3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié 1072, avenue maréchal Juin, 06250 Mougins, 4°/ de l'ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s N 95-43.861 et P 95-43.862 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclarations écrites qu'elles ont adressées les 13 juin et 4 juillet 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, Mmes Z... et B... se sont pourvues en cassation contre les jugements rendus le 2 juin 1995; que M. X..., du syndicat CFDT, en qualité de mandataire, a adressé, le 13 septembre 1995, un mémoire ampliatif ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant ces énoncés ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Condamne Mmes Z... et Vicente aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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