Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Juillet 2024
N° RG 21/01604 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYR4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 07 Juin 2021
Appelantes
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est situé [Adresse 23]
S.A. EUROMAF, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [O] [D]
né le 17 Mars 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 26] - SUEDE
Mme [H] [B] épouse [D]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 24], demeurant [Adresse 26] - SUEDE
M. [T] [S]
né le 05 Mai 1958 à [Localité 28] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
Mme [Y] [K] épouse [S]
née le 09 Mars 1960 à [Localité 16] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 6]
M. [Z] [L]
né le 21 Septembre 1959 à [Localité 25] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 5] - ANGLETERRE
M. [R] [E]
né le 24 Janvier 1960 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
Mme [DE] [U] épouse [E]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 20] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 9]
Mme [I] [X] épouse [FU]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 19]
M. [Z] [YP], demeurant [Adresse 29]
Mme [IJ] [P]
née le 14 Décembre 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
Mme [WJ] [X]
née le 14 Janvier 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Syndicat des copropriétaires PAS DU LOUP, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [G] [KZ], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.I. LE PAS DU LOUP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. GENERALI, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat plaidant au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET es-qualités de liquidateur de la société MIGNOLA CARRELAGES SAS, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2024
Date de mise à disposition : 30 juillet 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La Sci Le Pas au Loup a fait réaliser la construction d'un immeuble comprenant 22 appartements à usage d'habitation à Samoëns (74340), réceptionné avec réserves le 22 juin 2006, livré pour les parties privatives en juin et juillet 2006, livré pour les parties communes le 28 novembre 2006.
La Sci le Pas au Loup, constructeur non réalisateur, assurée en responsabilité décennale par la société Albingia, avait confié, pour la réalisation de l'ensemble immobilier, une maîtrise d'oeuvre complète à M. [G] [KZ], architecte, assuré en décennale auprès de la société Maf, une mission de contrôle technique à la société Bureau Alpes Contrôles, assurée auprès de la société Euromaf, et s'agissant des marchés de travaux, notamment le lot gros oeuvres terrassement à la société JBT, le lot charpente couverture à la société [A] [J], assurée en décennale auprès de la société Générali, le lot menuiseries intérieures à la société Ax Pose, et le lot carrelages à la société Mignola Carrelages, ces deux sociétés étant assurées en décennale auprès de la société Allianz Iard, étant aussi précisé que la selarl Bouvet Guyonnet représentait ès qualités de liquidatrice, la société Mignola Carrelages placée depuis en liquidation.
Divers désordres ont été signalés à partir de 2008 par le syndicat de la copropriété le Pas au Loup à l'assureur dommages-ouvrages, la société d'assurance Albingia, sans que toutes les difficultés puissent être solutionnées.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en juin 2012 et le rapport a été déposé le 18 janvier 2018.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
Sur la forme, notamment,
- déclaré recevable l'action du syndicat de copropriété à l'encontre de la société Bureau Alpes Contrôles ;
- déclaré recevable comme non prescrite l'action récursoire de la société Albingia à l'encontre des sociétés Maf, assureur de M. [G] [KZ], et d'Euromaf, assureur de la société Bureau Alpes Contrôles ;
- déclaré recevables comme non prescrites les appels en garantie de la société Générali Iard et de la société Allianz Iard contre les sociétés Maf et Euromaf ;
Sur le fond,
- débouté le syndicat de la copropriété le Pas au Loup de ses demandes au titre de la rampe d'accès au garage, demande de remboursement de la somme de 34 024 euros ; des accès dégradés ; de l'absence ou de la défaillance de plancher chauffant ; du refoulement des fumées ; des fissures et micro fissures ; des fissures sur revêtement de carrelage ; des infiltrations d'air dans les appartements ; des installations d'éclairage au sous-sol ; des réserves de désordres de toiture ;
- condamné la Sci le Pas au Loup à payer au syndicat de la copropriété le Pas au Loup, au titre des infiltrations en sous-sol sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la somme de 10 800 euros HT avec TVA au taux applicable au jour du jugement et indexation sur l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'au jugement ;
- dit que la société JBT et la Sci le Pas au Loup sont responsables in solidum du désordre constitué par le refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées et en conséquence, a condamné la Sci le Pas au Loup et la société Albingia en sa double qualité de payer à syndicat de la copropriété le Pas au Loup sur le fondement de la responsabilité décennale la somme de 26 000 euros HT au titre de ce préjudice, outre les dispositions relatives à la TVA et à l'indice BT01, outre la somme de 1 600 euros TTC au titre de l'intervention de la société Ortec ;
- condamné la société Maaf, assureur de la société JBT Maçonnerie à relever et garantir la Sci le Pas au Loup et la société Albingia sous sa double qualité sous réserve de preuve de paiement pour l'assureur DO, au titre du refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées ;
- condamné in solidum M. [G] [KZ] et son assureur la société Maf, à rembourser à la société Albingia, assureur DO la somme de 5 187,64 euros ;
- dit que la SCI Le pas au loup, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire, la société Bureau Alpes Contrôles sont responsables du désordre constitué par l'isolation phonique ;
- condamné in solidum la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en sa qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages Ouvrage, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur, la MAF, le Bureau Alpes Contrôles à payer :
- au syndicat des copropriétaires Pas au loup la somme de 148 000 euros HT assortie du taux de TVA applicable au jour du présent jugement indexée sur l'indice Insee du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10, M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU] et C11, M. [YP], C9, Mme [X], la somme de 4 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que la Sci Le pas au loup et la société Albingia tant en qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, seront, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d'absence d'isolation phonique, relevées et garanties intégralement par :
- [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français,
- la société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J],
- la société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelage,
- la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf 25 % ;
- dit que la société Générali pourra opposer sa franchise, au titre des désordres matériels, à son seul assuré, et au titre des préjudices immatériels, tant aux assurés qu'aux tiers ;
Sur les mesures accessoires, notamment
- condamné in solidum la Sci le Pas au Loup et la société Albingia assureur décennal, M. [G] [KZ] et la société Maf aux dépens comprenant également les frais d'expertise, avec distraction aux avocats, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale au profit de syndicat de la copropriété le Pas au Loup d'un montant de 7 000 euros.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2021, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf ont interjeté appel de la décision en ses dispositions concernant le désordre acoustique et sur l'indemnité procédurale.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté le désistement de la société Albingia de sa demande de radiation de l'appel principal sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf à payer à la société Albingia une indemnité procédurale de 1 000 euros ;
- Débouté l'ensemble des autres parties de leurs prétentions ;
- Condamné les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf au paiement des dépens de l'instance d'incident, distraits au profit de Me Grimaud sur son affirmation de droit.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Euromaf sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Bureau Alpes Contrôles n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission contractuelle, ni manqué à son obligation de conseil ;
- Juger que la société Bureau Alpes Contrôles a émis divers avis défavorables, lesquels n'ont pas été suivis d'effet ;
En conséquence,
- Les mettre purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
- Juger que la responsabilité de la société Bureau Alpes Contrôles ne saurait qu'être subsidiaire et inférieure à 5 % ;
En tout état de cause,
- Juger qu'elles sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires à lui joints les divers copropriétaires in solidum par la société Generali es qualité d'assureur décennal de la société [A] [J], la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal de la société Menuiserie Ax Pose, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur en garantie décennale de la société Mignola Carrelages ;
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les copropriétaires [D], [S], [P], [L], [E], Mme [X] épouse [FU], [YP] et Mme [WJ] [X] faute de justifier de leur qualité de propriétaire ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Generali de son appel incident tendant à solliciter sa mise hors de cause ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires à lui joints les 8 copropriétaires de leur demande incidente tendant à obtenir la somme de 12 000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
- Débouter les époux [E] et leurs demandes indemnisations au titre des infiltrations d'air, leurs demandes au titre des travaux réparatoires comme constituant une demande nouvelle en appel, de leurs demandes au titre de la valeur vénale de leur appartement qui n'est caractérisé comme une perte de chance dont ils ne justifient pas la réalité et leurs demandes au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas établi ;
