Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.004
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de construction (SNC) Quillery, dont le siège social est ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne) et actuellement ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Saint-Christoly Bordeaux, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société IGC, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la société IGA, dont le siège est Centre des Sept Mares à Elancourt (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de la société Intrafor, venant aux droits de la société Intrafor Cofor, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle vient la Société financière DG,
5 / de la société Les Chantiers modernes, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7 / de la compagnie d'assurances Sprinks, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
8 / de la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
9 / de la société Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
10 / de la société civile professionnelle Brisou-Renaudet-Luquot, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
11 / de la compagnie SIS Assurance, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de ses
représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
12 / de la compagnie GAN Incendie, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
13 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la SNC Quillery, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saint-Christoly Bordeaux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intrafor Cofor, aux droits de laquelle vient la Société financière DG, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société nationale de construction Quillery du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IGC, la société IGA, la société Les Chantiers modernes, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la compagnie d'assurances Sprinks, la compagnie d'assurances Lloyd's de Londres, la société Bureau Véritas, la société civile professionnelle Brisou-Renaudet-Luquot, la compagnie SIS Assurance, la compagnie GAN Incendie et la compagnie d'assurances La Concorde ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient leur siège dans les ouvrages réalisés par la société Intrafor Cofor et son sous-traitant et retenu qu'aucune faute personnelle imputable à la société Saint-Christoly Bordeaux à l'occasion de l'acte de construire, en relation avec le préjudice invoqué par la Société nationale de construction (SNC) Quillery, n'était établie et que la SNC Quillery soutenait à tort que la société Intrafor Cofor n'était pas un tiers à son égard, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Quillery à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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