- Débouter M. et Mme [N] et M. et Mme [W] et M. et Mme [F] de leurs demandes au titre des prétendues défaut de chauffage électrique ;
- Débouter la société Albingia tendant à obtenir l'infirmation du jugement concernant notamment ses recours au titre des demandes accessoires ;
- Juger que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à 1 000 euros ;
- Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui joints les divers copropriétaires ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et les dépens de 1ère instance et de référé, distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 21 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires Pas au Loup représenté par son Syndic en exercice la société Air Immobilier, les époux [E], Mme [X] épouse [FU], les époux [S], les époux [D], M. [L], M. [YP], Mme [WJ] [X], Mme [P] sollicitent de la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 7 juin 2021 sous les seules exceptions des appels partiels du Syndicat de copropriétaires et des époux [E] et du montant alloué au titre du préjudice subi par les copropriétaires au titre du défaut d'isolation phonique ;
- Confirmer la condamnation in solidum de la SCI Le Pas Au Loup, son assureur, la société Albingia, l'architecte M. [KZ] et son assureur la société MAF, le Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf, la société Generali Iard (assureur de la société [A] [J]) ;
- Condamner en outre in solidum la SCI Le Pas au Loup, la société Albingia, M. [KZ], la société MAF et la société Bureau Alpes Contrôles à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Les condamner aux dépens ;
- Réformer partiellement le jugement en faisant droit aux demandes suivantes :
- Pour le Syndicat de copropriétaires Le Pas Au Loup, condamner la SCI Le Pas Au Loup à lui payer la somme de 30 024 euros indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction du 1er janvier 2009 au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Les époux [E] :
Retenir la responsabilité et la garantie de la SCI Le Pas Au Loup et son assureur, la société Albingia, au titre du désordre d'infiltrations d'air ;
- Les condamner in solidum au titre des dommages et intérêts à : 30 000 euros pour perte de valeur vénale, 6 470 euros indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction depuis le second trimestre 2008 au titre de la réparation des désordres et 19 200 euros au titre du préjudicie de jouissance ;
Subsidiairement,
- Retenir la responsabilité contractuelle de la société [A] [J] représentée par son assureur, la société Genrali ;
- Condamner avec elle le Bureau Alpes Contrôles, l'architecte M. [KZ] et son assureur, la société Maf ;
- Les condamner aux mêmes sommes ;
- M. et Mme [D] (appartement A8), M. et Mme [S] (A10), Mme [P] (A11), M. [L] (C10), M. et Mme [E] (C8), Mme [X] épouse [FU] (C11), M. [YP] (C9), Mme [WJ] [X],
- Recevoir l'appel incident de ces copropriétaires à l'égard de l'appel principal de la société Bureau Alpes Contrôles ;
- Condamner in solidum la SCI Le Pas Au Loup, la société Albingia, M. [G] [KZ], la société Maf et la société Bureau Alpes Contrôles aux sommes respectives de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Sur l'appel incident de la société Albingia,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a retenu la garantie de la société Albingia, assureur dommages ouvrage de la SCI Le Pas Au Loup ;
- La débouter de son appel partiel concernant les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires au titre de l'isolation phonique ;
- Recevoir l'appel incident de M. et Mme [E] concernant le désordre d'infiltration d'a ;
- Condamner la SCI Le Pas Au Loup et la société Albingia à les garantir ;
- Allouer aux copropriétaires les préjudices sollicités ci-dessus ;
- La condamner à garantir la SCI Le Pas Au Loup pour tous les préjudices retenus par la Cour ;
Sur l'appel principal de la société Bureau Alpes Contrôles,
- La débouter de son appel ;
- La condamner en outre à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Syndicat de copropriétaires et des consorts [D], [S], [P], [L], [E], [X]-[FU], [YP] et [X] ;
Sur les conclusions de la société Le Pas Au Loup,
- La débouter de son appel en ce qui concerne les infiltrations d'eau en sous-sol chiffrées à la somme de 10 800 euros HT ;
- Retenir la responsabilité décennale de la SCI Le Pas Au Loup au titre des infiltrations d'air dans l'appartement de M. et Mme [E] ;
- Retenir la responsabilité de la SCI Le Pas Au Loup pour les revêtements de carrelage et les installations d'éclairage au sous-sol, garantis par la société Kinem, la société Mignola et M. [G] [KZ] selon ses demandes ;
- Débouter la SCI Le Pas Au Loup de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du Syndicat de copropriétaires ;
Sur l'appel incident de la M. [G] [KZ], architecte,
- Le débouter de son appel incident ;
- Le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [KZ] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pas Au Loup et les copropriétaires de leur demande de remboursement de la somme de 34 024 euros HT au titre des désordres affectant la rampe d'accès au garage comme n'ayant pas été examiné par l'expert judiciaire dès lors qu'il n'entrait pas dans sa mission ;
- Constater que l'appel incident des demandeurs est limité pour le syndicat des copropriétaires à la restitution de la somme de 34 024 euros et s'agissant des copropriétaires, aux seules demandes des époux [E] au titre des défauts de perméabilité à l'air de leur logement ;
- Débouter en conséquence M. et Mme [N], M. et Mme [W], M. et Mme [F] de leur demande au titre des prétendus défauts de chauffage électrique ;
- Débouter les époux [E] de leur demande d'indemnisation au titre des infiltrations d'air dès lors qu'elles ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination ;
- Débouter en outre M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des travaux réparatoires comme constituant une demande nouvelle ;
- Débouter les époux [E] de leur demande au titre de la valeur vénale de leur appartement qui ne peut s'analyser qu'en une perte de chance dont ils ne justifient pas la réalité ;
- Débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas établi ;
- Dire et juger en tout état de cause que les désordres de perméabilité à l'air relèvent de défauts ponctuels d'exécution et qu'ils ne lui ont pas été imputés ;
- Rejeter en conséquence de plus fort la demande des époux [E] à son encontre comme n'étant pas fondée ;
- Débouter à tout le moins la SCI Le Pas Au Loup de son appel en garantie à son encontre au titre du désordre affectant la rampe d'accès dès lors qu'il apparaît que :
- la SCI Le Pas Au Loup ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre, ni a fortiori de son préjudice et de l'existence d'un lien de causalité,
- la SCI Le Pas Au Loup a déduit du montant du marché de l'entreprise JBT Maçonnerie, la somme de 34 024 euros HT correspondant aux travaux de reprise et n'a pas fait entreprendre les réparations, ce qui ne saurait relever de sa responsabilité,
- s'agissant des infiltrations d'air, aucune faute n'est démontrée par la SCI Le Pas Au Loup à son encontre ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre des désordres relatifs au refoulement des fumées d'une part et aux défauts d'isolation acoustique d'autre part ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- Condamner la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société [A] [J] à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la compagnie Albingia pour la somme de 5 187,64 euros en principal, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % au regard des fautes commises par la société [A] [J] spécialiste de son art et qui aurait dû attirer l'attention de l'architecte sur la non-conformité de la souche de cheminée par rapport à la position de la fenêtre de toit ;
- Dire et juger que les désordres acoustiques ne lui sont pas imputables, que ce soit au titre de la conception ou de la direction et du contrôle des travaux ;
- Dire et juger si une quelconque part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de l'architecte, qu'elle ne saurait excéder 20 % ;
- Débouter les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance dès lors que d'une part celles-ci ne sont pas individualisées et d'autre part, s'agissant d'une résidence secondaire, les appartements ne sont occupés que ponctuellement, et en tout état de cause, les travaux, au regard de leur durée limitée, pourraient être réalisées en dehors des périodes d'occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, les sociétés [A] [J] et son assureur la société Generali, la société Ax Pose et son assureur la société Allianz, la société Mignola Carrelages, à l'encontre de laquelle seul le principe de la créance sera fixé au regard de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre et son assureur la société Allianz, la société Allianz en qualité d'assureur de l'entreprise Kineem, en raison des fautes qu'elles ont commises dans la réalisation de leurs prestations et que le rapport d'expertise a permis de mettre en lumière ;
- Débouter les sociétés Generali Iard et Allianz de leur appel incident comme n'étant pas justifié ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pas Au Loup ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Mlb Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Le pas au loup sollicite de la cour de :
- Réformer la disposition du jugement l'ayant condamné au titre des infiltrations d'eau en sous-sol, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 800 euros hors-taxes, outre la TVA applicable au jour du jugement avec indexation sur l'indice BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'au jugement ;
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement la société JBT Maconnerie et M. [G] [KZ] (architecte), solidairement avec leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations au titre de ce désordre ;
- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel et en tout cas, dire qu'ils seront supportés par la société Albingia, en sa qualité d'assureur ;
- Condamner la société MAF (refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées) et le Syndicat des copropriétaires au titre des demandes rejetées, à lui payer la somme de 5 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et en tout état de cause,
- Condamner la société Albingia solidairement avec la SCI Le Pas Au Loup au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les risques réalisés imputés à l'assurée et couverts par le contrat d'assurance (« Constructeur non réalisateur » n°05-01284).
Par dernières écritures du 18 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Albingia sollicite de la cour de :
Au titre du désordre d'isolation phonique,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à « M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10 M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU] et C11, M. [YP], C9, Mme [WJ] [X], la somme de 4 700 euros au titre du préjudice de jouissance » ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les risques qu'elle couvre au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception des polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas réalisés ;
- La mettre hors de cause ;
Au titre du désordre d'infiltrations d'air,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que les infiltrations d'air dans l'appartement des époux [E] ne relèvent pas de la garantie décennale et a débouté ces derniers de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Juger que les risques qu'elle couvre au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception des polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ne sont pas réalisés ;
- La mettre hors de cause ;
S'agissant des infiltrations d'eau en sous-sol,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que les infiltrations d'eau en sous-sol ne relèvent pas de la garantie décennale et a prononcé sa mise hors de cause ;
- Débouter par conséquent la SCI « Le Pas Au Loup » de sa demande de garantie auprès de la concluante au titre du contrat constructeur non réalisateur ;
S'agissant de son recours subrogatoire/appel en garantie,
Au titre du désordre de refoulement de fumée appartements A9 et C9,
- Constater qu'elle a versé la somme de 5 187,64 euros au titre des pénétrations de fumée dans les appartements A9 et C9 ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que :
- « la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage s'étant acquittée de la somme de 5 187,64 euros au titre de ce désordre est bien fondée à réclamer le remboursement de ladite somme à l'encontre des responsables »,
- « L'imputabilité de ce désordre a bien été caractérisé par l'expert, qui a conclu à la responsabilité de l'architecte M. [KZ], en phase de conception, et de la société [A] [J], titulaire du lot charpente couverture, en phase exécution, sans se poser la question des distances minimales à respecter entre souches de cheminée et fenêtres de toit » ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a exclusivement condamné M. [G] [KZ] in solidum avec son assureur la société MAF « à la rembourser en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 187,64 euros » ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [G] [KZ], son assureur la MAF ainsi que la société Generali, assureur de la société [A] [J] à lui rembourser en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 187,64 euros ;
Au titre du désordre d'isolation phonique,
- Débouter la société Bureau Alpes Contrôles, son assureur la société Euromaf, la société Allianz ès qualités d'assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage, la société Generali assureur de la société [A] [J], M. [G] [KZ] de leur demande de mise hors de cause ;
- Confirmer la responsabilité de M. [G] [KZ], la société [A] [J], la société Menuiserie Ax Pose, la société Mignola Carrelage et la société Bureau Alpes Contrôles ;
- Rejeter la demande des copropriétaires de réajuster leur préjudice de jouissance respectif à la somme de 12 000 euros en ce qu'elle n'est pas justifiée ;
- Constater que la société Albingia a versé la somme totale de 174 880,90 euros au syndicat des copropriétaires et la somme totale de 56 400 euros aux copropriétaires au titre du désordre d'isolation phonique, et ce en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que :
- les non conformités acoustiques « relèvent de la garantie décennale »,
- « ce désordre est imputable techniquement à : M. [G] [KZ] (') garanti par la société MAF, la société [A] [J] (') son assureur, la société Generali, par le biais de l'action directe devra sa garantie, la société Menuiserie Ax Pose (') son assureur, la société Allianz Iard devra sa garantie, (') la société Mignola Carrelage (') son assureur, la société Allianz Iard devra sa garantie, la société Bureau Alpes Contrôles (') son assureur la société Euromaf devra sa garantie »,
- tant en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage que Constructeur Non Réalisateur elle sera, pour les condamnations prononcées au titre du désordre de l'absence d'isolation phonique, relevée et garantie intégralement par :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur la société MAF,
- la société Generali, assureur de la société [A] [J],
- la société Allianz Iard, assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage,
- la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- Condamner par conséquent les mêmes, in solidum, à d'une part, lui rembourser les sommes qu'elle a réglé en exécution du jugement du 7 juin 2021, soit les sommes de 174 880,90 euros et 56 400 euros ; d'autre part, la relever et garantir de toute nouvelle somme qui serait mise à sa charge par la Cour, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre des infiltrations d'air dans l'appartement des époux [E],
Si par extraordinaire, la Cour décidait de faire droit à la réclamation des époux [E] au titre du grief relatif aux infiltrations d'air, à son encontre,
- Condamner la société Generali, assureur de la société [A] [J], à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [E], tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre des demandes accessoires,
- Constater qu'elle a versé la somme totale de 7 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- La mettre hors de cause au titre des condamnations relatives aux frais irrépétibles et des dépens ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum M. [G] [KZ], son assureur la société MAF, la société Generali, assureur de la société [A] [J], la société Allianz Iard, assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
S'agissant des limites de garantie,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 juin 2021 en ce qu'il a implicitement rejeté sa demande à opposer la franchise au titre des dommages immatériels ;
- Faire application des plafonds et des franchises des polices qu'elle a délivrées, lesquels sont opposables erga omnes en matière de garantie facultative ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute autre demande dirigée à son encontre ;
- Condamner in solidum M. [G] [KZ], son assureur la société MAF, la société Generali, assureur de la société [A] [J], la société Allianz Iard, assureur des sociétés Menuiserie Ax Pose et Mignola Carrelage, la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Grimaud, avocat.
Par dernières écritures du 24 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali Iard sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le Jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- Dit que la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, seront, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d'absence d'isolation phonique, relevées et garanties intégralement par :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J],
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelage,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- Et dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf : 25 % ;
Statuant à nouveau,
- La mettre purement et simplement hors de cause ;
Ce faisant,
- Débouter les demandeurs et tout appelant en garantie de leurs demandes formulées à son encontre ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité la part imputable à [A] [J] à hauteur de 25% au titre des seuls désordres acoustiques ;
- Débouter tout appelant en garantie du surplus ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a alloué une somme de 4 700 euros par copropriétaire au titre du préjudice de jouissance et ramener leur demande d'indemnisation à de plus justes proportions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a dit qu'elle pourra opposer sa franchise, au titre des désordres matériels, à son seul assuré, et au titre des préjudices matériels, tant aux assurés qu'aux tiers ;
- Confirmer pour le surplus ;
En toutes hypothèses,
- Condamner les appelants ou tout succombant à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fillard.
Par dernières écritures du 6 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
Infirmant le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
A titre principal, sur le rejet des demandes présentées à son encontre,
- Dire et juger que la responsabilité de la société Ax pose et de la société Mignola n'est pas engagée ;
- Dire et juger en conséquence que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- En conséquence, rejeter les demandes dirigées à son encontre ;
- Dire et juger au surplus que le préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires n'entre pas dans ses garanties ;
- En conséquence, rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par les copropriétaires ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement s'agissant des actions récursoires,
- Dire et juger que les manquements relevés par l'expert judiciaire au titre des désordres acoustiques à l'égard de M. [KZ], de la société Bureau Alpes Contrôles et de M. [J] sont constitutifs de fautes ;
- Condamner M. [KZ] et la société MAF, la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf, la société [A] [J] et la société Generali, à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle à hauteur de leur part respective dans la contribution à la dette telle que déterminée dans les proportions suivantes :
- M. [KZ] et son assureur, la compagnie MAF : 30 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société Euromaf 25 %,
- La société Generali en qualité d'assureur de la société [A] [J] : 25 % ;
En toute hypothèse, sur le quantum des demandes et les limites de garantie,
- Dire et juger que le préjudice de jouissance allégué n'est ni réel, ni certain ;
- Rejeter toute demande au titre d'un préjudice de jouissance ;
- A tout le moins, réduire significativement la somme allouée au titre du préjudice de jouissance et préciser qu'elle s'entend par appartement affecté et non par copropriétaire ;
- Déclarer opposable aux tiers la franchise résultant du contrat n°39485365 souscrit par la société Ax Pose auprès d'elle, pour les dommages immatériels consécutifs, et opposable à l'assuré pour tous les dommages ;
- Déclarer opposable aux tiers la franchise résultant du contrat n°034120509 souscrit par la société Mignola auprès d'elle, pour les dommages immatériels consécutifs, et opposable à l'assuré pour tous les dommages ;
- Condamner la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf à lui une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bureau Alpes Contrôles et la société Euromaf aux dépens.
Par dernières écritures du 29 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF sollicite de la cour de :
Sur les appels de la société Bureau Alpes Contrôles et Euromaf, et de la société MAF,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 juin 2021 sur les chefs du jugement suivants :
- Condamné in solidum M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire avec son assureur la société MAF, à rembourser à la société Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 187,64 euros ;
- Dit que la SCI Le pas au loup, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire, la société Bureau Alpes Contrôles sont responsables du désordre constitué par l'isolation phonique,
- Condamné in solidum la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en sa qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages Ouvrage, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur, la MAF, le Bureau Alpes Contrôles à payer :
- Au syndicat des copropriétaires Pas au loup la somme de 148 000 euros HT assortie du taux de TVA applicable au jour du présent jugement indexée sur l'indice Insee du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10, M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU] et C11, M. [YP], C9, Mme [X], la somme de 4 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que la SCI Le pas au loup et la société Albingia tant en qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, seront, pour les condamnations prononcées au titre du désordre d'absence d'isolation phonique, relevées et garanties intégralement par :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J],
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelage,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf ;
- Et dit que dans les rapports entre eux, ces garants, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 30 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf : 25 % ;
- Condamné in solidum la SCI Le Pas Au Loup et la société Albingia, prise en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile décennale, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire et son assureur la société MAF aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du rapport d'expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause ;
- Condamné in solidum la SCI Le Pas Au Loup et la société Albingia, prise en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile décennale, M. [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire et la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires Pas Au Loup la somme de 7 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société MAF, en qualité d'assureur de M. [KZ] exerçant sous l'enseigne Architecture [KZ] Partenaire et la société Euromaf, en qualité d'assureur de la société Bureau Alpes Contrôles, la société Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société JBT Maçonnerie, la société Bureau Alpes Contrôles, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose et en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes de condamnation et de relevé et de garantie ;
- Rejeté implicitement la demande de la société MAF d'opposabilité de sa franchise à l'assuré et aux tiers s'agissant des préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau,
Pour les désordres de refoulement de fumée,
- Condamner la société Generali Iard, au titre des fautes commises par son assurée la société [A] [J] à la relever et garantir à hauteur de 80% de cette condamnation ;
Pour les désordres d'isolation phonique,
- Confirmer le jugement sur le caractère décennal des désordres.
Sur les responsabilités finales,
- Juger que M. [KZ] n'a aucune responsabilité finale dans ces désordres ;
- Juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement aux sociétés Mignola Carrelages, Ax Pose et à la société [A] [J] ;
- A tout le moins, limiter sa part de responsabilité de M. [KZ] à 10% maximum ;
Sur le quantum,
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires,
- Confirmer le jugement sur le montant des travaux de reprise alloué au syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes des 8 copropriétaires intimés,
- A titre principal, rejeter les demandes au titre de préjudice de jouissance en relation avec les désordres d'isolation phonique ;
A titre subsidiaire,
- Pour les propriétaires occupants à titre de résidence principale limiter les dommages intérêts alloués à titre de préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros maximum par appartement ;
- Pour les propriétaires occupants à titre de résidence secondaire, limiter les dommages intérêts alloués à titre de préjudice de jouissance à la somme de 500 euros par appartement ;
- Pour les propriétaires louant les appartements, limiter les dommages intérêts alloués à titre de perte locative à la somme de 400 euros maximum par appartement maximum ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les franchises contractuelles de sa police, chacune de ses franchises étant opposable à chacun des copropriétaires, chacune des demandes de chacun des copropriétaires étant une réclamation distincte permettant d'opposer une franchise contractuelle ;
- La condamner en qualité d'assureur de M. [KZ] au paiement des préjudices de jouissance, sous déduction pour chacun des copropriétaires de sa franchise contractuelle sur chacune des sommes allouées à chacun des copropriétaires ;
- Condamner les parties suivantes à hauteur de leurs quote-parts de responsabilités finales à la relever et garantir des in solidum prononcées contre elle :
- Pour les préjudices liés aux désordres de refoulement de fumée, la société General Iardi, assureur de l'entreprise [A] [J],
- Pour les préjudices liés aux désordres phoniques :
- La société Allianz Iard, assureur de Mignola Carrelages, pour les fautes commises dans l'exécution de son marché et au titre du défaut de contrôle de son sous-traitant Kineem,
- La société Allianz Iard, assureur de la société Menuiserie Ax Pose, au titre des défauts d'exécution imputables à son assurée,
- La société Generali, assureur de l'entreprise [A] [J], pour les défauts d'exécution relevés,
- Pour les frais irrépétibles et dépens, les locateurs d'ouvrage déclarés responsables et leurs assureurs :
- La société Allianz Iard, assureur de Mignola Carrelages, pour les fautes commises dans l'exécution de son marché et au titre du défaut de contrôle de son sous-traitant la société Kineem,
- La société Allianz Iard, assureur de Menuiserie Ax Pose, au titre des défauts d'exécution imputables à son assurée.
- La société Generali, assureur de l'entreprise [A] [J], pour les défauts d'exécution relevés ;
- Rejeter les appels incidents du syndicat des copropriétaires Le Pas Au Loup et des 8 copropriétaires à lui joints ;
- Rejeter les appels incident de la SCI Pas Au Loup et de la société Allianz Iard, en ce qu'ils tendent à rejeter son appel incident ;
- Rejeter leurs autres demandes ;
- Condamner la société Albingia et tous bénéficiaires des sommes allouées en 1ère instance à lui restituer les sommes réglées en trop avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions d'appel ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires et chacun des 8 copropriétaires à lui joints, la société Albingia et tous concluants contre les sociétés MAF à lui payer chacun :
- La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune de la MAF et de la société Euromaf,
- Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, distrait pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, qui sera admise au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement et rejeter toutes autres demandes et appels incidents dirigées à son encontre.
La selarl Bouvet Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société Mignola Carrelages n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il en sera ainsi notamment de la demande du syndicat de la copropriété le Pas au Loup tendant à 'retenir la responsabilité de la Sci le Pas au Loup pour les revêtements de carrelage et les installations d'éclairage au sous-sol, garantis par l'entreprise Kinem, la société Mignola Carrelages et M. [G] [KZ] selon ses demandes', sans demande d'infirmation du jugement et sans demande de condamnation. Par ailleurs, la demande de M. [G] [KZ], de la société Bureau Alpes Contrôles et de son assureur Euromaf tendant au débouté des demandes de M. Mme [N], de M. Mme [W] et de M. Mme [F] au titre des prétendus défauts de chauffage électrique, en réalité de plancher chauffant, sont sans objet dès lors que ces copropriétaires ne sont pas parties en appel et ont été déboutés en première instance.
La cour est donc saisie par l'appel principal et les appels incidents, au fond, des désordres suivants : les défauts d'isolation phoniques, les infiltrations d'eau en sous-sol, les infiltrations d'air dans un appartement, du refoulement de fumée dans deux appartements, outre la restitution d'une somme par la Sci le Pas au Loup au syndicat de la copropriété le Pas au Loup au titre des rampes d'accès au sous-sol.
I - Sur les désordres d'isolation phonique
' sur l'existence et la nature des désordres
Si l'existence des désordres n'est pas remise en cause par aucune des parties, ni même leur caractère non apparent, leur nature décennale retenue en première instance est contestée par la société Allianz Iard, assureur décennal des sociétés Mignola Carrelages et Menuiserie Ax Pose, selon laquelle les non conformités identifiées n'entraînent pas une impropriété des appartements à leur destination mais engendrent uniquement un inconfort.
Cependant, le non respect des exigences acoustiques réglementaires, qui a été mis en évidence par les mesures effectuées par un ingénieur acousticien, sapiteur de l'expert est lié dans huit appartements à un défaut d'isolement aux bruits aériens et à la transmission des bruits d'impact dans six appartements sur les huit concernés par le premier défaut constitue un vice rendant impropre l'ouvrage à sa destination qui est de loger des personnes : entendre de façon importante les bruits des appartements voisins et les bruits aériens constitue à l'évidence un inconfort certain pour les résidents qu'il s'agisse des copropriétaires ou de leurs locataires saisonniers, ressortant de la garantie décennale.
' sur l'imputabilité de ces désordres et la part de responsabilité de chacun des constructeurs
La société Bureau Alpes Contrôles, M. [G] [KZ], la société Allianz Iard, assureur décennal des sociétés Mignola Carrelages et Menuiserie Ax Pose contestent le fait que ces désordres leur soient imputables.
Pour la société Bureau Alpes Contrôles, elle fait valoir qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen pendant l'exercice de sa mission, au cours de laquelle à plusieurs reprises, elle a formulé des avis défavorables, mais étant uniquement chargée de prévenir la survenance des aléas techniques, il n'entrait pas dans sa mission de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires.
Pour M. [G] [KZ], il soutient qu'il n'avait pas à remettre en cause les avis favorables du contrôleur technique et que sa mission de suivi de chantier n'impliquait une présence constante de sorte qu'il n'avait pas décelé les erreurs d'exécution commises par les locateurs concernés.
Pour son assureur décennal, la société MAF, elle souligne à titre préliminaire que les désordres n'affectent pas tous les appartements et qu'il convient de faire une distinction entre les désordres relatifs aux bruits d'impact et les bruits aériens. Selon elle, tous les désordres sont dûs à des malfaçons dans l'exécution des travaux, tout au plus seuls 10 % pourraient concerner la direction des travaux.
Pour la société Allianz Iard, la société Menuiserie Ax Pose est mise en cause de façon limitée : la fixation des poutres muraillères pour les appartements A8 à A11, mais cette entreprise ne pouvait pas définir elle-même les dispositions constructives pour respecter les exigences acoustiques non visées au demeurant dans le marché. La société Mignola Carrelages est, quant à elle, concernée par les appartements C8 à C11, mais elle n'a commis aucune faute, puisqu'elle avait un sous-traitant.
Pour la société Générali, assureur décennal de la société [A] [J], les désordres ne sont pas liés à l'intervention de son assuré mais ressortent exclusivement d'une erreur de conception imputable à l'architecte.
La Sci le Pas au Loup dénie toute responsabilité dès lors qu'elle était assistée d'un architecte devant assurer le suivi du chantier et prendre toutes les dispositions pour s'assurer de la bonne acoustique de l'ouvrage.
Sur ce,
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenant ne peut cependant être recherché que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
La propagation des bruits aériens provient du fait que :
- les poutres de charpente sont continues d'un appartement à l'autre, avec au droit des appuis, des calfeutrements non réalisés avec soin ;
- les lambris en plafond des appartements font partie intégrante des panneaux de couverture dont certains continus sur plusieurs appartements ;
- les poutres muraillères des planchers de mezzanine ont été fixées dans les murs séparatifs des logements sans dispositif pour limiter la transmission des bruits.
Les deux sociétés qui sont intervenues pour ces travaux sont la société [A] [J] pour la charpente et la société Menuiserie Ax Pose pour la menuiserie intérieure. Si le marché ne prévoyait aucune préconisation s'agissant des normes acoustiques, chaque locateur se doit de connaître les normes réglementaires et se doit aussi de conseiller le maître de l'ouvrage ou attirer l'attention du maître d'oeuvre sur cette problématique pour respecter les règles de l'art. Selon l'expert, les locateurs d'ouvrage ont commis des défauts d'exécution.
La transmission des bruits d'impact provient du fait que :
- le carrelage a été posé sans isolant phonique
- la désolidarisation du carrelage avec les murs séparatifs des logements n'a pas été exécutée avec soin
- les cloisons ont été fixées sur rails apposés sur les murs séparatifs sans matériau résilient
- le défaut d'isolement des bruits aériens.
L'entreprise à qui avait été confié le marché de pose de carrelage est la société Mignola Carrelages. Elle avait sous-traité son lot à une autre société mais l'entreprise principale est tenue de garantir les désordres de nature décennale concernant le lot sous-traité, disposant d'une action contractuelle contre son sous-traitant.
La société Mignola Carrelages devait attirer l'attention de son sous-traitant, la société Kineem, sur ce point, et le répercuter auprès du maître d'oeuvre. Les défauts d'exécution liés à l'absence de l'isolant et d'une désolidarisation suffisante du carrelage au droit des murs séparatifs constituent des défauts d'exécution, comme le confirme l'expert.
L'architecte a une part de responsabilité très importante dans la survenance de ces désordres acoustiques. Il aurait dû concevoir et faire exécuter son ouvrage en tenant compte des règles d'isolation phonique dont l'importance dans la qualité de vie des habitants est majeure. Comme l'a souligné le juge de première instance, il n'a fait aucune préconisation sur les normes acoustiques lors de la rédaction des marchés de travaux. Suite aux observations du bureau de contrôle, il se devait de vérifier le calepinage des panneaux de couverture. Il se devait aussi de vérifier la pose d'un isolant phonique sous le carrelage des appartements. Il ne pouvait ignorer le fait qu'une couverture servant aussi de plafond des appartements était propice à la transmission des sons de même que la fixation des poutres des planchers de mezzanine dans les murs séparatifs.
Enfin, la société Bureau Alpes Contrôles a effectivement, lors de plusieurs réunions de chantier, et en conformité avec sa mission acoustique PPH, fait des remarques et émis un avis défavorable au cours de l'exécution du chantier. Il est aussi acquis qu'un bureau d'études techniques n'a pas d'activité de conception et d'exécution sur l'ouvrage, ni aucun pouvoir pour faire réaliser les travaux propres à répondre aux observations de nature à contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage, en application de l'article L111-23 du code de l'habitation et de la construction.
Il résulte des rapports de la société Bureau Alpes Contrôles en date du 23 novembre 2006 et 12 février 2008 que celle-ci a émis un avis défavorable sur la conformité acoustique au regard de l'ininterruption au droit des murs séparatifs entre les logements de la charpente. Elle a aussi dans un courriel en date du 10 mai 2006 attiré l'attention sur la nécessité de mettre un isolant phonique sous la chape des circulations communes et des halls d'entrée, mais elle n'a pas évoqué les appartements. Cependant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats de remarques spécifiques concernant le carrelage des appartements ou que la société Bureau Alpes Contrôles aurait signalé qu'il était nécessaire de désolidariser au tant que possible les planchers bois des mezzanines au droit des murs séparatifs entre logements. Contrairement par ailleurs à ce qu'elle soutient, elle aurait également dû préciser que le calepinage des panneaux de couverture devait éviter des ponts phoniques entre deux appartements.
Enfin, il n'est pas démontré de faute particulière de la part de la Sci le Pas au Loup, constructeur non réalisateur qui était assistée d'un architecte et qui a pris soin de s'entourer d'un bureau de contrôle technique.
Sur la contribution à la dette, eu égard aux fautes de chacun des constructeurs en cause, hors la Sci le Pas au Loup, le jugement sera confirmé concernant la part de responsabilité de la société Menuiserie Ax Pose (10%), de la société Mignola Carrelages (10 %), de la société [A] [J] (25 %). En revanche, il sera infirmé s'agissant de la société Bureau Alpes Contrôles dont la responsabilité sera retenue à hauteur de 15 % et de M. [G] [KZ] dont la responsabilité sera retenue à 40 %.
' sur l'évaluation des préjudices
Fixée à 148 000 euros HT en première instance, l'évaluation du préjudice matériel du syndicat de la copropriété le Pas au Loup n'est pas contestée. En revanche, l'évaluation du préjudice de jouissance est remise en cause par plusieurs parties (la société Bureau Alpes Contrôles, M. [G] [KZ], la société Allianz Iard, la société Maf) selon lesquelles il est nécessaire de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire depuis l'achèvement de l'immeuble, de caractériser pour chaque copropriétaire la réalité de son préjudice, préjudice résiduel du fait qu'il s'agit d'une résidence de locations saisonnières et inexistant pour les travaux de reprise qui peuvent être réalisés hors saison.
Cette évaluation est également contestée par les copropriétaires qui estiment leur préjudice de jouissance, compte tenu de la situation du village de [Localité 27] réputé pour son cadre touristique, à la somme chacun de 12 000 euros.
Sur ce,
Tous les copropriétaires présents en appel justifient de leur qualité notamment par la production du procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 avril 2018. Les observations de la société Bureau Alpes Contrôles et de son assureur relativement au préjudice des époux [M] sont sans objet, ceux-ci n'étant pas partie en appel mais elles sont à prendre en considération pour M. [YP] qui est intervenu en cours de première instance débutée en juin 2016 et qui a acquis son bien (Appartement C11) des époux [V].
Les désordres acoustiques ont été déclarés entre 2008 et 2010 à l'assureur dommages ouvrage, le jugement de première instance a été rendu en 2021, de sorte qu'il sera retenu un préjudice sur 12 ans à 500 euros par an par copropriétaire soit 6 000 euros sauf pour M. [YP] pour lequel il sera retenu un préjudice sur 5 ans soit 3 000 euros.
' les limites de garantie opposées par les assureurs et les recours entre les constructeurs tenus
La société Allianz iard conteste sa garantie pour les dommages immatériels pour lesquels l'assurance n'est pas obligatoire, ne couvrant pour sa part que les préjudices d'ordre pécuniaire alors qu'en l'espèce le préjudice immatériel allégué par les copropriétaires est un trouble de jouissance. Il en est de même de la société Albingia. La société Générali conteste également sa garantie pour les dommages immatériels, la société [A] [J] ayant résilié sa police d'assurance avant la première réclamation. Enfin, la société Maf se dit bien fondée à opposer aux copropriétaires la franchise contractuelle.
Sur ce,
S'agissant du préjudice immatériel, il s'agit en l'espèce d'un préjudice de jouissance qui n'a pas nécessité l'engagement par les copropriétaires de dépenses financières par exemple pour se reloger ou d'une diminution des revenus locatifs. Il n'est pas non plus également allégué l'existence d'un préjudice de cette nature pour les travaux de reprise. Or, les contrats d'assurance Allianz Iard et Albingia ne prévoient, s'agissant des garanties non obligatoires, que l'indemnisation de préjudices pécuniaires 'résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble pou de la perte d'un bénéfice subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti'. En conséquence, les sociétés Allianz Iard et Albingia ne seront pas condamnées au paiement des indemnités pour le préjudice de jouissance.
Par ailleurs, s'agissant de la résiliation du contrat d'assurance de la société [A] [J] invoquée par la société Générali en date du 1 juin 2006, soit avant la première réclamation, la police d'assurance prévoit en cas de mise en oeuvre de la garantie décennale, des garanties complémentaires. Dans la phase après réception, la garantie complémentaire couvre notamment les dommages immatériels à l'exclusion de tout préjudice corporel subi par le propriétaire ou l'occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à ceux visés au 1° II B et au I de l'article 3 nature des garanties. Sur les effets et la durée du contrat, le sinistre est défini comme toute déclaration consécutive à un dommage mettant jeu les garanties du contrat au titre de l'article3 II Garanties complémentaires, formulée entre la date d'effet et l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la résiliation et relative à un dommage survenu entre la date d'effet et de résiliation. Si le contrat a été conclu avec effet au 12 juin 2003, soit avant le 1er novembre 2003, date d'entrée vigueur de l'article L124-5 du code des assurances issue de la loi du 1er août 2003 instaurant une garantie subséquente de 5 ans, il convient de préciser que les nouvelles dispositions sont applicables à la reconduction des garanties d'un contrat en cours. Or, l'article 17 des conditions générales du contrat souscrit par la société [A] [J] stipule 'le contrat est conclu pour la période courant depuis sa date d'effet jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a été souscrit ; à l'expiration, il sera reconduit tacitement d'année en année sauf résiliation par l'une des parties à chaque échéance annuelle fixée au 1er janvier...'. Ainsi, en 2006, le contrat avait été reconduit tacitement d'année en année depuis fin décembre et l'article L124-5 prévoit une garantie subséquente de 5 ans, de sorte que la société Générali est tenue de couvrir ce dommage, étant indiqué d'une part qu'elle n'invoque pas de date précise de réclamation et qu'elle ne produit même pas la lettre de résiliation.
Enfin, s'agissant des franchises, la franchise stipulée à la police de garantie décennale pour la garantie des dommages immatériels qui est une garantie facultative est licite et opposable à la victime des dommages (notamment cass 12.20.543). En l'espèce, les sociétés Générali et Maf seront bien fondées à opposer leur franchise pour les préjudices matériels à leurs assurés et pour les préjudices immatériels à leurs assurés et aux tiers.
Le jugement de première instance sera confirmé sur les recours en garantie qu'il s'agisse de la Sci le Pas au Loup et de la société Albingia qui seront relevées et garanties par les autres constructeurs dans l'intégralité des condamnations prononcées (matériel et immatériel pour la Sci le Pas au Loup et matériel pour la société Albingia) à leur encontre à l'exception de la société Allianz Iard s'agissant du préjudice de jouissance. Dans les rapports entre eux, les constructeurs autres et leurs assurances se relèveront et garantiront dans les proportions retenues pour la contribution à la dette à l'exception de la société Allianz s'agissant du préjudice de jouissance qu'elle ne garantit pas,
II - Sur les infiltrations d'eau dans les sous-sols
La Sci le Pas au Loup reconnaît que les infiltrations d'eau dans le parking, bien que limitées et ponctuelles résulte de malfaçons commises par la société JBT, et qu'elle aurait dû faire exécuter les travaux de réparation ce qu'elle n'a pas fait. Mais l'architecte, chargé de l'assister, aurait dû faire toute diligence, selon elle, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La demande de condamnation de la société JBT et de son assureur, la MAAF, non parties à l'instance est irrecevable.
En revanche, l'expert qui a procédé à l'examen de ce désordre a précisé qu'il était dû à la détérioration du caniveau et de la bordure préfabriquée, l'absence d'évacuation du caniveau étant un facteur d'aggravation. Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 10 800 euros ht. La société JBT s'était engagée à reprendre ce désordre . Or, l'architecte avait eu son attention attirée par la société PAC Etanche en date du 22 septembre 2006 soit avant la réception des parties communes et avait dans le DGD du 31 janvier 2007 rappelé à la société Jbt 'nous vous rappelons la liste des travaux vous incombant à terminer ou à refaire : 'réfection étanchéités perforées lors de vos interventions et vous incombant' sachant que la société JBT indiquait le 4 avril 2007 qu'elle avait effectué les travaux de reprise conformes à son engagement et souhaitait une visite sur site.
Comme le souligne la Sci le Pas au Loup, M. [G] [KZ] avait une mission complète de maître d'oeuvre qui comprenait le suivi des travaux. Alors qu'il avait demandé à l'entreprise de maçonnerie de reprendre les désordres susvisés, il n'a pas mis tout en oeuvre pour que cette entreprise respecte son obligation. Il a donc engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de son mandant, d'autant que les infiltrations se sont aggravées aussi par l'absence d'évacuation du caniveau. Il importe peu que la réception de l'ouvrage ait lieu avec la société JBT le 22 juin 2006, alors que les dommages ont été causés par des travaux supplémentaires, d'autant que les réserves n'ont été levées que le 25 septembre 2008.
En conséquence, compte tenu des fautes commises par l'architecte, celui-ci sera tenu, avec son assureur, la société MAF, in solidum à relever et garantir la Sci le Pas au Loup de la moitié de la condamnation prononcée à ce titre d'un montant de 10 800 euros HT.
III - Sur les infiltrations d'air dans l'appartement de M.Mme [E]
M. Mme [E] ont formé un appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande. Ils estiment que ce désordre par non respect des normes relève de la garantie décennale de la Sci le Pas au Loup et à tout le moins de la garantie contractuelle de l'architecte, de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société [A] [J], puisque celle-ci aurait dû continuer le pare- vapeur entre les panneaux d'isolation de la toiture et à la liaison avec l'isolation du bardage extérieur. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance de 1 200 euros par an et un préjudice de 30 000 lié à la perte de valeur de leur appartement à la revente.
La société Bureau Alpes Contrôles et la société Albingia contestent le caractère décennal et, concernant le préjudice allégué, la réalité de la perte de valeur du bien. La société Albingia ajoute que la preuve d'une faute de la Sci le Pas au Loup n'est pas non plus rapportée. Enfin, M. [G] [KZ] conteste toute faute dans l'existence de ce désordre
Sur ce,
Ce désordre avait été constaté par la société Sarectec mandatée par la société Albingia assureur dommages ouvrage, laquelle avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 6 470,36 euros, les entrées d'air froid correspondant, selon elle, au défaut de calfeutrement entre les menuiseries extérieures et le gros oeuvre, ce désordre étant de nature à augmenter les dépenses de chauffage l'hiver. L'expert judiciaire a précisé qu'à l'époque de la construction, la réglementation thermique n'imposait aucune exigence concernant la perméabilité à l'air des bâtiments, mais elle donnait une référence de perméabilité de l'enveloppe du bâtiment afin de calculer la consommation d'énergie. L'expert a constaté que dans l'appartement C8 (Consorts [E]) le seuil de perméabilité fixé à 1,7M3 était dépassé puisque de 4,12. Cette perméabilité à l'air étant trop élevée, elle entraînait, selon lui, un inconfort thermique et une surconsommation d'énergie mais ne rendait pas impropre l'appartement à son usage. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Sa cause était liée à une malfaçon dans la mise en oeuvre de l'étanchéité à l'air des panneaux isolants de toiture par la société [A] [J] (mise en place des liaisons du pare vapeur défectueuse, continuité du pare vapeur entre l'isolant de toiture et l'isolant de mur défectueux).
Il ne s'agit pas d'un désordre rendant le logement impropre à sa destination, mais il relèe de la responsabilité pour dommages intermédiaires nécessitant la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage subi. En l'espèce, il n'est démontré ni une faute de la Sci le Pas au Loup ni même de M. [G] [KZ] qui, malgré sa mission de suivi du chantier, ne pouvait être présent en permanence, ni même s'apercevoir compte tenu du siège des désordres de malfaçons dans l'exécution de ses travaux par la société [A] [J]. Par ailleurs, les consorts [E] alléguent l'existence d'une faute de la part de la société Bureau Alpes Contrôles sans même la caractériser. En revanche, il est certain que la société la société [A] [J] a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle n'a pas respecté les règles de l'art dans la pose notamment du pare vapeur. Cependant la demande de condamnation des consorts [E] est irrecevable à son encontre, celle-ci n'étant pas partie à l'instance. S'agissant de la société Générali, les consorts [E] ne rapportent pas la preuve de sa garantie, puisqu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et en tout état de cause, les conditions particulières et générales produites par la société Générali ne concernent qu'une assurance décennale. En outre, leur demande de condamnation ne concerne pas la société Générali mais 'la société [A] [J] dont ils disent qu'elle serait représentée par son assureur sans que cette allégation qui, pour le moins, interpelle, soit justifiée.
En conséquence, M. Mme [E] doivent être déclarés irrecevables dans leur prétention dirigée contre la société [A] [J] et déboutés de leurs prétentions dirigées contre la Sci le Pas au Loup, la société Albingia, la société Bureau Alpes Contrôles, M. [G] [KZ] et la société Maf.
IV - Sur le refoulement de la fumée
Devant la cour, la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, subrogée dans les droits de syndicat de la copropriété le Pas au Loup, sollicite la condamnation in solidum de M. [G] [KZ], de son assureur, la société Maf et la société Générali, assureur décennal de la société [A] [J] à lui rembourser la somme de 5 1487,64 euros versée au titre de la réparation de ce désordre. M. [G] [KZ] sollicite d'être relevé et garanti de cette condamnation par la société Générali assureur de la société [A] [J], demande sur laquelle il n'a pas été statué en première instance, et ce à hauteur de 70 % soutenant que la société [A] [J] est spécialiste de son art et qu'elle aurait dû en respecter les règles. La société Maf conteste le fait de ne pas avoir été relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société Générali, assureur décennal de la société [A] [J]. La société Générali s'oppose, quant à elle, à cette demande de la société MAF et soutient qu'en tout état de cause, cette demande devra être limitée au maximum à 50 % puisque ce désordre est essentiellement dû à une mauvaise conception de l'ouvrage.
Sur ce,
Deux appartements sont concernés , les appartements A9 (consorts [S]) et C9 ( Consorts [X]), la fumée rentrant pas les vélux de toit situés à proximité des souches de cheminée. Ce désordre a été constaté par l'expert et résulte du non respect des distances minimales d'implantation des orifices extérieurs des conduits à tirage naturel, lié à un non respect des règles de l'art (DTU 24.1). Selon l'expert, ce désordre n'a pas fait l'objet de réserve à la réception et n'était pas détectable par un non professionnel du bâtiment ce qui était le cas de la Sci le Pas au Loup, professionnel de l'immobilier et non de la construction.
Cette mauvaise implantation résulte d'une part d'une faute de conception de l'architecte et d'une implantation sans réserve de la part de la société [A] [J]. Ce désordre est nécessairement de nature décennale en ce qu'il rend les appartements impropres à leur habitation, les fumées pouvant causer de graves dangers pour la santé des personnes. Les travaux de reprise ont été chiffrés à 6 000 euros TTC. En réalité, la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage a déjà indemnisé à hauteur de 5 187,64 euros en décembre 2010 ce désordre.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [G] [KZ], de la société [A] [J] dont les prestations sont directement concernées par le présent désordre, ainsi que leurs assureurs décennaux.
Concernant la contribution à la dette, en raison des fautes que les deux constructeurs ont commises, ils seront déclarés responsables à 50 % chacun. En conséquence, la société générali, assureur de la société [A] [J] sera condamnée à relever et garantir M. [G] [KZ] et son assureur la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée, les assureurs étant fondés à appliquer les franchises contractuelles à leurs assurés.
VI - Sur la restitution de l'indemnité liée aux rampes d'accès
Le syndicat de la copropriété le Pas au Loup sollicite la restitution de la somme de 34 024 euros correspondant au chiffrage des travaux de reprise des rampes d'accès au garage retenu par l'expert désigné en référé dans une autre instance engagée par la Sci le Pas au Loup. Celle-ci n'a pas engagée les travaux de reprise et a, selon le syndicat, défalqué cette somme des montants de travaux encore dus au constructeur responsable. Le syndicat de la copropriété le Pas au Loup invoque une faute quasidélictuelle et un enrichissement sans cause de la part de la Sci le Pas au Loup. La société Albingia soutient sa cause. La Sci le Pas au Loup n'a pas exposé de motivation.
Sur ce,
Le syndicat de la copropriété le Pas au Loup n'a transmis de la procédure de référé ayant opposé la Sci le Pas au Loup à la société JBT que le rapport d'expertise de M. [C], désigné par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2007. De ce rapport déposé le 20 décembre 2008, il résulte, sans que l'expert ait décrit la nature des désordres (a priori non finition) affectant la rampe en béton permettant l'accès au garage, que ce désordre était apparent et avait été réservé lors de la réception le 22 juin 2007 et que plusieurs échanges entre l'architecte et la société JBT évoquaient la nécessité de terminer cette rampe d'accès, la société JBT s'y étant engagée. L'expert [C] a retenu le montant des travaux concernant cette rampe à la somme de 34 024 euros HT (devis société Duta) et en établissant le compte entre les parties, a défalqué cette somme du montant des travaux dûs par la Sci le Pas au Loup à la société JBT.
Mais d'une part, il n'est pas établi par aucun document que ce décompte fait l'expert ait été adopté par les parties. D'autre part, ce désordre était apparent comme l'a souligné l'expert [C]. Il ne s'agit donc pas d'un désordre qui ressort de la garantie décennale et le syndicat de la copropriété le Pas au Loup ne démontre pas avoir réservé ce désordre à la livraison ni avoir engagé une action sur le fondement et les délais de l'article 1642-1 du code civil. En outre, et comme l'a justement motivé le juge de première instance, le syndicat de la copropriété le Pas au Loup ne démontre pas que la Sci le Pas au Loup n'a pas mis fin à ce désordre depuis et que ce denier existe toujours. Il sera rappelé de façon surabondante par ailleurs que le syndicat de la copropriété le Pas au Loup a interjeté un appel principal du jugement présentement entrepris uniquement sur ce point et que par arrêt par défaut (absence de la Sci le Pas au Loup) en date du 19 mars 2024, il a déjà été débouté de sa demande sur le fondement délictuel et sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
VII - Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. En appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes d'indemnité procédurale.
La cour rappelle par ailleurs à l'intention de la société Albingia que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées ne portant intérêt au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites des appels,
Sur les désordres d'isolation phonique,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au préjudice immatériel lié au désordre acoustique subi par les copropriétaires en ce qu'il a fixé le quantum de ce préjudice à la somme de 4 700 euros par copropriétaire, en ce qu'il a condamné la société Albingia en sa double qualité d'assureur, in solidum avec la Sci le Pas au Loup à payer le préjudice immatériel des copropriétaires, en ce qu'il a dit que la société Albingia sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires par les autres constructeurs responsables, en ce qu'il a condamné la société Allianz à relever et garantir intégralement la Sci le Pas au Loup et les autres constructeurs dans leur part de contribution à la dette de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de M. [G] [KZ] pour l'ensemble des condamnations à 30 % et la société Bureau Alpes Contrôles à 25 %,
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
Condamne in solidum la SCI Le pas au loup, M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et son assureur, la MAF, le Bureau Alpes Contrôles à payer à M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10, M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU], C9, Mme [X] à chacun d'entre eux la somme de 6 000 euros et à C 11 M. [YP], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre acoustique,
Déboute M. et Mme [D], A9, M. et Mme [S], A10, M. et Mme [P], A11, M. [L], C8, M. et Mme [E], C10, Mme [X] épouse [FU], C9, Mme [X], C 11 M. [YP] de leur demande de condamnation de leur préjudice de jouissance formée à l'encontre de la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en sa qualité d'assureur décennal de la Sci le Pas au Loup,
Déboute la Sci Le pas au loup de sa demande, pour les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance subi en raison du désordre d'absence d'isolation phonique, à être relevée et garantie intégralement par la société Allianz Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Menuiserie Ax Pose et de la société Mignola Carrelages,
Dit que dans les rapports entre eux, les constructeurs responsables, compte tenu de leurs fautes respectives, prendront en charge définitivement ladite condamnation au titre d'absence d'isolation acoustique, dans les proportions suivantes :
- M. [G] [KZ] exerçant sous l'enseigne Architectures [KZ] Partenaire et sa compagnie d'assurance la Mutuelle des Architectes Français : 40 %,
- La société Generali en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [A] [J] : 25 %,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Menuiserie Ax Pose : 10 %, uniquement pour le préjudice matériel,
- La société Allianz Iard en qualité d'assureur garantie décennale de la société Mignola Carrelage : 10 %, uniquement pour le préjudice matériel,
- La société Bureau Alpes Contrôles et son assureur la société Euromaf : 15 % ;
Y ajoutant,
Dit que la société Maf pourra opposer sa franchise au titre des préjudices immatériels aux tiers bénéficiaires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Sur les infiltrations d'eau dans les sous-sols,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par la Sci le Pas au Loup à l'encontre de la société JBT et de son assureur, la MAAF, non parties à l'instance,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci le Pas au Loup de sa demande tendant à être relevée et garantie in solidum par M. [G] [KZ] et son assureur, la Maf, de sa condamnation au titre du désordre lié aux infiltrations d'eau dans les sous-sols,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. [G] [KZ] et la société Maf à relever et garantir la Sci le Pas au Loup à hauteur de 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 10 800 euros HT au titre de ce préjudice,
Dit que la société Maf sera fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré,
Confirme le jugement pour le surplus,
Sur les infiltrations d'air dans l'appartement de M. Mme [E],
Déclare irrecevables les prétentions de M. Mme [E] formées contre la société [A] [J],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Mme [E] de leurs prétentions à ce titre,
Sur le refoulement des fumées,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Albingia de sa demande de condamnation in solidum formée contre la société Générali, assureur décennal de la société [A] [J] aux côtés de M. [G] [KZ] et son assureur décennal, la société Maf au remboursement de la somme de 5 187.64 euros au titre du désordre du refoulement des fumées,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [G] [KZ], la société Maf, la société Générali, assureur décennal de la société [A] [J] à rembourser à la société Albingia, assureur dommages ouvrage la somme de 5 187,64 euros au titre du désordre liée au refoulement des fumées,
Y ajoutant,
Condamne la société générali, assureur de la société [A] [J] à relever et garantir M. [G] [KZ] et son assureur la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée,
Dit que les sociétés Générali et Maf sont bien fondées à appliquer les franchises contractuelles à leurs assurés,
Confirme le jugement pour le surplus,
Sur la restitution de la somme de 34 014 euros au titre de la rampe d'accès aux garages,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat de la copropriété le Pas au Loup de sa demande formée contre la Sci le Pas au Loup tendant à la restitution de la somme de 34 014 euros, représentant selon lui, l'indemnisation d'un désordre affectant la rampe d'accès aux garages,
Sur les mesures accessoires,
Confirme les chefs du jugement entrepris relatifs aux dépens et indemnités procédurale,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute toutes les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en cause d'appel,
Déboute toutes les parties du surplus de leurs prétentions.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 juillet 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Michel FILLARD (2)
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL CABINET ALCALEX
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON
Me Bérangère HOUMANI
Copie exécutoire délivrée le 30 juillet 2024
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Michel FILLARD (2)
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL CABINET ALCALEX
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BOLLONJEON
Me Bérangère HOUMANI